Le collège de déontologie de chacune des professions mentionnées à l'article 1er :
1° Est consulté par l'instance professionnelle compétente préalablement à l'élaboration et à la mise à jour du code de déontologie de la profession ;
2° Formule toute recommandation utile sur l'application du code de déontologie ;
3° Emet des avis sur l'application du code de déontologie à des situations individuelles.
Le collège peut être saisi par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par toute autorité de la profession habilitée à prendre les mesures prévues à l'article 6 de l'ordonnance 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels ou à exercer l'action disciplinaire en application de ses articles 8 et 9.
Le collège peut également se saisir d'office. Il en informe les autorités visées à l'alinéa précédent.