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Article AUTONOME (Arrêté du 31 mars 2022 portant approbation de la Convention nationale organisant les rapports entres les pharmaciens titulaires d'officine et l'assurance maladie)

Article AUTONOME (Arrêté du 31 mars 2022 portant approbation de la Convention nationale organisant les rapports entres les pharmaciens titulaires d'officine et l'assurance maladie)


C. - Modalités de rémunération des accompagnements des patients chroniques


1. Sous réserve d'avoir vérifié l'éligibilité du patient et obtenu son adhésion, le pharmacien peut percevoir, pour les accompagnements réalisés dans les conditions fixées au présent titre, la rémunération fixée ci-dessous :
Les codes de facturation et la rémunération associée :


adhésion

1re Année (dite de référence)

Années suivantes

AVK

TAC (0,01€)

AKI (50 € métropole et 52,50 € DROM)

AKS (30 € métropole et 31,5 € DROM)

AOD

AOI (50 € métropole et 52,50 € DROM)

AOS (30 € métropole et 31,5 € DROM)

Asthme

ASI (50 € métropole et 52,50 € DROM)

ASS (30 € métropole et 31,5 € DROM)

Bilan partagé de médication

BMI (60 € métropole et 63 € DROM)

BMT (avec un changement de traitement) : 30 € métropole et 31,5 € DROM
BMS (sans changement de traitement) : 20 € métropole et 21 € DROM

Anticancéreux oraux
« Traitements anticancéreux
au long cours »

AC1 (60 € métropole et 63 € DROM)

AC3 (20 € métropole et 21 € DROM)

Anticancéreux oraux
« Autres traitements
anticancéreux »

AC2 (80 € métropole et 84 € DROM)

AC4 (30 € métropole et 31,5 € DROM)


Le pharmacien facture :


- un code « adhésion » au démarrage de l'accompagnement. Ce code est identique pour tous les thèmes mais doit être facturé à chaque adhésion d'un patient à un nouveau thème ;
- un code « accompagnement 1re année » à la fin de la séquence annuelle d'accompagnement lorsque tous les entretiens ont été réalisés ;
- un code « accompagnement années suivantes » 12 mois après le code « accompagnement 1re année » si la séquence annuelle d'accompagnement a été réalisée.


Un seul code « accompagnement » doit être facturé par thème tous les 12 mois glissants. Cette rémunération est exonérée de TVA.
Un même patient ne peut être accompagné que par un seul pharmacien. La rémunération perçue pour un patient donné est limitée à une seule officine pour l'année de référence considérée. En cas d'accompagnement du même patient par plusieurs officines sur une même, période, le paiement sera accordé à la première officine ayant facturé l'adhésion et ayant réalisé le nombre d'entretiens requis.
La rémunération des accompagnements réalisés en télésoin dans les conditions fixées au 15° de l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale est identique à celle des accompagnements réalisés à l'officine en présence du patient.
2. Règles dérogatoires en cas de décès du patient
L'exigence relative à la réalisation d'un nombre minimum d'entretiens ou de l'ensemble des étapes des accompagnements ne s'applique pas en cas de décès du patient. Les modalités de facturation des accompagnements lors du décès du patient sont détaillées ci-dessous :


- accompagnements des patients sous AVK, AOD, antiasthmatiques : dans cette situation, le pharmacien est éligible à la rémunération prévue dès lors que l'entretien d'évaluation et au moins un entretien thématique par patient concerné sont réalisés au cours de l'année de référence, ou au moins un entretien thématique au cours des années suivantes ;
- accompagnements des patients sous anticancéreux oraux : dans cette situation, le pharmacien est éligible à la rémunération prévue dès lors que l'entretien initial est réalisé au cours de l'année de référence, ou au moins un entretien thématique au cours des années suivantes ;
- accompagnements bilan partagé de médication : dans cette situation, le pharmacien est éligible à la rémunération prévue dès lors que l'entretien de recueil des informations, l'analyse des traitements du patients et la transmission aux prescripteurs sont réalisés au cours de la première année de référence ou au moins un suivi d'observance les années suivant celle de l'initiation du bilan en l'absence de prise en compte de nouveau traitement. En cas de nouveau traitement il convient de réaliser toutes les étapes jusqu'à la transmission de l'analyse actualisée.


3. Règles dérogatoires pour les accompagnements des patients sous anticancéreux oraux
Le pharmacien peut, en cas de changement de traitement, facturer plusieurs codes actes au cours d'une même année selon les modalités définies ci-dessous :


- si le changement survient l'année de l'adhésion, le pharmacien peut facturer la même année le tarif « première année » et le tarif de l'année « années suivantes » à la condition qu'il ait réalisé au moins l'entretien initial et un entretien thématique avant le changement de traitement puis deux entretiens thématiques après le changement de traitement ;
- si le changement survient après l'année de l'adhésion, le pharmacien peut facturer deux tarifs « années suivantes », s'il a réalisé au moins un entretien avant le changement et deux entretiens thématiques après le changement.


D. - Evaluation du dispositif d'accompagnement


Un bilan du dispositif est présenté chaque année à la CPN. Sur la base de ce bilan, les parties signataires évaluent la pertinence du maintien des différents thèmes accompagnements. Elles peuvent décider de faire évoluer ce dispositif si les objectifs des différents thèmes accompagnements ne sont pas atteints.


