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Article AUTONOME (Décision n° 2022-193 du 6 avril 2022 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de deux services de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre et en définition standard en Nouvelle-Calédonie)

Article AUTONOME (Décision n° 2022-193 du 6 avril 2022 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de deux services de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre et en définition standard en Nouvelle-Calédonie)


ANNEXE 2
DOSSIER DE CANDIDATURE POUR L'ÉDITION D'UN SERVICE DE TÉLÉVISION À VOCATION LOCALE ET À TEMPS COMPLET OU PARTIEL DIFFUSÉ PAR VOIE HERTZIENNE TERRESTRE EN DÉFINITION STANDARD


Le dossier de candidature comprend les éléments suivants, conformément aux descriptifs figurant dans la suite de cette annexe :
1. Formulaire d'identification du candidat
2. Description de la personne morale candidate
3. Description du service
4. Modalités de financement et ressources humaines
5. Caractéristiques techniques
Il est paginé et transmis avec l'ensemble des pièces jointes requises.
Il est accompagné d'une lettre de candidature adressée à l'attention du président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Le candidat peut joindre à l'appui de sa demande tout document qu'il jugerait pertinent de porter à l'attention de l'Autorité.
La production de ce dossier est un élément d'appréciation essentiel du projet présenté par le candidat. Il doit être constitué par les représentants de la personne morale candidate avec le plus grand soin. Les dossiers de candidatures constituent des documents administratifs communicables à des tiers qui en feraient la demande. Les candidats peuvent mentionner, à titre indicatif, les éléments qu'ils estimeraient relever du secret des affaires.
Les informations recueillies dans le dossier et lors des échanges avec l'Autorité font l'objet d'un traitement de données à caractère personnel destiné à l'instruction des candidatures. Pour en savoir plus sur la gestion des données et le droit des personnes concernées, vous êtes invités à vous référer à l'annexe 3.


I. - Formulaire d'identification du candidat


IDENTIFICATION DU PROJET DÉPOSÉ

Nom du projet / de la chaîne

Bref descriptif

PERSONNE MORALE CANDIDATE

Raison sociale

Forme juridique

Numéro SIREN

Adresse postale du siège social

Entrée - Bât. - Immeuble

N° + Libellé de la voie

Boîte postale - Lieu-dit

Code postal

Localité

REPRÉSENTANT LÉGAL

Prénom / Nom

Fonction

Adresse postale (si différente de celle du siège social)

Entrée - Bât.- Immeuble

N° + Libellé de la voie

Boîte postale - Lieu-dit

Code postal

Localité

Courriel

Téléphone

PERSONNE A CONTACTER

Prénom / Nom

Fonction

Courriel

Téléphone


II. - Personne morale candidate
II.1. - Société (3)


Les pièces énumérées ci-après sont communiquées par le candidat selon la situation correspondante.


II.1.1. Cas d'une société immatriculée


- extrait K-bis de moins de trois mois, ou l'équivalent dans le cas d'une société non établie en France ;
- copie des statuts datés et signés ;
- liste des dirigeants ;
- répartition du capital et son évolution éventuellement envisagée. Le candidat présente un organigramme en cascade des sociétés ayant des participations dans la société candidate et faisant apparaître les pourcentages de détention et les pourcentages des droits de vote dans le capital de la société candidate ;
- lettres d'engagements de tous les actionnaires indiquant le niveau de leur participation dans la société ;
- répartition des actions et des droits de vote qui leur sont attachés ;
- pacte d'actionnaires, s'il existe, ou une déclaration sur l'honneur de l'absence d'un tel pacte. Cette déclaration doit être signée par chacun des actionnaires détenant une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de la société candidate ;
- extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ;
- composition des organes de direction et d'administration ;
- rapports annuels, bilans et comptes de résultat pour les trois derniers exercices ;
- description des activités, des participations et des projets de développement dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.
- le cas échéant, liste des marchés publics ou des délégations de services publics dont la société est titulaire.


