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Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022 modifiant le modèle minier et les régimes légaux relevant du code minier)

Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022 modifiant le modèle minier et les régimes légaux relevant du code minier)


Les chapitres Ier et II du titre III sont ainsi modifiés :
1° A l'article L. 131-5, après les mots : « au 4° », sont ajoutés les mots : « du I » ;
2° L'article L. 132-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 132-1.-Le contenu de l'étude de faisabilité environnementale, économique et sociale accompagnant la demande de concession et les modalités de prise en compte par l'autorité compétente des avis requis sur cette dernière par le II de l'article L. 114-2 sont fixés par décret en Conseil d'Etat. » ;


3° L'article L. 132-2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 132-2.-La concession est accordée par décret, sous réserve de l'engagement pris par le demandeur de respecter des conditions générales complétées, le cas échéant, par des conditions spécifiques faisant l'objet du cahier des charges prévu au III de l'article L. 114-3. » ;


4° L'article L. 132-3 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 132-3.-I.-La concession est accordée après une enquête publique réalisée conformément à la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
« L'étude de faisabilité environnementale, économique et sociale, l'avis sur l'étude de faisabilité environnementale, économique et sociale, la réponse du demandeur et le cas échéant le bilan de la concertation réalisée pendant la phase de développement engagée en application de l'article L. 142-1 sont joints au dossier soumis à l'enquête publique.
« II.-Si le demandeur présente simultanément la demande de concession et la demande d'autorisation environnementale, l'instruction comporte l'accomplissement d'une évaluation environnementale conformément au chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement et d'une enquête publique unique réalisée conformément au chapitre III du titre II du même livre du même code. Parallèlement, la demande fait l'objet de l'avis économique et social prévu au II de l'article L. 114-2 du présent code. » ;


5° L'article L. 132-4 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, la référence à l'article L. 132-6 est remplacée par la référence à l'article L. 132-5 ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
6° L'article L. 132-5 est abrogé ;
7° Au premier alinéa de l'article L. 132-6, dans sa rédaction issue de l'article 67 de la loi du 22 août 2021 susvisée, la référence à l'article L. 142-4 est remplacée par la référence à l'article L. 142-2 ;
8° L'article L. 132-7 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 132-6.-Lorsqu'un inventeur, tel que défini à l'article L. 121-1, n'obtient pas la concession d'une mine, soit le gisement découvert fait retour gratuitement à l'Etat, en cas de non délivrance de la concession à un tiers, soit la décision accordant celle-ci à un concessionnaire fixe, après que l'inventeur a été invité à présenter ses observations, l'indemnité qui lui est due par le concessionnaire. » ;


9° L'article L. 132-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A l'intérieur du périmètre d'une concession, le concessionnaire jouit, à l'exclusion de tous autres y compris du propriétaire de la surface, du droit de rechercher et d'extraire la ou les substances qui font l'objet de la concession ainsi que les substances connexes. » ;
10° L'article L. 132-11 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 132-10.-La durée de la concession est fixée par l'acte qui l'accorde, en tenant compte de l'échéance prévisible de l'épuisement du gisement dans les conditions fixées à l'article L. 161-2. La durée initiale d'une concession ne peut excéder cinquante ans. » ;


11° Au premier alinéa de l'article L. 132-12, le mot : « et » est remplacé par les mots : «, le cas échéant, » et les mots : « par décret en Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots : « par la décision qui a institué ou prolongé la concession » ;
12° Les articles L. 132-6 à L. 132-15-1, tels que modifiés par les 7° à 11° du présent article, deviennent respectivement les articles L. 132-5 à L. 132-15.