II. - Accompagnement des femmes enceintes
A. - Mission du pharmacien


L'objectif de l'accompagnement proposé par le pharmacien aux femmes enceintes est de sensibiliser ces dernières au risque lié à la consommation de substances tératogènes ou fœto-toxiques pendant la grossesse et, le cas échéant, à l'importance de la vaccination.
Lorsque le pharmacien identifie que la femme est enceinte, et ce quel que soit le stade de la grossesse, il lui propose quand il l'estime nécessaire un entretien au cours duquel il devra :


- demander à la femme enceinte si elle prend des traitements prescrits ou en automédication (une vigilance particulière doit être portée aux anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), y compris l'aspirine), si elle n'a pas arrêté seule un traitement prescrit, l'informer en cas de risque pour le fœtus ou elle-même et évoquer de manière générale les risques liés à la prise de médicaments, en détaillant les recommandations de l'ANSM ;
- évoquer les risques liés à la consommation ou à l'utilisation d'autres substances (alcool, compléments alimentaires, phytothérapie et aromathérapies…) ;
- remettre à la patiente le flyer réalisé par l'ANSM à destination des femmes enceintes intitulé « Médicaments et grossesse, les bons réflexes » et disponible sur les sites du Cespharm et de l'ANSM ou le lui envoyer via la messagerie sécurisée à l'adresse mail de son espace numérique de santé (« Mon espace santé ») ;
- envoyer par messagerie sécurisée à cette même adresse le lien vers la page « femme enceinte » du site ameli.fr ainsi que le guide réalisé par l'assurance maladie intitulé « ma maternité ».


Si la patiente a un traitement en cours, le pharmacien lui conseille de contacter son médecin.


B. - Modalités de rémunération


Le montant de l'honoraire pour la réalisation de cet entretien est fixé à 5 € TTC au seul bénéfice des femmes enceintes. Ce tarif est majoré d'un coefficient de 1,05 dans les départements et collectivités d'outre-mer. Le tarif couvre l'ensemble des missions détaillées ci-dessus.
En application de l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale, ces dispositions s'appliquent à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'approbation de la convention.


ARTICLE IV
PRÉVENTION
I - Vaccination


Afin d'améliorer la couverture vaccinale en France et de faciliter le parcours patient souhaitant se faire vacciner, le pharmacien peut, en application de l'article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique, vacciner sous certaines conditions. Dans cas, il est éligible à une rémunération dans les conditions prévues au 14° de l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale.


A. - Mission du pharmacien


Pour percevoir les honoraires de vaccination, le pharmacien doit conserver les éléments attestant avoir satisfait aux conditions prévues par les textes pris en application de l'article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique qui doivent être transmis par le pharmacien aux organismes d'assurance maladie qui le demandent.
Dans le cadre de cette mission, le pharmacien doit notamment s'assurer de :


- l'identification des personnes éligibles à la vaccination ;
- la vérification de l'éligibilité du patient à la vaccination ;
- la vérification de l'absence de problème physique, psychique ou cognitif qui nécessiterait d'orienter le patient vers le médecin traitant ;
- l'explication aux patients des recommandations sur la vaccination ;
- l'information du patient sur les éventuels effets indésirables ;
- la vérification des contre-indications par analyse des ordonnances à disposition et des dispensations antérieures de médicaments dès lors que cela est possible et notamment par consultation de l'espace numérique en santé ou par interrogation du patient ;
- la mise en œuvre du protocole de vaccination tel que défini par les textes ;
- la gestion des éventuels signes évocateurs d'une réaction anaphylactique post-vaccinale ;
- l'élimination des déchets d'activités de soins à risque infectieux produits dans le cadre de la vaccination, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ;
- la transcription de la vaccination dans les conditions prévues aux articles R. 5132-9 et R. 5132-10 du code de la santé publique en y ajoutant les mentions relatives à la date d'administration du vaccin et à son numéro de lot ;
- la transmission de l'information sur la réalisation de la vaccination au médecin traitant, sauf opposition du patient ;
- l'inscription dans le carnet de vaccination de l'espace numérique en santé de la personne vaccinée du nom et du numéro de lot du vaccin administré ainsi que la date d'administration du vaccin.


B. - Modalités de rémunération
1. Vaccination contre la grippe


Le pharmacien peut vacciner les personnes majeures les plus exposées au virus de la grippe, telles que définies par les recommandations vaccinales en vigueur. L'honoraire de vaccination est facturé par le pharmacien, sur production du bon de prise en charge prévu à cet effet par l'assurance maladie. Dans l'hypothèse où la personne éligible ne dispose pas du bon de prise en charge, un téléservice accessible depuis le portail internet de l'assurance maladie dédié aux professionnels de santé, permet aux pharmaciens de procéder à l'édition papier d'un bon de prise en charge vierge. Dans ce cas, la vaccination et la facturation de l'honoraire de vaccination sont conditionnées à la vérification par le pharmacien de l'éligibilité de l'assuré à la vaccination antigrippale. Il incombe au pharmacien dans ce cadre de s'assurer qu'il exerce sa mission dans le respect des textes qui la régissent et des recommandations vaccinales en vigueur.
Pour la réalisation des missions de vaccination le pharmacien perçoit un honoraire de vaccination contre la grippe de 7,5 € TTC. Ce tarif est majoré d'un coefficient de 1,05 dans les départements et collectivités d'outre-mer.


