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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 4 avril 2022 portant création de la spécialité « services aux personnes et animation dans les territoires » du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 4 avril 2022 portant création de la spécialité « services aux personnes et animation dans les territoires » du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance)


Pour les élèves relevant de la formation initiale scolaire, la durée de la formation en milieu professionnel est, sur les deux années du cycle terminal, de 14 à 16 semaines, dont onze prises sur la scolarité.
Au-delà des 14 semaines, les établissements scolaires ont la possibilité de proposer, à titre individuel ou pour des groupes restreints d'élèves de la classe, de 1 à 2 semaines supplémentaires de stage prises sur la scolarité. Dans le cadre d'un parcours différencié, cette disposition peut être mise en œuvre tout au long de la formation pour certains élèves dont le projet de formation vise en priorité l'insertion professionnelle.
Pour les élèves qui suivent un enseignement dans un établissement privé selon les modalités prévues à l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime, la durée de la formation en milieu professionnel est calculée sur l'ensemble du cycle de référence de trois ans conduisant au baccalauréat professionnel. Cette durée est conforme aux exigences de l'article R. 813-42 du code rural et de la pêche maritime dès lors que la formation en centre dure au moins 1 900 heures.
Pour les candidats au titre de la formation professionnelle continue, la formation en milieu professionnel est adaptée par le centre de formation dans ses objectifs, ses contenus et sa durée en fonction des acquis du stagiaire, évalués à l'entrée en formation, après accord du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou du directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.