Le livre Ier du code minier est ainsi modifié :
1° La sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre II est ainsi modifiée :
a) Les articles L. 123-9 et L. 123-11 sont abrogés ;
b) L'article L. 123-8 est ainsi modifié :
-la référence à l'article L. 162-7 est remplacée par la référence au chapitre III du titre II du livre II du code de l'environnement ;
-la référence à l'article L. 123-9 est supprimée ;
-après la référence à l'article L. 123-10, sont insérés les mots : « du présent code et L. 181-8 du code de l'environnement » ;
2° L'article L. 133-6 est complété par la phrase :
« Les travaux d'exploitation relèvent du régime de l'autorisation environnementale instituée par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement. » ;
3° Au 4° de l'article L. 153-3, les mots : « mentionnés aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « mentionnés au 3° » ;
4° Au deuxième alinéa du II de l'article L. 153-8, les mots : « la bande prévue au II » sont remplacés par les mots : « la bande prévue au premier alinéa » ;
5° Le titre VI est ainsi modifié :
a) L'article L. 162-3 est ainsi modifié :
-après le mot : « autorisation », il est inséré le mot : « environnementale » ;
-l'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette autorisation est délivrée dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement. » ;
b) Le second alinéa de l'article L. 162-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'autorisation à laquelle est soumise l'ouverture de travaux relatifs à des substances mentionnées à l'article L. 111-1 portant sur le fond de la mer est une autorisation environnementale délivrée dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement. » ;
c) L'article L. 162-11 est inséré dans la section 3 et est ainsi modifié ;
-les mots : « autorisations et » et les mots : « respectivement autorisations et » sont supprimés ;
-l'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du chapitre III du présent titre et les dispositions réglementaires prises pour leur application prévalent sur les dispositions réglementaires prises en application du I de l'article L. 211-3 du code de l'environnement. » ;
d) L'intitulé de la section 4 est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions d'application » ;
e) Les articles L. 162-4, L. 162-5, L. 162-6-1, L. 162-7, L. 162-8 et L. 162-9 sont abrogés.
f) Au début de l'article L. 163-5, après les mots : « Dans tous les cas », sont insérés les mots : «, pour les travaux à terre, » ;
g) Au second alinéa de l'article L. 164-1-2 :
-après le mot : « peut », sont ajoutés les mots : «, à tout moment, » ;
-après le mot « demander », sont ajoutés les mots : « l'élaboration ou » ;
6° Le titre VII est ainsi modifié :
a) L'article L. 173-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 173-2.-I.-La section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l'environnement est applicable en matière de travaux miniers. En cette matière, les prescriptions applicables mentionnées à l'article L. 171-6 et au I de l'article L. 171-8 du code de l'environnement incluent celles prévues par le présent code.
« II.-Lorsque les intérêts énumérés à l'article L. 161-1 sont menacés par des travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine, l'autorité administrative, en plus des mesures qu'elle peut prendre sur le fondement du I du présent article, peut prescrire à l'explorateur ou à l'exploitant de la mine toute mesure destinée à assurer la protection de ces intérêts, dans un délai qu'elle détermine.
« En cas de manquement à ces obligations, l'autorité administrative fait procéder, en tant que de besoin d'office, à l'exécution des mesures prescrites, aux frais de l'explorateur ou de l'exploitant. »
b) Au 2° de l'article L. 173-5, les mots : « du présent titre » sont remplacés par les mots : « du titre IV du livre Ier » ;
c) Le chapitre III est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 173-8.-L'explorateur ou l'exploitant qui n'a pas satisfait, dans les délais fixés par l'autorité administrative, aux obligations relatives à l'arrêt des travaux qui lui incombent en application des articles L. 161-1 ou des articles L. 163-1 à L. 163-9 peut, pendant une période n'excédant pas cinq ans, se voir refuser toute nouvelle autorisation de recherches ou d'exploitation prévue par les articles L. 162-3 et L. 611-14. » ;
d) A l'article L. 178-1, les mots : « et les travaux d'exploitation d'un tel stockage » sont remplacés par les mots : « et aux travaux d'exploitation d'un tel stockage » ;
7° Le titre IX est ainsi modifié :
a) A l'article L. 192-10, le mot : « sous-section » est remplacé par le mot : « section » ;
b) A l'article L. 192-33, le mot : « respectivement » est supprimé.