II.1.2. Cas d'une société en formation


- attestation bancaire de l'existence d'un compte bloqué ;
- copie des statuts datés et signés ;
- liste des dirigeants ;
- répartition du capital et son évolution éventuellement envisagée. Le candidat présente un organigramme en cascade des sociétés ayant des participations dans la société candidate et faisant apparaître les pourcentages de détention et les pourcentages des droits de vote dans le capital de la société candidate ;
- lettres d'engagements de tous les actionnaires indiquant le niveau de leur participation dans la société ;
- répartition des actions et des droits de vote qui leur seront attachés ;
- pacte d'actionnaires, s'il existe, ou une déclaration sur l'honneur de l'absence d'un tel pacte. Cette déclaration doit être signée par chacun des actionnaires détenant une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de la société candidate ;
- extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ;
- description des activités, des participations et des projets de développement dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.


II.1.3. Actionnaires ou associés qui, sans contrôler la société candidate, détiennent directement une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de cette dernière


Pour les personnes physiques :


- identité précise des personnes, description de leurs activités dans le secteur de la communication et des intérêts qu'elles y détiennent.


Pour les personnes morales :


- composition du capital, notamment sous la forme d'un organigramme en cascade des sociétés ayant des participations dans la société candidate et faisant apparaître les pourcentages de détention et les pourcentages des droits de vote dans le capital de la société candidate ;
- composition des organes de direction et d'administration ;
- rapports annuels, bilans et comptes de résultat pour les trois derniers exercices ;
- description des activités et des participations dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.


II.2. - Associations


Les pièces énumérées ci-après sont communiquées par le candidat selon la situation.


II.2.1. Cas d'une association ayant fait l'objet d'une publication au Journal officiel


- copie des statuts datés et signés ;
- copie de la publication au Journal officiel ;
- liste des dirigeants, description de leurs activités dans le secteur de la communication et des intérêts qu'ils y détiennent ;
- extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ;
- description des activités, des participations et des projets de développement de l'association dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.


II.2.2. Cas d'une association en cours de création


- copie des statuts datés et signés ;
- copie de la demande de publication au Journal officiel ou, à défaut, du récépissé de déclaration auprès des services compétents ;
- liste des dirigeants, description de leurs activités dans le secteur de la communication et des intérêts qu'ils y détiennent ;
- extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ;
- description des activités, des participations et des projets de développement de l'association dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.


II.3. - Règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias


Les contraintes résultant de l'application des règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias s'appliquent à la personne morale titulaire d'une autorisation et aux personnes qui la contrôlent (2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986).


II.3.1. Cas d'une société candidate


La société candidate et, le cas échéant, les actionnaires qui la contrôlent, doivent justifier qu'ils ne se trouveront pas, en cas d'autorisation, dans les situations interdites par les articles 39 à 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986 en détaillant leur situation par rapport à chacun des critères fixés par la loi. A défaut, ils doivent indiquer les actions qu'ils envisagent pour y remédier. Les solutions ne devront pas avoir pour effet de substituer une nouvelle candidature à celle qui a été initialement présentée.


II.3.2. Cas d'une association candidate


L'association candidate doit justifier qu'elle ne se trouvera pas, en cas d'autorisation, dans les situations interdites par les articles 41 à 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986 en détaillant sa situation par rapport à chacun des critères fixés par la loi. A défaut, elle doit indiquer les actions qu'elle envisage pour y remédier. Les solutions ne devront pas avoir pour effet de substituer une nouvelle candidature à celle qui a été initialement présentée.


III. - Description du service


Le candidat décrit son service en tenant compte des obligations prévues notamment au décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.
Il prend également en considération les éléments constitutifs d'une convention tels qu'ils sont énumérés à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986. Il s'attache, tout particulièrement, à montrer dans quelle mesure les caractéristiques de son projet répondent aux critères de sélection qui sont explicités au II.7 du texte d'appel aux candidatures.


III.1. - Caractéristiques générales du projet
III.1.1. Présentation générale du service


Le candidat doit fournir une grille hebdomadaire de programmes détaillant la nature, le genre, les horaires et la durée de diffusion et de rediffusion des émissions. Outre la description générale du projet, un descriptif des principales émissions envisagées est également versé au dossier de candidature.
Le candidat précise si le service est déjà diffusé (TNT, câble, ADSL, fibre, satellite…).
Il indique s'il est adhérent ou s'il souhaite adhérer à un réseau de télévisions locales. Il fournit, le cas échéant, le projet de contrat de partenariat et les accords passés dans le cadre de ce réseau en vue de la reprise de programmes sur son antenne.


