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Article AUTONOME (Arrêté du 24 mars 2022 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 222))

Article AUTONOME (Arrêté du 24 mars 2022 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 222))


1. Objectif


L'organisation de l'assistance et la coordination du sauvetage en mer nécessite de connaître la situation des navires transportant des capacités d'emport et de transport en personnels.


2. Exigences essentielles


Toutes les personnes se trouvant à bord d'un navire de maintenance en mer doivent être comptées avant le départ du navire.
Avant le départ du navire, le nombre de personnes embarquées, à terre ou en mer, doit être communiqué au capitaine ainsi qu'à l'agent de la compagnie chargé de l'enregistrement des personnes ou à un système de la compagnie installé à terre, ayant les mêmes fonctions.


3. Règles


Les informations ci-après doivent être consignées pour tous les navires de maintenance en mer :


-les noms de famille des personnes à bord ;
-les prénoms ou leurs initiales ;
-la nationalité ;
-le sexe.


Les enfants et les nourrissons sont interdits à bord des navires de maintenance en mer.
La compagnie s'assure que les informations sus-indiquées sont en tout temps facilement disponibles pour être communiquées aux services responsables de la recherche et du sauvetage en cas d'urgence ou à la suite d'un accident. La procédure de comptage est soumise à approbation auprès de l'autorité compétente.
Les systèmes d'enregistrement doivent, aux fins de la présente directive, satisfaire aux critères fonctionnels suivants :


a) Lisibilité : les données requises doivent être consignées dans un format facile à lire ;
b) Disponibilité : les données requises doivent être aisément disponibles pour les autorités désignées pour lesquelles les informations enregistrées dans le système sont pertinentes ;
c) Facilitation : le système doit être conçu de manière à éviter tout retard excessif lors de l'embarquement et/ ou débarquement des personnes à bord.


Les navires de maintenance en mer ne peuvent pas être exemptés des obligations prévues par le présent article.