2. Vaccination à l'exception de la vaccination contre la grippe


L'honoraire de vaccination ne peut être facturé que pour l'un des vaccins mentionnés par l'arrêté pris en application du 14° de l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale.
Sous réserve que la réglementation le permette, le pharmacien peut vacciner après avoir renseigné un bon de prise en charge accessible depuis le portail internet de l'assurance maladie dédié aux professionnels de santé qui vaut prescription pour les vaccins à prescription obligatoire si la personne ne dispose pas d'une prescription préalable établie par un autre professionnel de santé.
Le tarif des honoraires liés à la vaccination est fixé comme suit :


- 7,5 € TTC lorsque la personne dispose pour la vaccination en officine d'une prescription préalable établie par un professionnel de santé autre que le pharmacien ou que la délivrance du vaccin ne nécessite pas de prescription ;
- 9,6 € TTC lorsque la personne ne dispose pas d'une prescription préalable établie par un autre professionnel de santé.


Ces tarifs sont majorés d'un coefficient de 1,05 dans les départements et collectivités d'outre-mer.
En application de l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale, ces dispositions s'appliquent à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'approbation de la convention.


II. - Réalisation du test rapide d'orientation diagnostique des angines à streptocoque du groupe A


La réglementation définit les conditions de réalisation par les pharmaciens du test rapide d'orientation diagnostique des angines à streptocoque du groupe A, afin notamment d'améliorer la lutte contre l'antibiorésistance, problème majeur de santé publique.
Le pharmacien d'officine en tant qu'acteur de santé publique et de proximité a un rôle à jouer aux côtés des prescripteurs, pour faciliter le parcours du patient présentant un mal de gorge évocateur d'angine et favoriser la pertinence des prescriptions.


A. - Mission du pharmacien


Dans le respect des dispositions réglementaires applicables, les parties signataires s'accordent pour définir la rémunération du pharmacien lorsqu'il met en œuvre le test rapide d'orientation diagnostique des angines à streptocoque du groupe A, en contrepartie de la réalisation des prestations suivantes :


- identification de la population pouvant justifier la réalisation du test rapide d'orientation diagnostique des angines à streptocoque du groupe A (personnes présentant un mal de gorge évocateur d'angine avec un score Mac Isaac supérieur ou égal à 2) ;
- accueil du patient dans un espace de confidentialité ;
- explication au patient des recommandations en vigueur sur la prise en charge de l'angine ;
- réalisation du test en officine conformément aux indications de la notice d'utilisation du test et des recommandations de bonnes pratiques fixées par la réglementation ;
- élimination des déchets d'activités de soins à risque infectieux produits dans le cadre de la réalisation du test, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ;
- remise au patient d'un document écrit faisant état du résultat du test ;
- orientation du patient vers le médecin traitant ou le médecin désigné par le patient en cas de résultat du test positif.


B. - Modalités de rémunération


La réalisation du test rapide d'orientation diagnostique des angines à streptocoque du groupe A est facturée par le pharmacien, quel que soit le résultat, au seul bénéfice des patients présentant un mal de gorge évocateur d'angine avec un score Mac Isaac supérieur ou égal à 2.
Le tarif couvre la réalisation du test par les pharmaciens, les prestations listées ci-dessus et le coût d'acquisition du test.
Deux circuits de prise en charge sont dans ce cadre définis :


- soit le patient se présente spontanément à l'officine et est directement pris en charge par le pharmacien. Dans ce cas, la réalisation du test par le pharmacien est tarifée à 6 € TTC. En cas de résultat positif, le pharmacien invite le patient à se rendre chez son médecin traitant avec le résultat du test. En cas de résultat négatif, le pharmacien délivre au patient les conseils adaptés pour gérer au mieux les symptômes, et l'invite à prendre contact avec son médecin traitant en cas de persistance et/ou d'aggravation des symptômes ;
- soit le patient est orienté vers la pharmacie par son médecin traitant pour la réalisation du test. Le prescripteur établit dans ce cadre une ordonnance dite conditionnelle d'antibiotique, conformément aux dispositions réglementaires. Cette ordonnance peut comporter d'autres traitements.


Dans ce cas, la réalisation du test par le pharmacien est tarifée comme suit :


- 6 € TTC en cas de résultat positif. Le pharmacien dispense alors le traitement antibiotique sur la base de l'ordonnance conditionnelle présentée par le patient ;
- 7 € TTC en cas de résultat négatif. Le pharmacien ne dispense pas les antibiotiques prescrits sur l'ordonnance. Il délivre au patient les conseils adaptés pour gérer au mieux les symptômes, et l'invite à reprendre contact avec son médecin traitant en cas de persistance et/ou d'aggravation des symptômes.


Ces tarifs sont majorés d'un coefficient de 1,05 pour la réalisation du test d'orientation diagnostique des angines à streptocoque du groupe A dans les départements et régions d'outre-mer.
En outre, le pharmacien ne peut pas cumuler, pour la prise en charge d'un même patient, cette rémunération et celle prévue dans le cadre d'un protocole de coopération relatif à la prise en charge de l'odynophagie L.4011-3 du code de la santé publique. Des contrôles a posteriori seront réalisés.


