ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD RELATIF AUX LICENCES D'ENTREPRISE FERROVIAIRE EN CE QUI CONCERNE LES SERVICES DE TRANSPORT FERROVIAIRE EMPRUNTANT LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE, SIGNÉ À PARIS LE 15 DÉCEMBRE 2021 ET À LONDRES LE 11 JANVIER 2022
A la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (ci-après dénommés « les Parties ») sont convenus de ce qui suit concernant les licences d'entreprise ferroviaire requises sur le réseau ferroviaire situé entre les gares de fret et de passagers de Calais-Frethun en France, et la gare de fret de Dollands Moor et la gare de passagers d'Ashford International au Royaume-Uni ;
Vu l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique, signé le 24 janvier 2020 ;
Vu l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part, signé le 30 décembre 2020 ;
Vu l'article 14 de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte) ;
Vu le traité entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la construction et l'exploitation par des sociétés privées concessionnaires d'une liaison fixe trans-Manche signé à Cantorbéry le 12 février 1986 (ci-après dénommé « le traité de Cantorbéry ») ;
Considérant la volonté des Parties de ne pas restreindre la liberté des entreprises ferroviaires d'exploiter des services transfrontaliers ;
Les Parties ont convenu ce qui suit :
Article 1
Objet et champ d'application territorial de l'accord
1. Pour les besoins des services de transport ferroviaire transfrontaliers empruntant la liaison fixe entre la France et le Royaume-Uni, les Parties s'accordent sur les conditions requises pour autoriser des entreprises ferroviaires titulaires d'une licence d'entreprise ferroviaire valable sur le territoire d'une Partie à circuler sur le territoire de l'autre Partie, sur le réseau ferroviaire précisé au paragraphe 2.
2. Le présent accord s'applique, quelles que soient leur origine et/ou leur destination, aux services ferroviaires transfrontaliers sur le réseau ferroviaire entre les gares de Calais-Frethun en France et de Dollands Moor (pour le fret) et d'Ashford International (pour les passagers) au Royaume-Uni.
Article 2
Définitions
Pour l'application du présent accord :
a) « Autorité responsable des licences » signifie l'entité chargée de délivrer les licences d'entreprise ferroviaire dans un Etat membre de l'Union européenne ou au Royaume-Uni.
b) « Entreprise ferroviaire » signifie toute entreprise à statut privé ou public et titulaire d'une licence d'entreprise ferroviaire, dont l'activité principale est la fourniture de prestations de transport de marchandises et/ou de voyageurs par chemin de fer, la traction devant obligatoirement être assurée par cette entreprise ; ce terme recouvre aussi les entreprises qui assurent uniquement la traction.
c) « Liaison fixe » signifie la liaison fixe trans-Manche telle que définie à l'article 1.2 du traité de Cantorbéry.
d) « Licence d'entreprise ferroviaire » signifie une autorisation accordée par l'autorité responsable des licences à une entreprise à laquelle la qualité de fournisseur de services de transport ferroviaire en tant qu'entreprise ferroviaire est reconnue. Cette qualité peut être limitée à l'exploitation de certains types de services.
Article 3
Conditions de circulation transfrontalière des entreprises ferroviaires
1. Sans préjudice des autres exigences nécessaires pour accéder au réseau ferroviaire en vue d'y exercer une activité de transport, les entreprises ferroviaires titulaires d'une licence d'entreprise ferroviaire valable pour exploiter des services de transport ferroviaire sur le territoire d'une Partie sont autorisées à exploiter les types de services que cette licence autorise sur le territoire de l'autre Partie, sur le réseau ferroviaire mentionné au paragraphe 2 de l'article 1.
Ces entreprises ferroviaires sont dispensées de détenir l'autorisation additionnelle dénommée « Statement of National Regulatory Provisions » délivrée au titre du droit britannique conformément à l'article 9 des Railway (Licensing of Railway Undertakings) Regulations 2005 telles qu'amendées, ainsi que tout autre document attestant de leur qualité de fournisseur de services de transport ferroviaire en vertu du droit applicable en France ou au Royaume-Uni, pour des services exploités sur le réseau ferroviaire mentionné au paragraphe 2 de l'article 1.
2. Une licence d'entreprise ferroviaire valable aux fins du paragraphe 1 signifie une licence délivrée conformément à la législation spécifiée au paragraphe 3, applicable sur le territoire de chaque Partie respectivement, avant, au jour ou après la date d'entrée en vigueur du présent accord, pour autant que cette licence n'ait pas été ni suspendue, ni retirée.
