I. - Peuvent être octroyés à une organisation internationale qui organise une conférence internationale dans les conditions définies à l'article 13, les privilèges, immunités et facilités prévus à l'article 2, à l'exception de ceux mentionnés aux 5°, 6° et 7° du II du même article et sous réserve des dispositions de l'article 7.
II. - Peut être reconnue à une agence décentralisée de l'Union européenne qui organise une conférence internationale dans les conditions définies à l'article 13 la capacité juridique sur le territoire de la République française dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 9.
III. - Peuvent être octroyés aux personnes officiellement invitées par une organisation internationale ou une agence décentralisée de l'Union européenne à participer à une conférence internationale sur le territoire français qu'elle organise dans les conditions définies à l'article 13 et à ses personnels en charge de l'organisation de cette conférence les privilèges, immunités et facilités octroyés aux experts en mission en application de l'article 6, sans préjudice des privilèges et immunités dont ils pourraient par ailleurs bénéficier et sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 7.