III. - Dépistage des infections urinaires simples


D'après les recommandations de la HAS relatives à la cystite aiguë simple, à risque de complication ou récidivante, une bandelette urinaire doit être utilisée en première intention devant la symptomatologie d'une cystite aiguë simple de la femme avant toute prescription d'antibiotique.
Afin de lutter contre l'antibiorésistance et de faciliter le parcours de soin de la femme ayant une cystite et sous réserve que la réglementation l'y autorise, le pharmacien pourra, dans certaines situations, accompagner les femmes dans la prise en charge des cystites simples et, dans ce cadre, leur délivrer une bandelette urinaire et réaliser son analyse.
Les objectifs en termes de santé publique de cette mesure sont multiples :


- faciliter le parcours des femmes ;
- limiter les prescriptions d'examen cytobactériologique des urines (ECBU) inutiles en première intention dans le cas d'une cystite simple ;
- lutter contre l'antibiorésistance par la réduction de la consommation d'antibiotiques.


Sous réserve d'une évolution des textes le permettant, les partenaires conventionnels s'engagent à accompagner une évolution des compétences des pharmaciens sur ce sujet.


A. - Mission du pharmacien


Le rôle du pharmacien dans le cadre du dépistage des infections urinaires simples est :


- l'identification de la population pouvant justifier la réalisation d'une bandelette urinaire ;
- l'accueil de la patiente dans un espace de confidentialité et la mise à disposition de toilettes pour réaliser le test ;
- l'explication des recommandations en vigueur sur la prise en charge de la cystite simple ;
- l'analyse et l'interprétation du résultat de la bandelette urinaire conformément aux indications de la notice d'utilisation de celle-ci et des recommandations de bonnes pratiques fixées par la réglementation ;
- l'élimination des déchets d'activités de soins à risque infectieux produits dans le cadre de la réalisation du test, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ;
- la remise à la patiente d'un document écrit faisant état du résultat du test ;
- l'orientation de la patiente vers le médecin traitant ou la sage-femme en cas de résultat du test positif ;
- l'information du médecin traitant de la patiente de la réalisation de la bandelette urinaire et de son résultat par messagerie sécurisée et ajout de ces informations dans l'espace numérique en santé (ENS) de la patiente sauf opposition de celle-ci.


Deux circuits de prise en charge sont définis :


- soit la patiente se présente spontanément à l'officine et est directement prise en charge par le pharmacien. En cas de résultat positif, le pharmacien invite la patiente à se rendre chez son médecin traitant ou sa sage-femme avec le résultat du test. En cas de résultat négatif, le pharmacien dispense des conseils adaptés pour gérer au mieux les symptômes, et l'invite à prendre contact avec son médecin traitant en cas de persistance et/ou d'aggravation des ceux-ci ;
- soit la patiente est orientée vers la pharmacie par son médecin traitant ou sa sage-femme pour la réalisation du test. Si le prescripteur a préalablement établi, conformément aux dispositions réglementaires, une ordonnance dite « conditionnelle » d'antibiotique, le pharmacien dispense les antibiotiques prescrits en cas de résultats positifs.


B. - Modalités de rémunération


Dans l'attente des modifications législatives, la rémunération prendra la forme d'un paiement ponctuel annuel à partir de la facturation d'un code traceur facturé 0,01 € TTC par le pharmacien après chaque bandelette urinaire réalisée qui sera déduit du tarif fixé à 6 € TTC. Ce tarif est majoré d'un coefficient de 1,05 dans les départements et collectivités d'outre-mer. Cette rémunération est versée avant la fin du deuxième trimestre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est calculée.
Lorsque la législation le permettra, la réalisation de la bandelette urinaire sera tarifée par le pharmacien 5 € TTC pour l'analyse et interprétation de la bandelette urinaire et 1 € pour la bandelette urinaire au seul bénéfice des patientes éligibles. Ces tarifs sont majorés d'un coefficient de 1,05 dans les départements et collectivités d'outre-mer.
Ces tarifs couvrent la réalisation du test, les prestations énumérées précédemment et le coût d'acquisition des consommables.
En outre, le pharmacien ne peut pas cumuler, pour la prise en charge d'une même patiente, cette rémunération et celle prévue dans le cadre d'un protocole de coopération relatif à la prise en charge de la pollakiurie et de la brûlure mictionnelle pris en application L. 4011-3 du code de la santé publique. Des contrôles a posteriori seront réalisés.
Un suivi du coût du test à l'achat sera réalisé pour permettre une adéquation avec la rémunération du pharmacien.


IV. - Dépistage organisé du cancer colorectal


Le dépistage du cancer colorectal représente un fort enjeu de santé publique, le cancer colorectal étant le deuxième cancer en termes de mortalité et le troisième cancer en termes d'incidence dans la population française.
Le programme national de dépistage organisé du cancer colorectal prévoit la réalisation d'un test de recherche de sang occulte dans les selles tous les 2 ans à partir de 50 ans et jusqu'à 74 ans.
Afin d'améliorer le recours à ce dépistage organisé et atteindre la cible d'un taux de dépistage de 65 % recommandée au niveau européen, le circuit de remise du kit de dépistage est étendu aux pharmaciens d'officine.


