Lorsqu'un administrateur a été désigné, et si les produits de l'office dont le titulaire a été interdit ou destitué sont insuffisants pour couvrir les charges de fonctionnement, celles-ci sont prises en charge, à hauteur des fonds manquants, par la chambre régionale des commissaires de justice ou par le conseil régional des notaires selon le cas. Les sommes payées par les organismes professionnels donnent lieu à recours sur le professionnel interdit ou destitué.
Dans le cas prévu au premier alinéa, les organismes professionnels peuvent demander au président du tribunal judicaire du ressort du siège de l'office d'ordonner la fermeture de l'office.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux greffiers des tribunaux de commerce et aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.