Le titre II du même livre est ainsi modifié :
1° Les articles L. 621-1 et L. 621-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. L. 621-1.-Le schéma départemental d'orientation minière de Guyane définit les conditions environnementales, économiques et sociales d'une activité minière terrestre durable, en tenant compte de l'intérêt économique de la Guyane et de la valorisation durable de ses ressources minières.
« Il est compatible avec la politique nationale des ressources et usages miniers mentionnée à l'article L. 113-1.
« A ce titre, il définit, notamment par un zonage, la compatibilité des différents espaces du territoire de la Guyane avec les activités minières, en prenant en compte la nécessité de protéger ses populations, ses milieux naturels sensibles, ses paysages ainsi que ses sites et de gérer, de manière équilibrée, l'espace ainsi que l'exploitation de ses ressources naturelles.
« Au sein des secteurs qu'il identifie comme compatibles avec une activité d'exploitation minière, il fixe les contraintes environnementales et les objectifs à atteindre en matière de remise en état des sites miniers.
« Il prévoit les aménagements de logistique et d'approvisionnement en énergie nécessaires à l'activité minière.
« Il propose les mesures de nature à favoriser l'emploi, notamment par le développement des activités de services associées ainsi que de la formation.
« Art. L. 621-2.-Le projet de schéma départemental d'orientation minière est élaboré conjointement par le président de la collectivité territoriale de Guyane et par le représentant de l'Etat en Guyane.
« Le projet de schéma est soumis à une évaluation environnementale conformément à l'article L. 122-4 du code de l'environnement. Il est mis à la disposition du public pendant une durée de deux mois. Le public est avisé des modalités de consultation au moins quinze jours avant le début de la mise à disposition. Le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des observations et des propositions recueillies, est ensuite transmis, pour avis, à l'assemblée territoriale de Guyane, aux communes concernées, à la commission départementale des mines ainsi qu'aux chambres consulaires. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de trois mois suivant la transmission.
« Le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis, est arrêté conjointement par le président de la collectivité de Guyane et par le représentant de l'Etat. Il est approuvé par décret en Conseil d'Etat.
« Le représentant de l'Etat en Guyane met le schéma approuvé ainsi que les informations mentionnées au 2° du I de l'article L. 122-10 du code de l'environnement à la disposition du public, après l'en avoir informé. » ;
2° Les articles L. 621-4, L. 621-4-1 et L. 621-5 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. L. 621-4.-Dans le cadre défini par le schéma départemental d'orientation minière, le représentant de l'Etat peut lancer, après consultation de la collectivité territoriale de Guyane et des communes concernées, des appels à candidatures pour la recherche et l'exploitation aurifères, sur la base d'un cahier des charges définissant, notamment, les obligations à respecter en matière d'exploitation et de protection de l'environnement propres à chaque zone.
« Art. L. 621-4-1.-Afin de lutter contre l'orpaillage illégal en Guyane, à l'intérieur de zones irrégulièrement exploitées et ouvertes à l'activité minière par le schéma départemental d'orientation minière, des travaux destinés à prévenir un danger grave et immédiat, présentant un caractère d'urgence, ou à y remédier, peuvent être entrepris soit par des opérateurs, sélectionnés par le représentant de l'Etat en contrepartie de la libre disposition des produits extraits, soit par le détenteur du titre minier, du permis ou de l'autorisation d'exploitation correspondant à la zone impactée par cette exploitation irrégulière, après accord du représentant de l'Etat.
« Dans ces deux cas, les travaux peuvent être entrepris sans que ces opérateurs ou ces titulaires aient à présenter les demandes d'autorisation ou les déclarations auxquels ces travaux sont en principe soumis.
« Art. L. 621-5.-Le schéma d'aménagement régional de Guyane prend en compte le schéma départemental d'orientation minière.
