Les privilèges, immunités et facilités mentionnés au présent chapitre peuvent être octroyés par décret en Conseil d'Etat aux organisations internationales, aux agences décentralisées de l'Union européenne et aux associations ou fondations de droit français ou de droit étranger, y compris celles installées hors du territoire français, lorsqu'elles organisent une conférence internationale sur le territoire français et en font la demande.
Les privilèges, immunités et facilités octroyés en application du présent article le sont pour la durée de la conférence internationale organisée sur le territoire français. Cette durée est définie par le décret en Conseil d'Etat prévu au premier alinéa.