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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 31 mars 2022 portant approbation de la Convention nationale organisant les rapports entres les pharmaciens titulaires d'officine et l'assurance maladie)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 31 mars 2022 portant approbation de la Convention nationale organisant les rapports entres les pharmaciens titulaires d'officine et l'assurance maladie)


Composition des commissions paritaires


3.1. Commission paritaire nationale :
Les sièges de la section professionnelle sont répartis entre les organisations syndicales représentatives signataires de la présente convention sur la base des derniers résultats nationaux aux élections par les pharmaciens d'officine, des Unions Régionales de Professionnels de Santé mentionnées aux articles L. 4031-1 à L. 4031-7 du code de la santé publique, en rapportant le nombre de voix obtenues par chaque syndicat signataire au quotient électoral constitué par le nombre de voix exprimées recueillies nationalement, divisé par le nombre de siège à pourvoir, la répartition des sièges s'effectuant au plus fort reste.
Les sièges de la section sociale sont ainsi répartis :


- 1 conseiller, 4 administratifs, 2 praticiens conseils et, le cas échéant, 7 suppléants pour le régime général,
- 2 représentants titulaires, dont 1 praticien conseil et, le cas échéant, 2 suppléants pour le régime agricole,
- 1 représentant titulaire et, le cas échéant, 1 suppléant pour l'Union Nationale des Organismes d'Assurance Maladie Complémentaires


3.2. Commissions paritaires régionales :
Chaque organisation syndicale reconnue représentative sur la base des derniers résultats régionaux aux élections aux Unions Régionales de Professionnels de Santé mentionnées aux articles L. 4031-1 à L. 4031-7 du code de la santé publique signataire de la présente convention dispose en première répartition d'un siège. Les sièges restant à pourvoir sont répartis entre les organisations syndicales représentatives signataires de la présente convention en rapportant le nombre de voix obtenues par chaque syndicat signataire au quotient électoral constitué par le nombre de voix exprimées recueillies régionalement, divisé par le nombre de siège à pourvoir, la répartition des sièges s'effectuant au plus fort reste.
3.3. Commissions paritaires locales :
Chaque organisation syndicale reconnue représentative sur la base des derniers résultats régionaux aux élections aux Unions Régionales de Professionnels de Santé mentionnées aux articles L. 4031-1 à L. 4031-7 du code de la santé publique signataire de la présente convention dispose en première répartition d'un siège. Les sièges restant à pourvoir sont répartis entre les organisations syndicales représentatives signataires de la présente convention en rapportant le nombre de voix obtenues par chaque syndicat signataire au quotient électoral constitué par le nombre de voix exprimées recueillies au niveau départemental, divisé par le nombre de siège à pourvoir, la répartition des sièges s'effectuant au plus fort reste.