L'attribution des sièges titulaires emporte l'attribution des sièges suppléants selon les modalités de répartition prévues ci-dessous.
Les sièges sont répartis entre les organisations syndicales ayant atteint le seuil fixé au 3° de l'article L. 2122-5 du code du travail.
Dès lors qu'une organisation syndicale a atteint le seuil fixé au 3° de l'article L. 2122-5 du code du travail, elle dispose d'un siège au sein de la commission, dans la limite des sièges disponibles et par ordre décroissant de représentativité.
A l'issue de cette première répartition, s'il reste encore des sièges à attribuer, les organisations syndicales ayant obtenu la majorité des voix reçoivent, dans l'ordre, les sièges non attribués.