III.1.2. Caractéristiques de la programmation


a. Programmes locaux ou régionaux : a) du I.5 du texte d'appel aux candidatures


- Préciser le volume horaire de diffusion et les caractéristiques des programmes locaux ou régionaux. Situer cette programmation dans la grille de programmes fournie. Conformément au a du I.5 du texte d'appel, ce volume est au moins de quatorze heures par jour ;
- Préciser si, pour cette programmation, des programmes sont fournis par un tiers identifié. Dans l'affirmative, joindre au dossier de candidature les contrats passés et préciser le volume horaire, dans les conditions prévues par le I.7 du texte d'appel aux candidatures.


b. Programmes relatifs à la Nouvelle-Calédonie inédits et en première diffusion : b) du I.5 du texte d'appel aux candidatures


- Préciser le volume, les horaires et les caractéristiques des programmes inédits et en première diffusion traitant uniquement de la zone dans laquelle le service serait autorisé. Conformément au b du I.5 du texte d'appel, ce volume est au moins de cinq heures hebdomadaires. Au sein de ces programmes, préciser la part de programmes d'information.


c. Autres programmes hors programmation locale


- Préciser les horaires de diffusion, l'emplacement de ces programmes dans la grille, le type d'émission ;
- Préciser le volume horaire hebdomadaire de diffusion des programmes ne relevant pas de la programmation locale ; situer cette programmation dans la grille de programmes fournie ;
- Préciser l'origine de ces programmes ;
- Préciser si certains programmes sont fournis par un tiers identifié. Dans l'affirmative, joindre au dossier de candidature les contrats passés et préciser le volume horaire, dans les conditions prévues par le I.7 du texte d'appel aux candidatures.


d. Répartition des programmes par genre en pourcentage par rapport au volume hebdomadaire total de diffusion


GENRES

PROGRAMMATION LOCALE

HORS PROGRAMMATION LOCALE

TOTAL

Information :

Journaux télévisés et flashes

Magazines

Magazines autres que d'information

Documentaires

Fiction télévisuelle (séries, téléfilms et court-métrages)

Animation

Émissions pour la jeunesse autres qu'animation

Divertissement

Sport :

Magazines

Retransmission d'événements sportifs

Œuvres cinématographiques

Autres émissions :

Publicité

Téléachat

Autres éléments :

Interactivité

Bandes-annonces

Présentation

TOTAL

100 %


e. Autres données relatives aux programmes
Préciser :


- la langue du service et du sous-titrage ;
- si des programmes sont diffusés en version originale sous-titrée ;
- la part de la programmation accessible aux personnes sourdes ou malentendantes ainsi que, éventuellement, aux personnes aveugles ou malvoyantes ;
- les mesures mises en place pour favoriser la représentation de la diversité de la société française.


III.1.3. Information


f. Magazines télévisés


- Préciser le volume quotidien et le nombre d'éditions des magazines d'information ;


g. Moyens de production


- Indiquer s'il existe une rédaction propre au service ;
- Préciser :
- si le service a recours à une agence associée ;
- s'il existe une association, le cas échéant, avec un titre de presse ;
- le nombre de journalistes professionnels.


h. Dispositions garantissant l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information et des programmes qui y concourent


- si l'éditeur emploie des journalistes, indiquer s'il existe une charte déontologique au titre de l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou, le cas échéant, les mesures prises pour adopter une telle charte (4) ;
- préciser le cas échéant les mesures mises en place pour la création d'un comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes (5) et, s'ils ont déjà été désignés, les membres de ce comité.
- préciser si d'autres dispositifs ont été mis en place pour garantir l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information et des programmes qui y concourent, notamment à l'égard des intérêts économiques des actionnaires de la société candidate et de ses annonceurs (6).


