En complément des dispositions prévues par le Protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, les privilèges, immunités et facilités mentionnés à l'article 9 peuvent être octroyés par décret en Conseil d'Etat, à titre temporaire, à une agence décentralisée de l'Union européenne établie conformément au droit de l'Union qui installe son siège principal ou un bureau en France, dans l'attente de l'entrée en vigueur d'un accord international entre la France et cette agence lui conférant de tels privilèges, immunités et facilités.
Les privilèges, immunités et facilités supplémentaires octroyés à une agence décentralisée de l'Union européenne en application du présent chapitre le sont jusqu'à l'entrée en vigueur d'un accord international conclu aux mêmes fins entre la France et l'agence concernée, dans la limite d'une durée de vingt-quatre mois à compter de la date de parution du décret prévu au premier alinéa.
Lorsqu'un tel accord a été conclu mais n'est pas en vigueur à l'expiration de ce délai, celui-ci peut, par décret en Conseil d'Etat, être prorogé d'une durée n'excédant pas douze mois.