L'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée est ainsi modifiée :
1° Au troisième alinéa de l'article 6, les mots : « aux règles déontologiques de la profession de commissaire de justice » sont remplacés par les mots : « au code de déontologie édicté par décret en Conseil d'Etat et aux règles professionnelles des commissaires de justice » ;
2° L'article 15 est ainsi modifié :
a) Au 11°, les mots : « de la part des tiers » sont supprimés ;
b) Après le 13°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les attributions mentionnées au 9°, 11° et 13° sont mises en œuvre par le président de la chambre régionale ou interrégionale dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 sur la déontologie et la discipline des officiers ministériels. » ;
3° L'article 16 est ainsi modifié :
a) Après le 3°, il est inséré un alinéa 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis D'assurer l'organisation de la formation professionnelle initiale et continue des membres des services d'enquête et des juridictions disciplinaires institués par l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 sur la déontologie et la discipline des officiers ministériels ; »
b) Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° De préparer un code de déontologie, édicté par décret en Conseil d'Etat, énonçant les principes et devoirs professionnels permettant le bon exercice des fonctions de commissaire de justice et de préciser, par voie de règlement approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, les règles professionnelles propres à assurer le respect de ce code ; »
c) Après le 10°, il est inséré un alinéa 10° bis ainsi rédigé :
« 10° bis D'exercer l'action disciplinaire dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 sur la déontologie et la discipline des officiers ministériels ; »
4° L'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19.-Les sanctions énumérées aux 3° et 4° de l'article 16 de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 sur la déontologie et la discipline des officiers ministériels entraînent, à titre accessoire, l'inéligibilité aux chambres et organismes professionnels des commissaires de justice. » ;
5° L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 20.-En cas de manquement grave à leurs devoirs, la chambre nationale et les chambres régionales des commissaires de justice peuvent être suspendues ou dissoutes par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis, pour la chambre nationale, de la chambre compétente de la Cour de cassation et pour les chambres régionales ou interrégionales, de la cour d'appel siégeant en chambre du conseil. » ;
6° Après l'article 20, sont insérés les articles suivants :
« Art. 20-1.-La suspension ne peut être prononcée pour plus de six mois.
« Pendant la durée de la suspension, les attributions de la chambre nationale et des chambres régionales ou interrégionales sont transférées à la première chambre civile de la Cour de cassation, laquelle peut désigner un ou plusieurs commissaires de justice honoraires ou en exercice chargés d'agir conformément à ce qui aura été délibéré. Néanmoins, les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées que par le ministère public.
« Art. 20-2.-En cas de dissolution, les attributions de la chambre nationale sont exercées comme il est dit à l'article précédent.
« A l'expiration du délai fixé par l'arrêté de dissolution, délai qui ne peut excéder trois années, le corps électoral convoqué par le premier président, procède à l'élection d'un nouveau conseil. » ;
7° Le onzième alinéa du IV de l'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque la personne poursuivie disciplinairement exerçait déjà, au 30 juin 2022, soit la profession de commissaire-priseur judiciaire, soit la profession d'huissier de justice, la juridiction disciplinaire est, jusqu'au 31 décembre 2025, composée d'au moins un membre issu de la même profession. »