Les établissements de santé autorisés à exercer l'activité de néonatologie, retenus pour participer à l'expérimentation mentionnée à l'article 1er à l'issue de la procédure mentionnée à l'article 7 du présent décret, répondent aux conditions suivantes :
1° Une équipe identifiée et rattachée à l'unité de néonatologie réalise les interventions au domicile des nouveau-nés en lien avec les autres intervenants, qu'ils soient hospitaliers et de ville, en particulier avec les structures d'hospitalisation à domicile. Cette équipe comprend au moins un pédiatre justifiant d'une expérience en néonatologie et au moins un infirmier spécialisé en puériculture ou expérimenté en néonatologie placé sous la responsabilité du cadre de l'unité de néonatologie. Les membres de cette équipe sont formés aux soins de développement ;
2° Le pédiatre mentionné au 1° assure la coordination de l'équipe et valide notamment l'éligibilité des nouveau-nés au dispositif ;
3° L'établissement de santé assure l'accès des familles des nouveau-nés pris en charge par l'équipe aux prestations de l'unité de néonatologie, notamment en termes d'assistance sociale, de diététique, de psychomotricité, de kinésithérapie et de psychologie, tout au long de leur prise en charge à domicile. Il assure également l'accès des familles et des nouveau-nés aux consultations programmées avec le personnel de l'unité de néonatologie, ainsi que, en cas de besoin, l'accès urgent des nouveau-nés aux consultations spécialisées ou en hospitalisation ;
4° Le dimensionnement de l'équipe mentionnée au 1° permet l'intervention au domicile des patients tous les jours de l'année selon les besoins de ces derniers ;
5° Un dossier de soins permettant le suivi de l'enfant est établi. Ses éléments essentiels ainsi que les soins réalisés à domicile sont intégrés dans le dossier informatique hospitalier de l'enfant.