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Article 6 AUTONOME (Ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels)

Article 6 AUTONOME (Ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels)


En cas de manquement d'un professionnel à ses obligations, l'autorité compétente de la profession peut, même d'office, avant l'engagement éventuel de poursuites disciplinaires :
1° Demander des explications à ce professionnel et, le cas échéant, le convoquer ;
2° Lui adresser, à l'issue d'une procédure contradictoire, un rappel à l'ordre ou une injonction de mettre fin au manquement. Elle peut assortir cette injonction d'une astreinte, qu'elle est compétente pour liquider et dont le montant maximal est fixé par décret en Conseil d'Etat. Le montant et la durée de l'astreinte sont fixés en considération de la gravité du manquement et des facultés contributives du professionnel mis en cause.
Aucun rappel à l'ordre ou injonction de mettre fin au manquement ne peut être adressé au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'autorité mentionnée à l'alinéa premier du présent article a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits susceptibles de justifier de telles mesures.
La décision liquidant l'astreinte a les effets d'un jugement au sens du 6° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Les décisions mentionnées au 2° du présent article peuvent être contestées devant le président de la juridiction disciplinaire de premier ressort ou son suppléant.