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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2022-524 du 11 avril 2022 relatif à la réalisation à titre expérimental de soins de néonatologie au domicile des patients par des unités de néonatologie)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2022-524 du 11 avril 2022 relatif à la réalisation à titre expérimental de soins de néonatologie au domicile des patients par des unités de néonatologie)


I. - Un appel à projet national visant à identifier les établissements de santé dont les unités de néonatologie pourront participer à l'expérimentation définie par le présent décret est lancé à compter de la publication d'un arrêté du ministre chargé de la santé déterminant la composition et les modalités de transmission du dossier de candidature.
II. - Les établissements de santé transmettent au ministère chargé de la santé et à l'agence régionale de santé, dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'arrêté mentionné au I, un dossier de candidature, qui comprend le détail du projet permettant de se conformer aux dispositions du présent décret et l'engagement de s'y conformer tout au long de l'expérimentation.
III. - L'agence régionale de santé transmet son avis sur chaque candidature au ministre de la santé dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet.
IV. - La liste des établissements de santé retenus pour participer à l'expérimentation est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.