A. - Mission du pharmacien


Le pharmacien peut remettre un kit de dépistage du cancer colorectal à toute personne âgée de 50 à 74 ans se présentant à l'officine avec ou sans invitation, sous réserve qu'elle soit éligible au dépistage organisé, notamment qu'elle n'ait pas réalisé de test depuis deux ans, et qu'elle ne présente pas un risque élevé ou très élevé de développer un cancer colorectal.
L'éligibilité de la personne à ce dépistage est déterminée à l'aide d'un auto-questionnaire mis à disposition par l'INCa que la personne remplit avec l'aide du pharmacien le cas échéant.
La mission du pharmacien est d'accompagner et de conseiller le patient lors de la délivrance du kit, de sorte que celui-ci réalise bien son test à son retour à domicile.
Si la personne est éligible, le pharmacien :


- présente les modalités d'utilisation du kit et précise que le flacon doit être envoyé au laboratoire de biologie médicale à l'aide de l'enveloppe retour pré-remplie et pré-affranchie qui lui est fournie ;
- s'assure de la bonne compréhension de ces modalités par la personne ;
- complète la fiche d'identification figurant à l'intérieur du kit comme suit :
- si la personne dispose d'une invitation, le pharmacien :
- s'assure de l'identification correcte de la personne sur les étiquettes pré-remplies fournies avec la lettre d'invitation ;
- colle la grande étiquette sur la fiche d'identification et la petite étiquette sur le flacon de prélèvement et précise à la personne de ne pas oublier de compléter cette dernière en y inscrivant la date de prélèvement lorsqu'elle réalisera son test;
- renseigne à la main sur la fiche les coordonnées du médecin traitant ou du médecin désigné par la personne;
- si la personne ne dispose pas d'une invitation, le pharmacien :
- renseigne à la main la fiche d'identification du kit et la petite étiquette avec les coordonnées de la personne ;
- colle la petite étiquette sur le flacon de prélèvement et précise à la personne de ne pas oublier de la compléter de la date de prélèvement lorsqu'elle réalisera son test;
- renseigne à la main sur la fiche les coordonnées du ou des médecin(s) destinataire(s) du résultat du test ;
- remet à la personne le kit de dépistage et précise que le kit doit être utilisé avant sa date de péremption ;
- informe la personne de l'intérêt et des limites de ce dépistage, des suites éventuelles et de la conduite à tenir en cas de résultat positif ;
- informe de la remise du kit par messagerie sécurisée le ou le(s) médecin(s) destinataire(s) des résultats, sauf en cas d'opposition expresse de la personne ;
- facture un code traceur via son logiciel de dispensation ;
- lorsque le patient se présente à nouveau à l'officine après la délivrance de son kit, le pharmacien vérifie que le test a été réalisé et dans le cas contraire, rappelle à la personne l'importance de se faire dépister.


Si la personne âgée de 50 à 74 ans n'est pas éligible parce qu'elle présente un risque élevé ou très élevé de développer un cancer colorectal, le pharmacien l'invite à consulter son médecin traitant ou tout autre médecin désigné par elle pour envisager la prise en charge médicale appropriée.
Pour réaliser cette mission, est mis à disposition du pharmacien sur le site internet ameli.fr, un mémo réalisé en partenariat avec l'INCa mentionnant les informations essentielles relatives au cancer, à son dépistage et à la remise du kit de dépistage.
Les kits de dépistage vierges, c'est-à-dire, sans identification préalable d'un médecin, peuvent être commandés gratuitement par le pharmacien d'officine sur le portail dédié aux professionnels de santé.
Un suivi sera réalisé afin de mesurer l'impact de cette nouvelle modalité de remise du kit de dépistage, notamment grâce aux indicateurs suivants :


- évolution du taux de dépistage régional et national ;
- taux de kits remis par les pharmaciens (nombre de kits remis divisé par le nombre de kits commandés) ;
- taux de dépistage faisant suite à la remise d'un kit par les pharmaciens (nombre de tests réalisés divisé par le nombre de kits remis).


Ce suivi sera présenté et discuté en CPN.


B. - Modalités de rémunération


Jusqu'au 31 décembre 2023 inclus, la remise de kit est rémunérée 5 € TTC. Ce tarif est majoré d'un coefficient de 1,05 dans les départements et collectivités d'outre-mer. Le suivi de la remise de kit par officine est réalisé à travers un code traceur de 0,01 € facturé par l'officine lors de la remise d'un kit et la rémunération est versée sous la forme d'un montant total annuel versé en une fois au premier trimestre de l'année suivante.
A compter du 1er janvier 2024 :


- la remise de kit est rémunérée 3 € TTC et facturée par un code acte si la législation le permet. Ce tarif est majoré d'un coefficient de 1,05 dans les départements et collectivités d'outre-mer. A défaut, le suivi de la remise de kit par officine est réalisé à travers un code traceur de 0,01 € facturé par l'officine et le montant total dû pour la remise de ces kits sera versé par un paiement annuel.
- lorsque le patient réalise le test à la suite de la remise du kit par le pharmacien, ce dernier est rémunéré 2 € TTC de plus. Ce tarif est majoré d'un coefficient de 1,05 dans les départements et collectivités d'outre-mer. Le montant total dû pour le nombre de tests réalisés au cours d'une année sera versé par un paiement annuel au deuxième trimestre l'année suivante.


ARTICLE V
ACCÈS AUX SOINS ET PARCOURS DE SOINS
I. - La téléconsultation en officine


L'objectif de la téléconsultation en officine est de préserver une offre dans les territoires où elle participe à l'amélioration de l'accès aux soins des patients.


