Le livre II du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 211-2 est complété par les mots : « ou énergétique. » ;
2° L'article L. 221-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 221-1.-Il est procédé aux recherches de stockages souterrains selon les dispositions du chapitre IV du titre Ier et des chapitres Ier et II du titre II du livre Ier. » ;
3° A la première phrase de l'article L. 231-3, après les mots : « conditions prévues », sont insérés les mots : « au chapitre IV du titre Ier et » ;
4° L'article L. 231-8 est ainsi modifié :
a) Les références aux articles L. 132-8, L. 132-9, L. 132-11 et L. 132-12 sont remplacées par des références aux articles L. 132-7, L. 132-8 et L. 132-11 ;
b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La durée de la concession est fixée par l'acte qui l'accorde. La durée initiale ne peut excéder cinquante ans. » ;
5° L'article L. 241-1, dans sa rédaction issue de l'article 67 de la loi du 22 août 2021 susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 241-1.-Le titulaire d'un permis exclusif de recherches de stockage souterrain peut s'engager dans une phase de développement dans les conditions prévues à l'article L. 142-1. » ;
6° L'article L. 241-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 241-2.-I. La durée de la concession de stockage peut faire l'objet de prolongations successives, chacune d'une durée inférieure ou égale à vingt-cinq ans.
« II.-La possibilité d'obtenir un renouvellement de la concession est subordonnée à une appréciation de l'état du stockage et de l'intérêt industriel et économique de la prolongation demandée.
« Elle est accordée, par décret, après mise en concurrence. La mise en concurrence ne concerne ni les concessions relatives aux stockages d'hydrocarbures liquides qui font l'objet d'une obligation de stockage stratégique, ni, parmi les concessions de stockage de gaz naturel, celles relatives aux infrastructures nécessaires pour garantir la sécurité nationale d'approvisionnement à moyen et long terme, en application du code de l'énergie.
« La procédure de délivrance comprend l'accomplissement préalable d'une enquête publique conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
« III.-Les dispositions de l'article L. 142-5 s'appliquent. » ;
7° A l'article L. 241-3, les mots : «, à l'exception de l'article L. 143-3, » sont supprimés.