« Les orientations générales du schéma départemental d'orientation minière doivent être compatibles avec les orientations fondamentales du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. » ;
3° L'article L. 621-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 621-9.-Tout projet de décision d'octroi d'une concession ou d'une autorisation d'exploitation est soumis, dans un zonage déterminé par décret en Conseil d'Etat, à l'avis du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges. » ;
4° L'article L. 621-10 est abrogé ;
5° L'intitulé de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre VI est remplacé par l'intitulé : « Instruction des demandes » ;
6° L'article L. 621-11, qui devient l'article L. 621-10, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 621-10.-La demande de permis exclusif de recherches portant sur des substances minérales autres que celles énumérées à l'article L. 111-1, lorsque la superficie sollicitée est inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat et la durée demandée inférieure ou égale à cinq ans, est assortie d'une analyse des enjeux environnementaux précisée par le même décret.
« L'instruction de cette demande comporte une mise en concurrence dans les conditions définies à l'article L. 611-2-3 et la participation du public prévue à l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement.
« Ce permis ne peut être prolongé. » ;
7° Les articles L. 621-12, L. 621-13, L. 621-14, L. 621-15 et L. 621-16 deviennent, respectivement, les articles L. 621-11, L. 621-12, L. 621-13, L. 621-14 et L. 621-15 ;
8° Le chapitre II est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Autorisation de recherches minières en Guyane ».
« Art. L. 621-16.-En Guyane, outre le permis exclusif de recherches, des travaux de recherches de mines peuvent être entrepris, sur le domaine public ou privé de l'Etat, sur le fondement d'une autorisation de recherches minières.
« L'autorisation de recherches minières vaut consentement à réaliser des travaux de recherches minières sur le domaine privé ou public de l'Etat.
« Art. L. 621-17.-L'acte octroyant l'autorisation de recherches minières, à l'intérieur des limites qu'il fixe, confère à son détenteur l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches de substances de mine. Il dispose librement des substances extraites.
« Art. L. 621-18.-L'autorisation de recherches minières ne peut donner lieu à cession, amodiation, extension ou location. Elle n'est pas susceptible d'hypothèque. Son bénéficiaire peut renoncer, pendant la durée de sa validité, à l'autorisation de recherches minières qui lui a été délivrée.
« Art. L. 621-19.-L'autorisation de recherches minières ne peut être accordée qu'à une seule personne physique ou à une seule société commerciale.
« Art. L. 621-20.-Le périmètre de l'autorisation de recherches minières est de forme libre. Sa superficie ne peut excéder trois kilomètres carrés.
« Art. L. 621-21.-L'autorisation de recherches minières est délivrée, après mise en concurrence, par le service chargé de la gestion du domaine public ou privé de l'Etat, pour une durée ne pouvant excéder deux ans.
« Art. L. 621-22.-Un décret en Conseil d'Etat définit les critères d'appréciation des capacités techniques et financières, les conditions d'attribution des autorisations et la procédure d'instruction des demandes.
« Art. L. 621-23.-L'acte autorisant les recherches, qui peut à cet égard être complété à tout moment, fixe les conditions particulières dans lesquelles sont entrepris, exécutés et arrêtés les travaux miniers, afin d'assurer le respect des intérêts mentionnés aux articles L. 161-1 et conformément aux meilleurs pratiques figurant dans la notice mentionnée à l'article L. 113-2.
« Art. L. 621-24.-A l'issue de la période de validité de son autorisation de recherches minières, son détenteur dispose seul du droit de présenter une demande d'autorisation d'exploitation portant, à l'intérieur du périmètre de son autorisation de recherches, sur des substances mentionnées par celle-ci.
« Art. L. 621-25.-L'autorisation de recherches minières peut, après mise en demeure, être retirée à son détenteur, dans des cas et selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 621-26.-L'autorisation de recherches minières vaut, selon le cas, autorisation ou déclaration au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement.
« Art. L. 621-27.-I.-Une autorisation de recherches minières ne peut être délivrée à un tiers, à l'intérieur du périmètre d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession, qu'avec l'accord de son détenteur.
« II.-Lorsqu'une autorisation de recherches minières portant sur une zone enclavée à l'intérieur d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession institués postérieurement vient à expiration, le détenteur de ce permis exclusif de recherches ou de cette concession peut solliciter l'extension de son titre à cette zone, selon une procédure simplifiée fixée par décret en Conseil d'Etat.
« III.-Une autorisation de recherches minières ne peut être délivrée sur la superficie d'une autorisation d'exploitation minière. »