Les actes accomplis par un officier public et ministériel frappé d'interdiction ou de destitution, ainsi que ceux tendant directement ou indirectement à faire échec aux effets d'une telle mesure, sont déclarés nuls, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L'action est exercée devant le tribunal judiciaire par toute personne intéressée, par le procureur de la République du lieu d'exercice du professionnel ou par l'autorité de la profession compétente pour exercer l'action disciplinaire.