I.-Les articles D. 45, D. 45-1, D. 45-1-1, D. 45-2, D. 45-2 bis, D. 45-2-1, D. 45-2-1 bis et D. 45-2-1 ter deviennent respectivement les articles D. 44-2, D. 44-3, D. 44-4, D. 44-5, D. 45-1-4, D. 45-1-5, D. 45-2 et D. 45-2-1.
II.-Au premier alinéa de l'article D. 45-1 devenu l'article D. 44-3, la référence à l'article D. 45 est remplacée par une référence à l'article D. 44-2.
III.-Au début du titre I du livre II, il est inséré les dispositions suivantes :
« Art. D. 45.-Lorsque la date de l'audience d'une affaire devant la cour d'assises a été arrêtée conformément aux dispositions de l'article 238, le président de la cour d'assises décide de la date de l'interrogatoire de l'accusé prévu par l'article 272 et de celle de la réunion préparatoire criminelle prévue par l'article 276-1 au regard notamment de la complexité du dossier et du nombre des accusés ou des parties civiles.
« Il peut prévoir que la réunion préparatoire criminelle, à laquelle n'assiste pas l'accusé, se tient, soit immédiatement à la suite de son interrogatoire, soit à une date ultérieure. Sauf impossibilité, la réunion préparatoire doit intervenir au moins quarante-cinq jours avant la date de l'ouverture des débats, afin de permettre la signification de la liste des témoins un mois avant cette date conformément à l'article 281.
« Art. D. 45-1.-.-L'avocat de l'accusé est avisé par tout moyen de la date de l'interrogatoire au moins cinq jours ouvrables avant celui-ci.
« Lorsque l'avocat de l'accusé est présent lors de l'interrogatoire et que la cour d'assises est saisie pour statuer à la suite d'un appel formé par l'accusé sans que ce dernier ait fait application de l'article 380-2-1 A, le président peut demander à l'accusé s'il ne conteste pas les réponses données par la cour d'assises en premier ressort sur la culpabilité et s'il entend limiter son appel à la décision sur la peine. Dans ce cas, sa réponse est mentionnée dans le procès-verbal prévu à l'article 276.
« Art. D. 45-1-1.-Le ministère public et les avocats de l'ensemble des parties sont avisés par tout moyen de la date de la réunion préparatoire criminelle au moins cinq jours ouvrables avant celle-ci.
« Cet avis précise selon quelles modalités, notamment de télécommunication, les avocats pourront participer à cette réunion.
« Le président de la cour d'assises peut joindre à cet avis un document faisant état du projet de déroulement prévisionnel de l'audience mentionnant, au vu notamment des propositions qui lui ont été préalablement communiquées par le ministère public, la liste des témoins et des experts qui seront cités, et mentionnant également leur ordre de déposition ainsi que la durée de l'audience.
« Art. D. 45-1-2.-A l'issue de la réunion criminelle préparatoire, qui peut se tenir avec l'assistance du greffier de la cour d'assises, le président de la cour d'assises établit ou fait établir un procès-verbal faisant état :
«-soit de l'absence d'accord intervenu entre les participants ;
«-soit de l'accord intervenu portant sur la liste des témoins et des experts qui seront cités, leur ordre de déposition ainsi que la durée de l'audience, ou portant sur certains de ces trois points.
« Ce procès-verbal est signé par le président et, le cas échéant, par le greffier, et une copie en est remise ou adressée ultérieurement par tout moyen au ministère public et à l'ensemble des avocats des parties.
« L'absence d'un ou plusieurs des avocats convoqués est mentionnée dans le procès-verbal. Elle ne fait pas obstacle à la tenue de la réunion, ni à l'obtention d'un accord, sauf si le président considère, au regard notamment du nombre des avocats absents, qu'un tel accord ne peut être utilement obtenu.
« Il n'est pas fait état dans le procès-verbal du contenu des échanges ayant eu lieu au cours de la réunion.
« Art. D. 45-1-3.-Le non-respect des dispositions des articles 276-1 et D. 45-7 à D. 45-9 ne constitue pas une cause de nullité de l'audience tenue devant la cour d'assises. »
IV.-A l'article D. 48-2-5, après les mots : « le tribunal correctionnel » sont insérés les mots : « ou la cour d'assises ».
V.-A l'article D. 48-2-6, les mots : « du tribunal correctionnel » sont remplacés par les mots : « de la juridiction ».