I. - Par dérogation à l'article R. 6123-48 du code de la santé publique, des unités de néonatologie mentionnées à l'article R. 6123-44 peuvent, à titre expérimental, faire intervenir une partie de leur personnel hors des installations autorisées afin de dispenser les soins de néonatologie au domicile des nouveau-nés.
II. - Sont éligibles à cette prise en charge les nouveau-nés prématurés dont l'état de santé ne justifie plus le maintien à temps complet dans l'unité de néonatologie mais requiert des soins d'une qualité et d'une technicité équivalentes à celles que délivre l'équipe de néonatologie lors de la prise en charge hospitalière. L'éligibilité au dispositif est en outre restreinte aux nouveau-nés dont la proximité du domicile avec le lieu d'implantation de l'unité de néonatologie rend possible l'intervention de l'équipe mobile.
III. - Les parents des nouveau-nés prématurés pour lesquels est proposée la prise en charge à domicile reçoivent une information complète sur les caractéristiques de celle-ci. Cette information porte également sur le caractère expérimental de cette prise en charge, et sur la possibilité alternative d'un maintien du nouveau-né prématuré au sein de l'unité de néonatologie, ou, le cas échéant, d'une prise en charge par une structure d'hospitalisation à domicile.
Leur consentement éclairé est recueilli par tout moyen, y compris sous forme dématérialisée. Il est valable tant qu'il n'a pas été retiré.
Ce consentement porte sur l'entrée dans le dispositif expérimental, ainsi que sur les conditions et modalités de cette prise en charge, telles que définies par l'établissement de santé en application des articles 2 et 3 du présent décret.