III.1.4. Publicité, parrainage, téléachat


i. Publicité


- préciser la durée quotidienne moyenne de publicité prévue ;
- indiquer si le service a recours à la publicité locale. Dans l'affirmative, préciser le pourcentage de publicité locale envisagé par rapport à la publicité totale ;
- détailler les engagements éventuels d'autolimitation.


j. Emissions de téléachat


- préciser les horaires et fréquences de diffusion de ces émissions ;
- indiquer si le service fait appel à une société extérieure.


k. Recours au parrainage
Préciser si le service fait appel au parrainage. Dans l'affirmative, décrire les actions de parrainage envisagées.


III.1.5. Protection du jeune public


Détailler les mesures envisagées, comme la mise en place d'un comité de visionnage, permettant d'assurer la protection du jeune public.


III.1.6. Collaboration envisagée avec des collectivités territoriales


Indiquer si des collaborations sont envisagées avec des collectivités territoriales. Dans l'affirmative, préciser la nature de ces collaborations et fournir, le cas échéant, une copie du contrat ou du projet de contrat d'objectifs et de moyens visé à l'article L. 1426-1 du code général des collectivités territoriales.


III.2. - Informations relatives aux obligations de diffusion et de production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles


Le candidat précise sur la totalité du temps d'antenne du service les engagements en matière de production et de diffusion d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques à partir des obligations fixées par le décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021.


III.3. - Œuvres
III.3.1. Œuvres cinématographiques


Question n° 1 : Le candidat envisage-t-il de diffuser des œuvres cinématographiques ?


Oui □ Non □


Si non, passer au point III.3.2.
Si oui, répondre aux questions suivantes.
l. Diffusion
Le I de l'article 7 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié relatif à la contribution d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre prévoit que les éditeurs diffusant des œuvres cinématographiques réservent, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française.
Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles qui sont comprises entre 20 h 30 et 22 h 30.
m. Production
Question n° 2 : Combien de titres, de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques le candidat prévoit-il de programmer annuellement ?


Nombre de titres par an

Nombre de diffusions et rediffusions par an


Il est précisé à l'article 9 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021que les obligations relatives à la contribution des éditeurs au développement de la production d'œuvres cinématographiques ne sont pas applicables à ceux qui diffusent chaque année un nombre de films de longue durée « inférieur ou égal à 52, sans que le nombre annuel total de diffusions et de rediffusions de toute nature de ces œuvres excède 104 ».
Si le service est assujetti à l'obligation de production, il est rappelé que l'article 10 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021, qui détermine la contribution des éditeurs à la production cinématographique, fixe cette obligation à au moins 3,2 % (œuvres européennes) et à au moins 2,5 % (œuvres d'expression originale française : EOF) du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent (7). Les proportions prévues sont réduites de moitié pour la première année civile qui suit celle au cours de laquelle est intervenue la date mentionnée dans l'autorisation pour le début effectif des émissions. Ces proportions sont réduites d'un quart pour l'année civile suivante.


III.3.2. Œuvres audiovisuelles


Les questions suivantes ne concernent que les services qui diffusent des œuvres audiovisuelles au sens de l'article 4 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié : « Constituent des œuvres audiovisuelles les émissions ne relevant pas d'un des genres suivants : œuvres cinématographiques de longue durée ; journaux et émissions d'information ; variétés ; jeux ; émissions autres que de fictions majoritairement réalisées en plateau ; retransmissions sportives ; messages publicitaires ; télé-achat ; autopromotion ; services de télétexte. »
Question n° 4 : Le candidat envisage-t-il de diffuser des œuvres audiovisuelles ?


Oui □ Non □


Si non, fin du questionnaire.
Si oui, répondre aux questions suivantes :
n. Diffusion
Le I de l'article 13 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié prévoit que les éditeurs réservent, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française.
Le III de l'article 13 du même décret offre la possibilité d'atteindre en deux ans ces quotas de diffusion, sans que la part des œuvres européennes puisse être inférieure à 50 %. Cette montée en charge, définie avec l'Autorité, est inscrite dans la convention du service.
Question n° 5 : Le candidat souhaite-t-il disposer de cette montée en charge ?


Oui □ Non □


Si oui, il indique dans le tableau ci-dessous la montée en charge qu'il souhaiterait définir avec l'Autorité.