A. - Champ d'application de la téléconsultation


La téléconsultation se définit comme la consultation à distance réalisée par un professionnel de santé, dit « téléconsultant », quel que soit son secteur d'exercice et sa spécialité médicale, et un patient, ce dernier pouvant, le cas échéant, être assisté par un autre professionnel de santé.
L'ensemble des patients peut bénéficier de téléconsultations. Ils doivent être informés des conditions de sa réalisation et, après avoir reçu ces informations, avoir donné leur consentement préalablement à la réalisation de l'acte.
Pour être prise en charge, la téléconsultation réalisée par un professionnel de santé exerçant une activité libérale conventionnée ou dans une structure conventionnée doit respecter les règles fixées par les conventions des professions de santé concernées, notamment en matière de respect du parcours de soins et de territorialité.


B. - Mission du pharmacien accompagnant


Le pharmacien, en tant que professionnel de santé accompagnant, a notamment pour rôle d'assister le téléconsultant dans la réalisation de certains actes participant à l'examen clinique et éventuellement d'accompagner le patient dans la bonne compréhension de la prise en charge proposée.
Du point de vue organisationnel, le pharmacien met à disposition le plateau technique nécessaire à la réalisation de la téléconsultation au sein de son officine, et se charge de son organisation en prenant contact avec le téléconsultant.
Les téléconsultations sont mises en œuvre par le pharmacien au sein de l'officine. Elles doivent obligatoirement être réalisées par vidéotransmission dans des conditions permettant de garantir la sécurisation des données transmises et la traçabilité des échanges.
Le pharmacien doit disposer d'un local fermé pour mener cette activité, de façon à garantir la confidentialité des échanges et l'intimité des patients. Ce local doit disposer des équipements nécessaires, adaptés aux situations cliniques des patients, afin de garantir la réalisation d'une téléconsultation de qualité. Outre l'équipement nécessaire à la vidéotransmission et à la bonne installation des patients, le pharmacien doit a minima se doter des équipements suivants :


- stéthoscope connecté,
- otoscope connecté,
- oxymètre,
- tensiomètre.


C. - Modalités de rémunération du pharmacien


Le pharmacien bénéficie la première année de mise en œuvre de la téléconsultation dans l'officine d'une rémunération d'un montant forfaitaire de 1 225 € TTC pour l'équipement, couvrant l'abonnement à une solution technique dédiée pour mettre en œuvre la vidéotransmission, ainsi que les équipements minimaux mentionnés ci-dessus. Le versement de cette participation forfaitaire est conditionné à la déclaration en ligne, via le téléservice accessible sur le portail internet de l'assurance maladie dédié aux professionnels de santé, de l'équipement de l'officine lui permettant de proposer la réalisation de téléconsultations, conformément aux conditions énoncées ci-dessus.
Lorsque le pharmacien apporte une assistance au téléconsultant et au patient pour la réalisation d'une téléconsultation, il bénéficie, dans la limite d'un plafond annuel fixé à 750 € TTC, d'une rémunération forfaitaire qui varie en fonction du nombre de téléconsultations réalisées au sein de l'officine sur l'année civile
Rémunération forfaitaire applicable en fonction du nombre de téléconsultations réalisées :


Nombre de téléconsultations par an

Montant annuel (TTC)

1-5

25 €

6-10

50 €

11-15

75 €

16-20

100 €

21-25

125 €

26-30

150 €

31-35

175 €

36-40

200 €

41-45

225 €

46-50

250 €

51-55

275 €

56-60

300 €

61-65

325 €

66-70

350 €

71-75

375 €

76-80

400 €

81-85

425 €

86-90

450 €

91-95

475 €

96-100

500 €

101-105

525 €

106-110

550 €

111-115

575 €

116-120

600 €

121-125

625 €

126-130

650 €

131-135

675 €

136-140

700 €

141-145

725 €

A partir de 146

750 €


Le versement de cette rémunération forfaitaire est conditionné à la cotation de la téléconsultation par le téléconsultant et à sa prise en charge par l'assurance maladie. Cette rémunération est versée dans le cadre de la rémunération sur objectif pour le développement du numérique en santé et l'accès aux soins prévue à l'article IX.
Le décompte de l'assistance aux téléconsultations réalisées au sein de l'officine intervient sur la base d'un code traceur valorisé à 1 €, véhiculé dans la norme de facturation et qui sera déduit de la rémunération forfaitaire versée au pharmacien. Les données relatives à ce code sont corroborées avec les données de facturation de l'acte de téléconsultation coté par le téléconsultant, afin de valider le versement au pharmacien de la participation financière relative au temps passé. Cette dernière condition ne s'applique pas lorsque le téléconsultant est salarié d'un établissement de santé qui ne facture pas à titre individuel.
Les partenaires conventionnels conviennent d'étudier les conditions dans lesquelles la rémunération de l'assistance à la téléconsultation par le pharmacien pourrait évoluer vers une rémunération à l'acte individualisée permettant d'assoir une participation du patient.


