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Article 9 AUTONOME (Ordonnance n° 2022-533 du 13 avril 2022 définissant la nature, les conditions et les modalités d'octroi par le Gouvernement de privilèges, immunités et facilités à des organisations internationales, des agences décentralisées de l'Union européenne et à certaines associations ou fondations)

Article 9 AUTONOME (Ordonnance n° 2022-533 du 13 avril 2022 définissant la nature, les conditions et les modalités d'octroi par le Gouvernement de privilèges, immunités et facilités à des organisations internationales, des agences décentralisées de l'Union européenne et à certaines associations ou fondations)


Une agence décentralisée de l'Union européenne répondant aux conditions prévues à l'article 8 jouit de la capacité juridique sur le territoire de la République française. Elle peut notamment contracter, acquérir ou aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice.
Les membres du personnel d'une agence décentralisée de l'Union européenne répondant aux conditions prévues à l'article 8, pour les revenus issus des activités qu'ils exercent au sein de l'agence décentralisée, et les membres de leur famille sont exemptés de l'ensemble des cotisations obligatoires du régime de sécurité sociale français dans la mesure où ils sont déjà couverts par le régime des prestations sociales applicables aux fonctionnaires et autres agents de l'Union. Ils ne bénéficient pas des prestations prévues par la législation française.
Sont octroyées à une agence décentralisée de l'Union européenne répondant aux conditions prévues à l'article 8 des facilités d'immatriculation pour les véhicules affectés à son usage officiel.
Pour l'application de l'article 16 du Protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, les représentants d'Etats membres auprès d'une agence décentralisée de l'Union européenne répondant aux conditions prévues à l'article 8 bénéficient de privilèges, immunités, facilités identiques à ceux mentionnés à l'article 4.
Sont octroyés aux experts en mission pour une agence décentralisée de l'Union européenne répondant aux conditions prévues à l'article 8, aux personnes officiellement invitées par celle-ci à participer à ses travaux et aux experts nationaux détachés les privilèges, immunités et facilités suivants :
1° L'inviolabilité personnelle, sauf en cas de crime ou délit flagrant ;
2° L'inviolabilité de leurs bagages personnels, sauf en cas de crime ou délit flagrant ;
3° L'immunité de juridiction pour les seuls actes accomplis dans l'exercice des fonctions officielles, y compris leurs paroles et écrits pour lesquels cette immunité perdure à l'expiration de leurs fonctions ;
4° Les mêmes facilités de change que celles qui sont accordées aux membres des missions diplomatiques accréditées auprès du Gouvernement de la République française ;
5° Les facilités d'entrée et de séjour sur le territoire de la République française selon les procédures en vigueur.