Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le titre VIII du livre Ier est ainsi modifié :
a) Après le 2° de l'article L. 181-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Travaux de recherche et d'exploitation des substances de mines, des gîtes géothermiques et des substances de carrières contenues dans les fonds marins du domaine public, sur le plateau continental, et dans la zone économique exclusive, soumis à autorisation en application des articles L. 133-6, L. 162-1, L. 162-3 et L. 162-6 du code minier, à l'exclusion des travaux relevant de l'article L. 112-2 de ce code et des autorisations d'exploitation mentionnées à l'article L. 611-1 du même code, et travaux mentionnés à l'article L. 211-2 du code minier, lorsque ces derniers ne relèvent pas du 2° du présent article. » ;
b) Le I de l'article L. 181-2 est complété par un 16° ainsi rédigé :
« 16° Donné acte ou définition des prescriptions relatives aux travaux miniers objets d'une déclaration en application des articles L. 162-1 et L. 162-10 du code minier. » ;
c) Au I de l'article L. 181-3, les mots : « les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 » sont remplacés par les mots : « les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et du code de l'environnement et à l'article L. 161-1 du code minier, » ;
d) Le 1° de l'article L. 181-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Aux dispositions du titre Ier du livre II pour les projets relevant du 1° de l'article L. 181-1, du titre Ier du livre V pour ceux relevant du 2° du même article, ou des titres II, IV, V et VI du livre Ier du code minier et de l'article L. 131-1 du même code pour ceux relevant du 3° du même article. » ;
e) Le troisième alinéa de l'article L. 181-8 est complété par les mots : « ou, en matière de mines, au droit d'inventeur. » ;
f) L'article L. 181-16 est ainsi modifié :
-au I, après les mots : « du présent livre », sont insérés les mots : « ainsi que, pour les activités, installations, ouvrages et travaux relevant du 3° de l'article L. 181-1 du présent code, au titre VII du livre Ier du code minier, » ;
-au III, après les mots : « des autres législations », sont insérés les mots : « ainsi que, pour les activités, installations, ouvrages et travaux relevant du 3° de l'article L. 181-1 du présent code, au titre VII du livre Ier du code minier, les agents compétents en matière de police des mines. » ;
g) La section 6 du chapitre unique de ce titre est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :
« Sous-section 5
« Travaux de recherche et d'exploitation de mines
« Art. L. 181-28-3.-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux projets relevant du 3° de l'article L. 181-1.
« Art. L. 181-28-4.-I.-L'autorisation ne peut être délivrée que si les mesures qu'elle comporte sont compatibles avec les dispositions issues du titre minier, notamment, lorsqu'il existe, avec les mesures environnementales du cahier des charges mentionné au III de l'article L. 114-3 du code minier.
« II.-La délivrance de l'autorisation peut être subordonnée, notamment, à l'éloignement des activités vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, des établissements recevant du public, des cours d'eau, des voies de communication, des captages d'eau, des zones fréquentées par le public, zones de loisir et zones présentant un intérêt naturel particulier ou ayant un caractère particulièrement sensible ou destinées à l'habitation en vertu de documents d'urbanisme opposables aux tiers ainsi qu'au consentement du propriétaire prévu aux articles L. 153-1 et L. 153-2 du code minier.
« Art. L. 181-28-5.-L'article L. 181-25 du présent code est applicable aux projets relevant du 3° de l'article L. 181-1 du même code, à l'exception des travaux de recherches et d'exploitation de gîtes géothermiques. L'étude de dangers prend en compte les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier.
« Art. L. 181-28-6.-Pour les travaux de recherches ou d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux dans la mer territoriale, dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental, l'autorisation mentionnée au 3° de l'article L. 181-1 du présent code est subordonnée à l'évaluation et à l'acceptation par l'autorité administrative compétente du rapport sur les dangers majeurs ainsi que de la description du programme de vérification indépendante établis pour les installations énumérées à l'article 162-6-2 du code minier, sans préjudice de la responsabilité du demandeur.
« Pour les travaux mentionnés à l'alinéa précédent, le rapport sur les dangers majeurs se substitue à l'étude de dangers prévue à l'article L. 181-28-5.
« Les représentants des travailleurs sont consultés lors de l'élaboration du rapport sur les dangers majeurs.
« Le rapport sur les dangers majeurs fait l'objet d'un réexamen approfondi par l'exploitant au moins tous les cinq ans ou plus tôt, lorsque l'autorité administrative compétente l'exige.
« Art. L. 181-28-7.-I.-Lorsque la demande d'autorisation d'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation porte sur des substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier, qui sont contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental, la consultation du public prévue à l'article L. 181-10 du présent code comporte la concertation locale prévue à l'article L. 123-10 du code minier.
« II.-Si l'autorité administrative envisage d'accorder une autorisation pour des travaux de recherches ou d'exploitation de substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier, qui sont contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental, le projet d'autorisation, assorti des observations du demandeur, est mis, préalablement à sa délivrance et par tout moyen, à la disposition du public pendant une semaine dans les lieux où la consultation du public prévue à l'article L. 181-10 du présent code a été réalisée.
« Art. L. 181-28-8.-L'autorisation environnementale fixe la durée maximale de l'exploitation ou de la phase de l'exploitation pour laquelle elle est délivrée. Cette durée ne peut dépasser trente ans, ni excéder la durée du titre minier.
« Art. L. 181-28-9.-Outre les éléments retirés du dossier soumis à la consultation du public en application de l'article L. 181-10, ce dossier ne comporte pas les informations couvertes par le droit d'inventeur du demandeur qui ne doivent pas être rendues publiques. » ;
h) A l'article L. 181-32, après les mots : « des articles L. 217-1 à L. 217-3 et L. 517-1 », sont insérés les mots : « et du 3° de l'article L. 181-1 » ;
2° A l'article L. 229-30, la référence à l'article L. 162-5 du code minier est remplacée par la référence à l'article L. 181-12 du code de l'environnement.