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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022 modifiant le modèle minier et les régimes légaux relevant du code minier)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022 modifiant le modèle minier et les régimes légaux relevant du code minier)


Le titre Ier bis du livre Ier créé par l'article 67 de la loi du 22 août 2021 susvisée est ainsi modifié :
1° Ce titre Ier bis devient le chapitre IV du titre Ier du livre Ier, intitulé : « Principes régissant le modèle minier » ;
2° A l'article L. 114-1, dans sa rédaction issue l'article 67 de la loi du 22 août 2021 susvisée, les mots : « L'octroi, l'extension et la prolongation d'un permis exclusif de recherches ou » sont remplacés par les mots : « L'octroi et l'extension d'un permis exclusif de recherches ainsi que l'octroi, l'extension et la prolongation » ;
3° L'article L. 114-2, dans la même rédaction, est ainsi modifié :
a) Au II, les mots : « de la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable » et les mots : « du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies » sont supprimés ;
b) Au début du III :


-les mots : « ou de prolongation » sont supprimés ;
-après les mots : « d'un permis exclusif de recherches ou », sont insérés les mots : « le dossier de demande d'octroi, de prolongation ou d'extension » ;


4° L'article L. 114-3, dans la même rédaction, est ainsi modifié :
a) Au I :


-les mots : « ou de prolongation » sont supprimés ;
-après les mots : « d'un permis exclusif de recherches ou », sont insérés les mots : « la décision d'octroi, de prolongation ou d'extension » ;


b) Au premier alinéa du II :


-les mots : « ou de prolongation » sont supprimés ;
-après les mots : « d'un permis exclusif de recherches ou », sont insérés les mots : « la demande d'octroi, de prolongation ou d'extension » ;


c) Au premier alinéa du III, le mot : « octroyant » est remplacé par le mot : « accordant » ;
5° Après l'article L. 114-3, dans la même rédaction, sont insérés les articles L. 114-3-1 et L. 114-3-2 ainsi rédigés :


« Art. L. 114-3-1.-Sans préjudice du II de l'article L. 114-3, nul ne peut obtenir un permis exclusif de recherches, une concession ou une prolongation de concession s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux de recherches ou d'exploitation et pour assumer les obligations énoncées dans des décrets pris pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 et aux articles L. 161-2 et L. 163-1 à L. 163-9.
« Un décret en Conseil d'Etat définit les critères d'appréciation de ces capacités, les conditions d'attribution de ces titres ainsi que la procédure d'instruction des demandes.


« Art. L. 114-3-2.-En vertu des dispositions qui leur sont propres, les titres miniers peuvent être accordés à une ou plusieurs personnes physiques ou personnes morales. Toutefois, parmi ces titres, ceux d'exploitation ne peuvent l'être qu'à des personnes morales. » ;


6° Il est inséré, après l'article L. 114-4, dans la même rédaction, un article L. 114-4-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 114-4-1.-Lorsqu'une demande de titre minier est déposée, le représentant de l'Etat peut décider d'instaurer une commission de suivi sur tout ou partie du périmètre correspondant à la demande.
« Les moyens de cette commission et, s'il l'estime nécessaire, l'appel à la compétence d'experts reconnus sont régis par les dispositions de l'article L. 125-2-1 du code de l'environnement.
« Cette commission peut être conjointe avec la commission de suivi de site prévue au même article de ce code, lorsqu'il est prévu que des installations classées pour la protection de l'environnement soient connexes aux travaux miniers.
« Les condtions d'application du présent article sont fixées par voie règlementaire. »