3. Pour les besoins du paragraphe 2, la législation applicable est :
a) en ce qui concerne le Royaume-Uni, les Railway (Licensing of Railway Undertakings) Regulations 2005, telles qu'amendées jusqu'au jour d'entrée en vigueur du présent accord,
b) et en ce qui concerne la France, la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte), notamment son chapitre 3, et ses textes de transposition.
Article 4
Coopération et information réciproque
1. Les Parties conviennent de travailler ensemble pour permettre l'exploitation des services ferroviaires de transport de passagers et de fret conformément aux obligations définies au présent accord.
2. Les Parties conviennent de se tenir mutuellement informées dans un délai raisonnable de tout projet de modification du droit applicable sur leur territoire respectif, ou de toute autre circonstance susceptible d'affecter les services ferroviaires couverts par le présent accord, en particulier si celui-ci ou celle-ci paraît manifestement requérir sa modification. En cas de différence d'appréciation sur la nécessité de modifier l'accord, les Parties font leurs meilleurs efforts et prennent toute mesure qui leur paraît nécessaire à la résolution de leur différend.
3. Dans le respect du droit respectivement applicable sur le territoire de chaque Partie, les Parties conviennent de coopérer et d'échanger entre elles et entre leurs autorités responsables des licences, les bonnes pratiques et les informations utiles de telle sorte qu'elles puissent veiller ensemble à la bonne application des procédures de délivrance et de suivi des licences d'entreprise ferroviaire s'inscrivant dans le cadre du présent accord.
4. Dans le respect du droit respectivement applicable sur le territoire de chaque Partie, lorsque l'une ou l'autre des Parties a des préoccupations ou des doutes quant à la validité d'une licence d'entreprise ferroviaire en particulier, les Parties et leurs autorités responsables des licences coopèrent étroitement, notamment en partageant toute information pertinente, pour examiner sans délai tout doute ou préoccupation.
Article 5
Modalités de modification de l'accord
L'une ou l'autre des Parties peut solliciter par écrit une modification du présent accord. Toute modification décidée par les Parties est adoptée par échange de lettres entre elles et intervient dans les conditions qu'elles déterminent d'un commun accord.
Article 6
Règlement des différends
Tout différend relatif à l'interprétation ou à la mise en œuvre du présent accord est réglé dans le cadre d'échanges bilatéraux entre les Parties et dans un calendrier fixé d'un commun accord entre elles.
Article 7
Suspension provisoire de l'accord
Chacune des Parties se réserve le droit de prendre toute mesure qui pourrait être nécessaire à la sauvegarde de sa souveraineté ou de sa sécurité, conformément au droit international. Dans des circonstances exceptionnelles, chacune des Parties peut notamment décider de suspendre, pour une durée maximale d'un (1) mois, l'application du présent accord. Ce mois commence une (1) semaine après la date de réception par l'autre Partie de la notification écrite de la décision de suspension. A l'issue de cette période, sauf s'il est fait usage du paragraphe 2 de l'article 8, l'accord redevient applicable.
Article 8
Dispositions finales
1. Le présent accord entre en vigueur le lendemain du jour de la réception de la dernière notification par voie diplomatique par laquelle les Parties s'informent mutuellement de l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur de l'accord.
2. Le présent accord demeure en vigueur jusqu'à sa résiliation soit par consentement mutuel des Parties exprimé par écrit, soit par notification écrite d'une Partie à l'autre, auquel cas la résiliation prend effet six (6) semaines après la date de réception d'une telle notification. Chacune des Parties peut notamment notifier la dénonciation du présent accord si elle estime que les exigences d'honorabilité, de capacités financière et professionnelle et de couverture de la responsabilité civile des entreprises ferroviaires titulaires d'une licence d'entreprise ferroviaire sur le territoire de l'autre Partie ne sont plus correctement garanties par celle-ci.
Le présent accord est établi en deux exemplaires originaux, chacun en langues française et anglaise, les deux textes faisant foi.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cette fin par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent accord.
Fait à Paris, le 15 décembre 2021 et à Londres, le 11 janvier 2022.
Pour le Gouvernement de la République française
Jean-Baptiste Djebbari,
Ministre délégué auprès de la Ministre de la Transition écologique, chargé des Transports
Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Grant Shapps,
Secrétaire d'Etat aux Transports