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Article AUTONOME (Arrêté du 24 mars 2022 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 222))

Article AUTONOME (Arrêté du 24 mars 2022 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 222))


Le chapitre 7 est applicable à tous les navires de maintenance en mer à grande vitesse en voyage national, dans les conditions suivantes :


- la commission compétente peut exempter les navires de maintenance en mer à grande vitesse en voyage national d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres de l'application intégrale de la règle 7.7.5.1, dès lors que l'une des deux pompes incendie a un débit supérieur ou égal à 15m3/h ;
- tous les navires de maintenance en mer doivent avoir à bord au moins deux équipements de pompier conformes aux prescriptions de l'article 7.10.3 ;
- les prescriptions prévues aux articles 7.10.1.1, 7.10.1.2 et 7.10.2 sont rendues applicables aux navires de maintenance en mer à grande vitesse en voyage national ;
- en cas d'application de la règle 7.13.3, une ronde de sécurité doit être organisée au maximum toutes les deux heures. Cette organisation doit être identifiée dans les procédures à bord.