II. - Permanence pharmaceutique conventionnelle


Les parties signataires s'accordent à considérer que la permanence pharmaceutique est l'une des garanties de l'accès aux soins et de leur continuité. Sa pleine efficacité constitue un objectif à poursuivre par la mise en œuvre de moyens optimisés. Elles entendent ainsi contribuer à l'organisation et à la pérennité d'un dispositif efficace et efficient.
Les services de garde et d'urgence pharmaceutiques sont organisés, conformément aux dispositions du code de la santé publique, aux fins d'assurer une permanence pharmaceutique, dans l'intérêt des patients.
Une pharmacie habituellement ouverte la nuit ou les dimanches et jours fériés et non inscrite sur la liste des pharmacies de garde établie par les syndicats ne peut percevoir ni l'indemnité d'astreinte ni les honoraires de garde et d'urgence.


A. - Conditions et critères de la permanence pharmaceutique conventionnelle


Une réponse adéquate aux besoins en médicaments et en dispositifs médicaux de la population implique un découpage des secteurs de garde et d'urgence pharmaceutiques qui garantisse une couverture territoriale rationnelle minimisant le temps de déplacement du patient.
Le nombre de secteurs dans lesquels la permanence pharmaceutique conventionnelle est financée, selon les périodes de permanence considérées, est fixé dans la limite de :


- 1 150 secteurs pour les nuits ;
- 1 450 secteurs pour les dimanches et jours fériés.


B. - Dématérialisation de la transmission des documents relatifs à l'effectivité de la permanence pharmaceutique conventionnelle
1. Les documents dématérialisés


a. Définition des documents dématérialisés


Aux fins de paiement des indemnités d'astreinte et des honoraires de garde et d'urgence, trois catégories de documents dématérialisés sont identifiées :


- la liste des secteurs de garde comprenant le nom des pharmacies situées dans chaque secteur, dès lors que les fonctionnalités techniques le permettent ;
- la liste des pharmaciens ayant effectivement assuré les gardes durant une période de permanence d'un mois maximum, dénommée « liste des gardes effectuées », élaborée dans les conditions définies par le code de la santé publique et validée au moyen d'un outil de gestion des gardes. La transmission de cette liste conditionne le paiement des gardes réalisées ;
- la demande de paiement des indemnités d'astreintes dues au pharmacien adressée à la caisse de ce dernier via le portail de l'assurance maladie.


b. Nature des documents dématérialisés conditionnant le paiement des gardes réalisées


La liste des gardes effectuées est considérée comme la pièce justificative ouvrant droit au paiement des gardes réalisées, dès lors que les conditions énumérées au présent article sont satisfaites.
De la même manière, la demande de paiement réalisée par le pharmacien via le portail de l'assurance maladie est considérée comme la pièce justificative ouvrant droit au paiement des gardes réalisées.


c. Modalités de dématérialisation des documents conditionnant le paiement des gardes réalisées


Les gardes sont gérées au moyen d'un outil de gestion des gardes pharmaceutiques.
Quelle que soit l'organisation de gestion des gardes et urgences mise en place au niveau départemental dans le respect des dispositions du code de la santé publique, un délai de sept jours francs est respecté à compter de la fin du mois, pour procéder à la mise à jour éventuelle de la liste des gardes effectuées avant tout envoi à l'assurance maladie. La liste des gardes effectuées, validée via l'outil de gestion des gardes, est envoyée sans délai à l'issue de la période de mise à jour précitée au système d'information de la CNAM (outil de paiement des gardes PGarde/PEGASE).
Le pharmacien qui a effectué les gardes se connecte à PGarde/PEGASE, via le portail internet de l'assurance maladie dédié AmeliPro, au moyen de sa carte CPS. Une fois connecté, le pharmacien valide expressément sa demande de paiement. Il peut télécharger et/ou imprimer un récapitulatif. Un accusé de réception est affiché automatiquement et permet d'attester de la date de réception de cette demande de paiement par l'assurance maladie.


d. Validité des documents numériques transmis


La liste des gardes effectuées transmise dans les conditions mentionnées au présent article ainsi que la demande de paiement formulée par le pharmacien dans les mêmes conditions ont la même valeur probante que lorsque ces documents sont transmis sur support papier et signés de façon manuscrite ou sur support électronique avec un certificat de signature.
Il est convenu entre les parties que les pièces transmises et conservées par la CNAM ont valeur d'original. Ainsi, la pièce justificative faisant foi est celle reçue par la CNAM et conservée dans son système d'information.
La mise à jour et la validation de la liste des gardes effectuées relèvent de la responsabilité de l'organisation mise en place au niveau départemental, conformément à la législation en vigueur.
Les moyens de transmission utilisés pour procéder à la communication de cette liste à la CNAM relèvent également de la responsabilité de cette organisation.
Les outils de gestion utilisés doivent garantir que la liste des gardes effectuées est établie et validée par l'autorité habilitée. Par conséquent, la liste reçue par la CNAM est considérée par les parties comme établie et validée par l'autorité habilitée.
Par ailleurs, l'outil de gestion des gardes pharmaceutiques utilisé doit permettre la compatibilité des échanges avec PGarde/PEGASE. Il doit dans ce cadre être régulièrement mis à jour afin que cette compatibilité soit toujours garantie.
Il est convenu entre les parties que l'identification par carte CPS accompagnée de la validation de la demande de paiement formalisée conformément aux dispositions du présent article, vaut signature par le pharmacien de sa demande de paiement.
L'échange électronique de la liste des gardes effectuées et de la demande de paiement ne modifie en rien les responsabilités des acteurs résultant des textes législatifs, réglementaires et/ou contractuels qui régissent leurs relations.
Les parties reconnaissent expressément la validité de l'envoi électronique des pièces justificatives et de l'envoi des accusés de réception de ces pièces justificatives par l'assurance maladie.


