Les établissements de santé qui participent à l'expérimentation définie par le présent décret disposent d'une procédure permettant de suivre les événements indésirables graves associés à cette activité, dans les conditions générales définies par l'article R. 1413-68 du code de la santé publique. Ils informent sans délai l'agence régionale de santé de la survenue de ces événements.