Le titre IV est complété par un chapitre V ainsi rédigé
« Chapitre V
« DISPOSITIONS PROPRES AUX GITES GEOTHERMIQUES CONTENANT DES SUBSTANCES DE MINES
« Art. L. 145-1.-Une demande d'un titre de recherches ou d'exploitation de gîtes géothermiques et une demande d'un titre de recherches ou d'exploitation de substances mentionnées à l'article L. 111-1, à l'exception des hydrocarbures liquides ou gazeux, contenues dans les fluides caloporteurs des gîtes géothermiques peuvent être présentées simultanément.
« Art. L. 145-2.-La procédure d'instruction et les conditions de délivrance des titres sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »