IV.3. - Régie
Préciser les conditions dans lesquelles la commercialisation du service (publicité, parrainage) aura lieu et les liens capitalistiques entre le service et la régie.
Décrire l'activité de cette régie et donner la liste des services de communication audiovisuelle ou les titres appartenant à la presse dont la régie assure la commercialisation.
IV.4. - Ressources humaines
Indiquer l'évolution envisagée des effectifs sur cinq ans.
Années |
n-1 |
n |
n+1 |
n+2 |
n+3 |
n+4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Effectif moyen |
V. - Caractéristiques techniques
V.1. - Conditions techniques de diffusion du service
V.1.1. Zone géographique à couvrir
Le candidat s'engage à couvrir la zone décrite à l'annexe 1, dans le respect des conditions techniques de diffusion fixées dans cette même annexe et dans la décision n° 2020-813 du 25 novembre 2020 visée ci-dessus.
V.1.2. Moyens techniques
Le candidat décrit les moyens techniques qu'il envisage de mettre en œuvre pour assurer l'exploitation de son service (transport et acheminement du signal, infrastructure de diffusion).
Il informe l'Autorité des démarches éventuellement entreprises auprès des opérateurs techniques chargés du transport et de la diffusion de ses programmes auprès du public. Le candidat communique, à titre confidentiel, les réponses et les offres obtenues (études techniques, devis, etc.).
V.1.3. Mise en exploitation du service
Le candidat indique dans quel délai il envisage le démarrage de ses émissions.
V.2. - Conditions d'utilisation de la ressource numérique
La diffusion des programmes a lieu en définition standard en utilisant la norme de codage vidéo MPEG-4. Les caractéristiques techniques des signaux diffusés doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne fixant les caractéristiques des signaux émis.
Le candidat détaille les modalités d'utilisation de la ressource numérique disponible.
V.2.1. Répartition du débit utile
Le candidat précise son besoin en bande passante pour la diffusion du service (réponse exprimée en centaines de kilobits par seconde), en détaillant la répartition du débit pour la vidéo, le son et les données associées.
V.2.2. Formats de diffusion
Le candidat indique les caractéristiques techniques des contenus diffusés :
- format vidéo (résolution d'image, notamment) ;
- format audio : nombre de pistes audio et leurs contenus, type de codage audio pour chaque piste, son stéréo ou multicanal…
Les programmes diffusés doivent respecter la délibération n° 2011-29 du 19 juillet 2011 du Conseil relative aux caractéristiques techniques de l'intensité sonore des programmes et des messages publicitaires de télévision. Le candidat indique les moyens qu'il compte mettre en œuvre pour assurer la conformité de son service avec la valeur moyenne d'intensité sonore fixée par l'Autorité.
V.2.3. Accessibilité
Le candidat présente le dispositif envisagé pour permettre l'accès aux programmes des personnes sourdes ou malentendantes ainsi que, éventuellement, des personnes aveugles ou malvoyantes. Il décrit également l'infrastructure technique qui lui permettra de réaliser le sous-titrage de programmes.
V.2.4. Interactivité
Le candidat indique s'il compte utiliser la norme HbbTV (ETSI TS 102 796) et en précise les usages.
S'il choisit une autre solution, il précise toutes les informations, notamment le procédé technique, et les moyens qu'il envisage de mettre en œuvre pour assurer une compatibilité de son service avec les autres services autorisés, et garantissant qu'il puisse être reçu sur l'ensemble des terminaux déployés pour fournir des services interactifs et exploités sur le territoire français pour la télévision numérique de terre, comme le prévoit l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986. Conformément à l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne fixant les caractéristiques des signaux émis, les standards auxquels le candidat souhaite avoir recours pour l'interactivité sont ouverts et non propriétaires.
(3) Les informations demandées à la société candidate doivent également être fournies par la personne, la société ou le groupe qui la contrôle au sens de l'article 41-3 (2°) de la loi du 30 septembre 1986.
(4) Troisième alinéa de l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : « Les entreprises ou sociétés éditrices de presse ou audiovisuelles dépourvues de charte déontologique engagent des négociations à compter de la publication de la loi n° 2016-1524 du 14 novembre 2016 visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias. Cette charte est rédigée conjointement par la direction et les représentants des journalistes. A défaut de conclusion d'une charte avant le 1er juillet 2017 et jusqu'à l'adoption de celle-ci, les déclarations et les usages professionnels relatifs à la profession de journaliste peuvent être invoqués en cas de litige. Le comité institué à l'article 30-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est consulté lors de cette rédaction. Le deuxième alinéa du présent article s'applique à compter du 1er juillet 2017 ».
(5) Conformément à l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986, « un comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes composé de personnalités indépendantes est institué auprès de toute personne morale éditrice d'un service de radio généraliste à vocation nationale ou de télévision qui diffuse, par voie hertzienne terrestre, des émissions d'information politique et générale ».
(6) Article 4 de la délibération n° 2018-11 du 18 avril 2018 du Conseil relative à l'honnêteté et à l'indépendance de l'information et des programmes qui y concourent : « L'éditeur d'un service de communication audiovisuelle veille à ce que les émissions d'information et les programmes qui y concourent soient réalisés dans des conditions qui garantissent l'indépendance de l'information, notamment à l'égard des intérêts économiques de ses actionnaires et de ses annonceurs. »
(7) Pour la détermination de l'assiette des obligations, ne sont pas pris en compte la taxe sur la valeur ajoutée, les frais de régie publicitaire dûment justifiés, la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée ainsi que charges afférentes à la programmation d'émissions propres à une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants.
(8) Pour la détermination de l'assiette des obligations, ne sont pas pris en compte dans ce chiffre d'affaires la taxe sur la valeur ajoutée, les frais de régie publicitaire dûment justifiés, la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée, ainsi que les charges afférentes à la programmation d'émissions propres à une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants.