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Article 35 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels)

Article 35 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels)


L'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée est ainsi modifiée :
1° Les trois derniers alinéas de l'article 1er bis A sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Un décret en Conseil d'Etat fixe notamment les conditions de la nomination de la société dans un ou plusieurs offices de notaire, de son interdiction temporaire et de sa destitution, ainsi que les règles applicables en cas d'empêchement, de retrait ou de décès d'un associé exerçant la profession. » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article 1er ter, les mots : « aux règles déontologiques de la profession de notaire » sont remplacés par les mots : « au code de déontologie édicté par décret en Conseil d'Etat et aux règles professionnelles des notaires » ;
3° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Au 2°, le mot : « dénoncer » est remplacé par les mots : « faire connaître aux instances compétentes » ;
b) Le 4° est abrogé ;
c) Au b du 6°, les mots : « tribunal judiciaire » sont remplacés par les mots : « juridiction compétente » ;
4° Après le huitième alinéa de l'article 5, sont insérés les alinéas ainsi rédigés :
« Il procède :
« a) A l'examen de toutes réclamations formulées à l'encontre d'un professionnel relevant de sa compétence dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ;
« b) A la vérification de la tenue de la comptabilité, ainsi que de l'organisation et du fonctionnement des offices de notaires du ressort ;
« c) A l'action disciplinaire dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels.
« Les attributions mentionnées aux trois alinéas précédents sont mises en œuvre par le président du conseil régional ou interrégional. » ;
5° L'article 5-1 est abrogé ;
6° L'article 6 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil supérieur prépare un code de déontologie édicté par décret en Conseil d'Etat énonçant les principes et devoirs professionnels permettant le bon exercice des fonctions de notaire. Il précise par voie de règlement, approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, les règles professionnelles propres à assurer le respect de ce code.
« Le conseil supérieur assure l'organisation de la formation professionnelle initiale et continue des membres des services d'enquête et des juridictions disciplinaires institués par l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels.
« Le conseil supérieur exerce l'action disciplinaire dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels. » ;
7° Après l'article 6-3, sont insérés quatre articles ainsi rédigés :


« Art. 6-4.-Les sanctions énumérées aux 3° et 4° de l'article 16 de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels entraînent, à titre accessoire, l'inéligibilité aux instances et organismes professionnels.


« Art. 6-5.-En cas de manquement grave à leurs devoirs, le conseil supérieur du notariat et les conseils régionaux et interrégionaux des notaires peuvent être suspendus ou dissous par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis, pour le conseil supérieur, de la chambre compétente de la Cour de cassation et pour les conseils régionaux et interrégionaux, de la cour d'appel siégeant en chambre du conseil.


« Art. 6-6.-La suspension ne peut être prononcée pour plus de six mois.
« Pendant la durée de la suspension, les attributions du conseil supérieur et des conseils régionaux et interrégionaux sont transférées à la première chambre civile de la Cour de cassation, laquelle peut désigner un ou plusieurs notaires honoraires ou en exercice chargés d'agir conformément à ce qui aura été délibéré. Néanmoins, les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées que par le ministère public.


« Art. 6-7.-En cas de dissolution, les attributions du conseil supérieur du notariat sont exercées comme il est dit à l'article précédent.
« A l'expiration du délai fixé par l'arrêté de dissolution, délai qui ne peut excéder trois années, le corps électoral convoqué par le premier président, procède à l'élection d'un nouveau conseil. » ;


8° Le deuxième alinéa de l'article 8 est supprimé.