Pour les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'autorité de la profession compétente pour procéder au traitement des réclamations conformément à l'article 4, prendre les mesures prévues à l'article 6 ainsi qu'exercer l'action disciplinaire, est le président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Il peut déléguer à un ou plusieurs membres de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation tout ou partie de ces attributions, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.