L'immunité de juridiction octroyée en application du présent chapitre ne peut être invoquée par une organisation internationale partie à un différend que dans la mesure où l'autre partie a accès à un mécanisme de règlement des différends comportant des garanties d'impartialité et d'équité répondant aux exigences de la conception française de l'ordre public international pour :
1° Les différends pouvant résulter de contrats auxquels l'organisation internationale serait partie et tout autre différend de droit privé ;
2° Les différends pouvant s'élever entre un employé et l'organisation internationale ;
3° Lorsqu'une action civile est intentée par un tiers au titre d'un dommage résultant d'un accident causé par un véhicule terrestre à moteur ou par les autres moyens de transport appartenant à ou utilisés pour le compte de l'organisation.
Le Gouvernement de la République française peut solliciter auprès de l'organisation internationale la levée des immunités octroyées en application de la présente ordonnance si elles peuvent être levées sans porter préjudice aux intérêts de celle-ci.