Articles

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022 modifiant le modèle minier et les régimes légaux relevant du code minier)

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022 modifiant le modèle minier et les régimes légaux relevant du code minier)


Le chapitre IV du titre II est ainsi modifié :
1° L'article L. 124-2-3, dans sa rédaction issue de l'article 67 de la loi du 22 août 2021 susvisée, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze » ;
b) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les articles L. 121-6 et L. 122-3 s'appliquent au permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques. » ;
2° A l'article L. 124-2-4, dans la même rédaction, après les mots : « gîtes géothermiques », sont insérés les mots : «, prolongé, le cas échéant, de la durée de la phase de développement, » ;
3° L'article L. 124-2-5, dans la même rédaction, est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 124-2-5.-Lorsque la découverte, en fin de période de validité du titre, d'une ressource géothermale nécessite la réalisation de tests de production pour établir son caractère économiquement exploitable, la validité du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques peut, à la demande du titulaire, être prolongée de trois ans au plus sans nouvelle mise en concurrence, ni réduction de surface.
« La demande de prolongation de validité du permis est adressée six mois avant l'expiration du permis. L'absence de réponse dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande vaut acceptation de la demande de prolongation du permis. » ;


4° L'article l. 124-2-6 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 124-2-6.-Le titulaire d'un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques peut s'engager dans une phase de développement dans les conditions fixées à l'article L. 142-1. » ;


5° L'article L. 124-2-7 est abrogé ;
6° L'article L. 124-8 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 124-8.-La demande d'autorisation de recherches sélectionnée à l'issue de la procédure de mise en concurrence est soumise à l'enquête publique prévue par l'article L. 124-6 ».