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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2022-537 du 13 avril 2022 relative à l'adaptation outre-mer du code minier)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2022-537 du 13 avril 2022 relative à l'adaptation outre-mer du code minier)


Le chapitre Ier du titre Ier est ainsi modifié :
1° L'article L. 611-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 611-1.-Outre la concession ou l'exploitation par l'Etat mentionnées à l'article L. 131-1, dans les départements et les régions d'outre-mer, les substances minérales mentionnées à l'article L. 111-1 ainsi que les substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1 peuvent être également exploitées en vertu d'une autorisation d'exploitation. » ;


2° Après l'article L. 611-1, sont insérés deux articles ainsi rédigés :


« Art. L. 611-1-1.-Le conseil régional ou, lorsqu'elle existe, l'assemblée territoriale exerçant les compétences du conseil régional, rend un avis sur les demandes tendant à la délivrance des autorisations d'exploitation et à l'octroi des concessions.


« Art. L. 611-1-2.-A terre, sur le domaine public ou privé de l'Etat, le titre minier ou l'autorisation d'exploitation prévue à l'article L. 611-1 vaut autorisation d'occupation de ce domaine pour sa durée. Les conditions d'occupation du domaine et de rémunération sont fixées par contrat conclu avec le gestionnaire. » ;


3° L'article L. 611-2 est abrogé ;
4° Après l'article L. 611-3, qui devient l'article L. 611-2, sont insérés trois articles ainsi rédigés :


« Art. L. 611-2-1.-La délivrance d'une autorisation d'exploitation est subordonnée à la démonstration de l'existence d'un gisement ou à la réalisation d'une phase de prospection minière permettant d'évaluer l'importance de la ressource et sa localisation. Une analyse des enjeux environnementaux que représente le projet est réalisée par le demandeur, quand l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 du code de l'environnement n'est pas requise. Elle est définie par décret en Conseil d'Etat.


« Art. L. 611-2-2.-Le périmètre de l'autorisation est un polygone défini dans la représentation plane du système de référence terrestre en vigueur dans le département.


« Art. L. 611-2-3.-La délivrance de l'autorisation est subordonnée à l'accord préalable, selon le cas, du propriétaire de la surface ou du gestionnaire du domaine public et privé de l'Etat ou de la collectivité territoriale.
« Sur le domaine, public ou privé, de l'Etat ou d'une collectivité territoriale :
« 1° La demande de délivrance d'une autorisation d'exploitation est soumise à une mise en concurrence, sauf si elle fait suite à une phase de prospection minière conduite par le demandeur ;
« 2° La demande de renouvellement d'une autorisation d'exploitation est soumise à concurrence lorsque sont remplies les conditions définies à l'article L. 142-4 ;
« La procédure de sélection est organisée par l'autorité compétente pour délivrer ou renouveler l'autorisation d'exploitation. Elle est conduite dans le respect des principes de transparence et d'égalité de traitement des demandeurs.
« L'examen par l'autorité compétente des demandes issues de la mise en concurrence se fonde sur des critères objectifs, non discriminatoires et liés à l'objet de la mise en concurrence, tirés, notamment, de la qualité technique du projet, de ses performances en matière de protection de l'environnement et de son efficacité.
« Outre les conditions d'exécution de l'exploitation prévues à l'article L. 611-13, l'autorité compétente peut définir des conditions qui prennent en compte des considérations à caractère social ou environnemental et poursuivent des objectifs de développement durable conciliant développement économique, protection et mise en valeur de l'environnement et progrès social. Ces conditions d'exécution ne peuvent avoir d'effet discriminatoire entre les demandeurs intéressés. Elles sont portées à leur connaissance. » ;


5° Les articles L. 611-4 à L. 611-7 deviennent respectivement les articles L. 611-3 à L. 611-6 ;
6° L'article L. 611-8 est abrogé ;
7° L'article L. 611-9, qui devient l'article L. 611-7, est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :


-au premier alinéa :
-les mots : « et sous réserve des articles L. 611-6 à L. 611-18 et L. 611-10 » sont remplacés par les mots : « et sous réserve des articles L. 611-6, L. 611-7, L. 611-10 et L. 611-10-1 » ;
-l'alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :


« Cette possibilité est également ouverte au détenteur d'un permis exclusif de recherches pour le périmètre correspondant à son titre. » ;


-au deuxième alinéa :
-après les mots : « En cas de demande de », les mots : « prolongation d'un permis exclusif de recherches ou de » et les mots : « en permis d'exploitation ou » sont supprimés ;


b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Lorsqu'une autorisation d'exploitation portant sur une zone enclavée à l'intérieur d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession institués postérieurement vient à expiration, le titulaire de ces titres peut solliciter leur extension à cette zone. Cette demande est instruite selon une procédure, fixée par décret en Conseil d'Etat, comprenant une analyse des enjeux environnementaux et la consultation du public prévue à l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement. » ;
c) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« III.-En cas de superposition d'une demande d'autorisation d'exploitation avec une demande de titre en cours d'instruction, l'accord du demandeur du titre n'est pas requis. » ;
8° L'article L. 611-10 est remplacé par deux articles ainsi rédigés :


« Art. L. 611-8.-Si une demande d'autorisation d'exploitation porte sur un périmètre dont la superficie est inférieure ou égale à 25 hectares :
« 1° L'autorisation d'exploitation est délivrée par l'autorité administrative compétente pour une durée initiale maximale de quatre ans. Elle ne peut être renouvelée qu'une fois, pour une durée maximale de quatre ans, ou prorogée dans la limite fixée par le deuxième alinéa du I de l'article L. 611-9 ;
« 2° La demande d'octroi ou de renouvellement est instruite selon une procédure, fixée par décret en Conseil d'Etat, comprenant une analyse des enjeux environnementaux et la procédure de participation du public prévue à l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement.


