La durée de l'expérimentation ne peut pas excéder trois ans à compter de la parution de l'arrêté mentionné au IV de l'article 7.
Les établissements s'engagent à participer, dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la santé, à la démarche d'évaluation nationale qui conduira à statuer sur le devenir de l'expérimentation.