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Article 23 AUTONOME (Ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels)

Article 23 AUTONOME (Ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels)


Pour les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'autorité de la profession compétente pour procéder au traitement des réclamations conformément à l'article 4, prendre les mesures prévues à l'article 6 ainsi qu'exercer l'action disciplinaire, est le président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Il peut déléguer à un ou plusieurs membres de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation tout ou partie de ces attributions, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.