Année

N

n+1

n+2

Œuvres européennes
(50 % min)

60 %

Œuvres EOF
(Expression originale française)

40 %


Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 14 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié, ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute qui, pour le présent appel aux candidatures, correspondent aux heures de diffusion effective du service.
o. Production
Les questions suivantes ne concernent que les services qui diffusent au moins 20 % d'œuvres audiovisuelles dans leur volume horaire total annuel de diffusion.


En heures

En % de la programmation

Volume annuel d'œuvres diffusées


Si le volume d'œuvres audiovisuelles représente moins de 20 % du temps de diffusion, fin du questionnaire.
S'il représente plus de 20 %, le candidat répond aux questions suivantes.
1. Fixation du régime de l'obligation
1.1. Régime général
L'article 16 du décret 2021-1926 du 30 décembre 2021fait obligation aux éditeurs de consacrer chaque année au moins 15 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent (8) à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française (EOF). Cette obligation est désignée dans le présent questionnaire par les termes « obligation globale ».
Au sein de l'obligation globale de production, les dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres patrimoniales (cf. définition au second alinéa du 3° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée) représentent au moins 10,5 % des ressources totales annuelles nettes de l'exercice précédent. Cette obligation est désignée dans le présent questionnaire par les termes « obligation patrimoniale ».
1.2. Régime patrimonial
Lorsque les dépenses sont entièrement consacrées à des œuvres patrimoniales, la contribution de l'éditeur s'élève à au moins 12,5 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent.
1.3. Régime musical
Les services qui consacrent annuellement plus de la moitié de leur temps de diffusion à des captations ou des recréations de spectacles vivants et des vidéomusiques, ces dernières devant représenter au moins 40 % du temps annuel de diffusion, bénéficient d'un taux minoré d'obligations de production (article 18 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021).
Ces services doivent consacrer chaque année :


- au moins 8 % de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française ;
- au moins 7,5 % de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres patrimoniales (au sens du second alinéa du 3° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée) audiovisuelles européennes ou d'expression originale française.


Question n° 6 : De quel régime le candidat souhaite-t-il bénéficier ?


Régime général □ Régime patrimonial □ Régime musical □


Question n° 7 : Les captations ou recréations de spectacles vivants et les vidéomusiques représentent-elles plus de 50 % du total de la programmation annuelle ?


Oui □ Non □


Question n° 8 : Les vidéomusiques représentent-elles plus de 40 % du total de la programmation annuelle ?


Oui □ Non □


2. Montée en charge
L'article 28 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 prévoit que les proportions prévues sont réduites de moitié pour la première année civile qui suit celle au cours de laquelle est intervenue la date mentionnée dans l'autorisation pour le début effectif des émissions. Ces proportions sont réduites d'un quart pour l'année civile suivante.


III.3.3. Relations avec les producteurs


Les articles 22 à 26 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 permettent l'inscription dans la convention d'aménagements et d'engagements spécifiques lorsqu'un accord a été conclu entre l'éditeur et les organisations professionnelles de l'industrie cinématographique ou audiovisuelle. Si le candidat souhaite bénéficier de certains des aménagements prévus, il doit également se rapprocher des organisations professionnelles et communiquer à l'Autorité les accords conclus.


III.4. - Données associées


Le candidat précise, le cas échéant, les données associées au programme de télévision destinées à l'enrichir et à le compléter.


IV. - Modalités de financement et ressources humaines
IV.1. - Informations économiques et financières


Le candidat présente un plan d'affaires adapté à la zone de diffusion du service.
Les documents prévisionnels suivants sont fournis en euros, sur cinq ans :


- compte de résultat annuel ;
- plan de financement prévisionnel ;
- justificatifs des financements affichés ;
- bilans annuels prévisionnels.


