Le maître-chien est seul à même de déterminer à tout moment si la condition de son chien est compatible avec l'exécution d'une intervention.
Il s'assure, sur toute la durée d'une vacation, du bien-être et du maintien en bonnes conditions physique et psychologique de son chien en lui ménageant ponctuellement, en dehors des interventions mentionnées à l'article R. 1632-19 du code des transports, des périodes de repos et des activités qui peuvent comprendre :
- des déambulations, y compris dans les zones publiques des gares et stations et dans les véhicules, dans des conditions propices au repos ;
- des tests, des entraînements physiques et olfactifs et des jeux.
Le temps de repos mentionné à l'article R. 1632-18 du code des transports est de dix heures consécutives par périodes de vingt-quatre heures.