Délibérations
La commission ne peut délibérer valablement que lorsque le quorum est atteint et que la parité entre les sections est respectée.
Le quorum correspond à un nombre de membres présents au moins égal à la moitié du nombre des membres composant chacune des sections. Lorsque le nombre de sièges est impair, le quorum est atteint lorsque sont présents, dans chacune des sections, la moitié du nombre de membres par section arrondie à l'unité supérieure.
En cas d'impossibilité de siéger, les membres de la commission se font représenter par leurs suppléants ou donnent délégation de vote à un autre membre de la même section, sans qu'aucun des membres ne puissent recevoir plus de deux délégations.
Lorsque le quorum n'est pas atteint ou que la parité entre les deux sections n'est pas respectée, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai d'un mois. La commission délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents, sous réserve cependant que la parité entre les deux sections soit respectée. Dans le cas où la parité n'est pas respectée, un constat de carence est établi.
Pour les points de l'ordre du jour requérant un vote, la commission se prononce à la majorité simple des voix exprimées.
En cas de partage des voix, il est procédé à un deuxième vote au cours de la même séance. Le vote s'établit alors à bulletin secret. Le vote peut être électronique, notamment lorsque les réunions se tiennent par visioconférence. Le nombre de votes est calculé sans tenir compte des bulletins blancs ou nuls ou des abstentions.
En cas de partage des voix portant sur un avis requis en matière de sanction conventionnelle, l'absence d'accord est actée dans le procès-verbal.
Le secrétariat est chargé de transmettre au président de chaque section un relevé de décision de chaque réunion de la commission dans les 30 jours suivant la date de réunion de celle-ci. Il est approuvé et signé par les deux présidents de section dans un délai de 15 jours à compter de sa date de transmission. Il est ensuite adressé à chaque partie signataire. Ces délais ne sont pas applicables lorsque sont mises en œuvre les procédures conventionnelles de sanction.
Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de secret dans les conditions prévues par le code pénal.