Le chapitre II du titre IV est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre est remplacé par l'intitulé suivant : « Phase de développement des projets miniers et extension des titres miniers » ;
2° L'intitulé de sa section 1 est remplacé par l'intitulé suivant : « Phase de développement des projets miniers » ;
3° L'article L. 142-1, dans sa rédaction issue de l'article 67 de la loi du 22 août 2021 susvisée, est ainsi modifié :
a) Au début de l'article, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le titulaire d'un permis exclusif de recherches qui souhaite devenir titulaire d'une concession peut soit directement déposer une demande en ce sens auprès de l'autorité compétente, soit demander à cette dernière de procéder, préalablement, à l'engagement d'une phase de développement de son projet. » ;
b) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « doit, au plus tard six mois avant l'échéance du permis exclusif de recherches, demander à l'autorité administrative compétente l'autorisation de s'engager dans une telle phase. » sont remplacés par les mots : « demande, au plus tard six mois avant l'échéance du permis exclusif de recherches, à l'autorité administrative compétente d'y procéder. » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « de manière explicite » sont remplacés par les mots : « par une décision expresse » et le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;
d) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Avant d'engager la phase de développement qui lui est demandée, l'autorité administrative en fixe la durée. Si la durée fixée pour le déroulement de la phase de développement conduit à dépasser la date d'expiration du permis exclusif de recherches, elle en proroge, avant son expiration, la validité sans formalité, pour une durée qui ne peut être supérieure à deux ans. Le public est informé, par voie électronique, de la date à laquelle commence la phase de développement. » ;
e) Au cinquième alinéa, les mots : « selon les modalités prévues à l'article L. 121-7 » sont supprimés ;
f) Après le sixième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le titulaire du permis exclusif de recherches peut demander à la Commission nationale du débat public de désigner un garant.
« Le garant ainsi désigné peut, lorsqu'il l'estime nécessaire à la bonne conduite de la concertation, de sa propre initiative ou en réponse à la demande en ce sens d'une partie prenante, demander soit au titulaire du permis, soit à la Commission nationale du débat public, qui en supportent alors le coût, une étude technique ou une expertise complémentaire.
« Le public peut adresser ses observations et propositions par voie électronique ou postale au garant.
« Le garant établit, dans le délai d'un mois suivant la fin de la phase de développemement, un bilan de la concertation. Ce bilan, qui en résume les étapes, comporte la synthèse des observations et des propositions recueillies assorties, le cas échéant, des évolutions apportées par le demandeur à son projet en réponse à ces observations. Ce bilan est transmis au demandeur, à l'autorité compétente et à la Commission nationale du débat public. Il est rendu public par le garant, par voie électronique. » ;
3° Les articles L. 142-2 et L. 142-3 sont abrogés ;
4° L'article L. 142-4 est ainsi modifié :
a) L'article devient l'article L. 142-2 ;
b) Au début de l'article, après les mots : « permis exclusif de recherches », sont ajoutés les mots : «, prorogé le cas échéant de la durée de la phase de développement, » ;
c) Après le mot : « décision », est ajouté le mot : « explicite » ;
d) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette prorogation ne peut dépasser deux ans. » ;
5° Les articles L. 142-5 et L. 142-6 sont abrogés ;
6° L'article L. 142-7 est ainsi modifié :
a) L'article devient l'article L. 142-3 ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La possibilité d'obtenir un renouvellement et sa durée sont subordonnées à une évaluation des ressources, telles qu'elles ressortent des révisions périodiques de l'exploitant et des performances de l'exploitation du gisement au cours de la période précédente au regard du principe posé à l'article L. 161-2, ainsi qu'à un examen de l'adéquation de la demande avec les objectifs de la politique nationale définie à l'article L. 100-4. » ;
7° L'article L. 142-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 142-4.-La prolongation d'une concession est accordée par décret. Elle est précédée d'une mise en concurrence en cas d'absence ou d'insuffisance d'exploitation au cours de la période précédente ou si l'exploitant propose une prolongation selon des techniques ne répondant pas aux exigences posées à l'article L. 161-2 ou si le gîte peut faire l'objet d'une autre exploitation conformément aux objectifs de la politique nationale définie à l'article L. 100-4.
« L'instruction de la demande comporte une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. » ;
8° L'article L. 142-9, qui devient l'article L. 142-5, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 142-5.-Si une concession vient normalement à expiration définitive avant qu'il soit statué sur la demande de prolongation introduite par son titulaire, la validité de cette concession est prorogée de droit sans formalité, dans la limite de deux ans, jusqu'à l'intervention d'une décision explicite concernant la demande de prolongation. Cette prorogation n'est valable que pour les substances et à l'intérieur du périmètre définis par la demande de prolongation. » ;
9° L'article L. 142-12 est ainsi modifié :
a) L'article devient l'article L. 142-6 ;
b) Les mots : « du permis “ M ” mentionné à l'article L. 142-3 » sont remplacés par les mots : « de titres portant sur des substances minérales » ;
10° L'article L. 142-13 est ainsi modifié :
a) L'article devient l'article L. 142-7 ;
b) Les mots : « et, sauf lorsqu'il s'agit d'un permis exclusif de recherches, après accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Dans le cas d'une extension du seul périmètre, l'enquête publique, le cas échéant, ne concerne que les zones couvertes par l'extension. » sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Elle est accordée après mise en concurrence et après l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement pour une concession ou d'une consultation du public prévue à l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement pour un permis exclusif de recherches. La mise en concurrence et la participation du public ne portent que sur les surfaces couvertes par l'extension ou sur les nouvelles substances non connexes au sens de l'article L. 121-5.
L'extension doit être motivée par des conditions géologiques ou d'exploitation. » ;
11° L'article L. 142-14 est abrogé ;
12° L'article L. 142-16 devient l'article L. 142-8.