Ces différents documents doivent être établis selon les normes de la comptabilité française et comporter un niveau de segmentation suffisamment précis. En particulier, le compte de résultat prévisionnel doit distinguer les recettes liées à la publicité, au parrainage, aux aides publiques et, le cas échéant, au téléachat ainsi qu'aux services interactifs.
S'agissant des ressources publicitaires, de parrainage et de téléachat, le candidat précise les hypothèses de marché publicitaire et de zone de chalandise sur lesquelles il fonde ses estimations de recettes publicitaires. Il distingue éventuellement les recettes publicitaires locales des recettes publicitaires extra-locales.
Concernant le soutien éventuel des collectivités territoriales, le candidat indique la nature, les modalités et le montant de ces aides. Il communique les éléments justificatifs des aides des collectivités locales qui seraient appelées à contribuer au financement du service. Le candidat doit s'assurer que ces aides sont conformes au droit communautaire relatif aux aides d'Etat (cf. circulaire du Premier ministre du 26 janvier 2006 relative à l'application au plan local des règles communautaires de concurrence relatives aux aides publiques aux entreprises - Journal officiel du 31 janvier 2006). Il transmet, le cas échéant, les documents qui attestent de cette conformité.
Les charges d'exploitation distinguent les coûts de personnel, les coûts de diffusion, les achats de programmes et les autres charges.
Il est recommandé au candidat de s'appuyer sur les exemples indicatifs des tableaux fournis ci-après et de détailler les principales hypothèses retenues.
Le candidat doit faire la preuve de sa capacité à assumer les besoins de financement liés au plan de développement proposé. Chaque financement doit être décrit précisément et justifié, selon la source, par :


- les lettres d'engagement des sociétés effectuant des apports en fonds propres (maison mère, actionnaires…) accompagnées des états financiers de ces sociétés. Les rapports d'activité des deux derniers exercices peuvent utilement être fournis ;
- les lettres d'engagement d'établissements financiers en cas de recours à l'emprunt.


Le candidat décrit les frais prévisionnels de diffusion et de transport des signaux, tels qu'il les envisage.


IV.2. - Forme indicative des tableaux à fournir


Les tableaux fournis par le candidat s'inspirent de la forme indicative ci-dessous. Ils sont présentés en langue française et selon les normes comptables françaises. Ils sont détaillés sur une période d'au minimum cinq ans. Les exercices se terminent au 31 décembre de chaque année. Ils doivent obligatoirement permettre de distinguer, le cas échéant, ce qui relève de la seule activité télévision hertzienne terrestre des autres activités de la personne morale candidate.


IV.2.1. Comptes de résultat prévisionnels


(en K€)

n-1

n

n+1

n+2

n+3

n+4

dernier exercice arrêté

Exercice en cours (estimation)

prévisionnel

Produits issus du secteur privé

Publicité locale

Publicité extra-locale

Communication institutionnelle

Téléachat

Co-production

Partenariat

Autres

Produits issus du secteur public

Contrats d'objectifs et de moyens

Communication institutionnelle

Contrat de prestation

Partenariat

Co-production

Autres

Production stockée

Production immobilisée

Autres subventions d'exploitation

Reprises de provisions

Transfert de charges

Autres produits

Total des produits d'exploitation

Achat et variation stocks de marchandises

Achat et variation stocks de matières premières et autres approvisionnements

Autres achats et charges externes

dont achat de programmes

dont coût de diffusion

dont coût de liaison TNT

dont coût de liaison autres réseaux (Sat., ADSL, câble, fibre…)

dont coût de diffusion TNT

Impôts et taxes

Salaires et charges sociales

Dotations aux amortissements et aux provisions

Autres charges

Total des charges d'exploitation

Résultat d'exploitation

Résultat financier

Résultat courant avant impôt

Résultat exceptionnel

Impôt sur les sociétés

Résultat de l'exercice


IV.2.2. Plan de financement prévisionnel


(K€)

n (1)

n + 1

n + 2

n + 3

n+4

Résultat net

dotations aux amortissements

dotations aux provisions nettes des reprises

Plus-value de cession

Moins-value de cession

Capacité d'autofinancement

(K€)

N

n + 1

n + 2

n + 3

n+4

Investissements

Variation du besoin en fonds de roulement

Remboursement d'emprunts

Remboursement des comptes courant

Total des besoins

Apport en capital

Apport en compte courant

Nouveaux emprunts

Produit sur cession d'actifs

Variation du besoin en fonds de roulement

Capacité d'autofinancement

Total des ressources

Variation de trésorerie

Trésorerie initiale

Trésorerie finale


(1) n = exercice en cours