« Art. L. 611-9.-Si une demande d'autorisation d'exploitation porte sur un périmètre dont la superficie est supérieure à vingt-cinq hectares sans dépasser cent hectares :
« 1° L'autorisation d'exploitation est délivrée par l'autorité administrative pour une durée maximale de dix ans au plus. La durée est fixée pour permettre l'exploitation complète du gisement, par des méthodes d'exploitation optimales sur un plan technique et économique, ainsi que la remise en état des terrains après la fin de l'exploitation. L'autorisation ne peut être renouvelée ;
« 2° L'autorisation est accordée par l'autorité administrative. La demande est instruite selon une procédure, fixée par décret en Conseil d'Etat, comprenant, dans les conditions définies au II de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, une évaluation environnementale et une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du même code. » ;


9° A l'article L. 611-11, qui devient l'article L. 611-10, les mots : « de l'article L. 611-10 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 611-8 et L. 611-9 » ;
10° Les articles L. 612-12 et L. 611-13 deviennent respectivement les articles L. 611-11 et L. 611-12 ;
11° L'article L. 611-14, qui devient l'article L. 611-13, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat définit la nature des garanties pouvant être constituées et les règles de fixation de leur montant. » ;
12° Après l'article L. 611-13, tel qu'issu du 11°, sont insérés cinq articles ainsi rédigés :


« Art. L. 611-14.-L'abandon des travaux fait l'objet d'une déclaration à l'autorité compétente, au plus tard, au terme de la validité de l'autorisation d'exploitation. A défaut, l'autorité administrative reste habilitée, au-delà de ce terme, à prescrire les mesures nécessaires.


« Art. L. 611-14-1.-Lors de l'abandon des travaux, l'exploitant fait connaître les mesures qu'il envisage de mettre en œuvre pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1, pour faire cesser, de façon générale, les désordres et nuisances de toute nature engendrés par ses activités, pour prévenir les risques de survenance de tels désordres, pour réhabiliter le site et fixer les modalités de sa re-végétalisation.


« Art. L. 611-14-2.-Au vu de la déclaration d'abandon, après avoir consulté les conseils municipaux des communes concernées, le propriétaire de la surface ou, le cas échéant, le gestionnaire du domaine public ou privé de l'Etat, et avoir entendu l'exploitant, l'autorité compétente prescrit les mesures à exécuter ainsi que les modalités de leur exécution, qui n'auront pas été suffisamment précisées ou qui auraient été omises par le déclarant. Cette autorité fixe le délai dans lequel ces mesures devront être exécutées.


« Art. L. 611-14-3.-Le défaut d'exécution des mesures prescrites en application de l'article L. 611-14-3 entraîne leur exécution d'office par les soins de l'administration aux frais de l'exploitant. La consignation entre les mains d'un comptable public des sommes nécessaires à leur réalisation peut être exigée et, le cas échéant, ces sommes peuvent être recouvrées comme en matière de créance étrangère à l'impôt et au domaine.


« Art. L. 611-14-4.-La procédure d'abandon est fixée par un décret en Conseil d'Etat. » ;


13° L'article L. 611-16 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 611-16.-Les dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier et des articles L. 144-1, L. 153-3 à L. 154-1, L. 155-1, L. 162-1, L. 162-3 à L. 162-5, L. 163-1 à L. 163-9, L. 172-2 et L. 173-1 ne sont pas applicables aux autorisations d'exploitation.
« Les installations et ouvrages de recherche et d'exploitation minière soumis à autorisation d'exploitation font l'objet d'une procédure d'abandon de travaux spécifique. » ;


14° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier est abrogée ;
15° A l'article L. 611-29, qui devient l'article L. 611-17, les mots : « au domaine public maritime des départements d'outre-mer, » sont remplacés par les mots : « au domaine public maritime des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte » ;
16° A l'article L. 611-30, qui devient l'article L. 611-18, les mots : « adjacents au territoire des départements d'outre-mer, » sont remplacés par les mots : « adjacents au territoire des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte » ;
17° L'article L. 611-31, qui devient l'article L. 611-19, est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « et la prolongation » sont supprimés ;
b) Le 4° est abrogé ;
c) Au 5°, les mots : « de permis exclusifs de recherches de mines contigus » sont remplacés par les mots : « de titres miniers contigus » ;
d) Au 9°, les mots : « ou d'un permis d'exploitation dans les cas prévus à l'article L. 611-28 » sont supprimés ;
e) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 10 L'autorisation d'extension d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession. » ;
18° Les articles L. 611-32 et L. 611-33 deviennent respectivement les articles L. 611-20 et L. 611-21 ;
19° Au premier alinéa de l'article L. 611-34, qui devient l'article L. 611-22, les mots : « des articles L. 132-13 et L. 155-3 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 131-3, L. 132-7 et L. 155-3 » ;
20° L'article L. 611-35 devient l'article L. 611-23.