2. Transmission des données dématérialisées


La liste dématérialisée des secteurs de garde comprenant le nom des pharmacies situées dans chaque secteur est communiquée à la caisse primaire par l'organisation mise en place au niveau départemental pour gérer les gardes, via le système d'information de la CNAM (PGarde / PEGASE).
Les gardes réalisées sont validées via l'outil de gestion des gardes pharmaceutiques.


3. Demande de paiement par le pharmacien


Le pharmacien qui a communiqué à l'assurance maladie son adresse de courrier électronique est averti pour information de la mise en ligne de la liste à jour des gardes effectuées et validées en instance de paiement.
A compter du 8 du mois et dans la limite de la prescription de droit commun, le pharmacien doit demander en ligne le paiement des gardes qu'il a effectuées dans les conditions mentionnées au présent article, sous réserve que la liste des gardes effectuées ait été transmise par l'organisation de gestion des gardes mise en place au niveau départemental conformément aux dispositions du code de la santé publique.


4. Modalités et délais de conservation des documents numériques transmis


La CNAM s'engage à conserver les documents numériques transmis dans des conditions d'archivage permettant de garantir leur valeur probante.
Les pièces justificatives sont conservées dans les conditions et délais de droit commun.


5. Echec de la transmission électronique de la liste des gardes effectuées et/ou de la demande de paiement du pharmacien


Les parties signataires s'engagent à s'informer mutuellement de tout dysfonctionnement technique constaté pouvant entraîner une indisponibilité du service.
En cas de dysfonctionnement technique d'au moins trente jours consécutifs, la liste des gardes effectuées est transmise sur support papier et signée de façon manuscrite par l'organisation de gestion des gardes et urgences mise en place au niveau départemental conformément aux dispositions du code de la santé publique.
Selon que le dysfonctionnement affecte respectivement l'outil de gestion des gardes ou le service PGarde/PEGASE, l'organisation mise en place au niveau départemental pour gérer les gardes ou les caisses informent les pharmaciens inscrits sur la liste des gardes effectuées transmise sur support papier, de la nécessité de formuler leur demande de paiement des gardes sur support papier.
En cas d'impossibilité pour le pharmacien, durant trente jours consécutifs de procéder à sa demande de paiement des gardes conformément aux dispositions du présent article, ce dernier peut procéder à sa demande de paiement sur support papier.


C. - Information de l'assuré sur la nature de la permanence pharmaceutique


A l'occasion de chaque dispensation effectuée durant les périodes de permanence, le pharmacien informe l'assuré du contexte dans lequel cette dispensation intervient et de la majoration qu'elle induit dans le remboursement de l'Assurance maladie.
Le pharmacien expose sur une affiche visible et aisément intelligible, dans la partie de l'officine destinée à l'accueil des patients, les majorations que le pharmacien est autorisé à facturer.


D. - Financement de la permanence pharmaceutique
1. Bases de rémunération des astreintes et des honoraires de garde et d'urgence


Le financement conventionnel de la permanence pharmaceutique est assuré sur la base :


- d'une indemnité d'astreinte dont le montant est fixé à 190 € TTC, pour chacune des périodes suivantes :
- la nuit ;
- la journée du dimanche ;
- le jour férié ;
- d'honoraires fixés comme suit en dehors des jours et heures normaux d'ouverture :
- la nuit, de 20 heures à 8 heures : 8 € TTC par ordonnance ;
- les dimanches et jours fériés, de 8 heures à 20 heures : 5 € TTC par ordonnance ;
- le jour, en dehors des jours et heures normaux d'ouverture, de 8 heures à 20 heures : 2 € TTC par ordonnance.


Ces honoraires ne pourront être perçus que si les produits de santé sont délivrés en dehors des jours et heures normaux d'ouverture, ce qui exclut leur perception :


- dans les pharmacies assurant un service de garde, aux heures où ces pharmacies sont normalement ouvertes au public ;
- dans les pharmacies qui ne sont pas inscrites au tour de garde, notamment celles qui se déclarent ouvertes le dimanche, les jours fériés ou la nuit.


2. Modalités de versement


La caisse de rattachement du pharmacien verse à ce dernier le montant dû au titre des gardes dans les cinq jours calendaires à compter de la demande de paiement adressée via le portail de l'assurance maladie.


E. - Suivi et évaluation de la permanence pharmaceutique


Un bilan du coût et de l'efficacité du dispositif est établi par la CPN, chaque année avant le 30 avril, au titre de l'année précédente.
Il vise notamment à vérifier que le nombre de secteurs effectivement financés est conforme aux critères conventionnels mentionnés ci-dessus.


F. - Communication sur les pharmacies de garde


Afin d'améliorer la diffusion et la communication auprès des assurés des pharmacies de garde accessibles les dimanches et jours fériés, les organisations syndicales des pharmaciens d'officine représentatives au niveau local transmettent à l'assurance maladie chaque semaine la liste des pharmacies devant assurer la permanence pharmaceutique de la semaine suivante afin que cette information soit mentionnée sur le site de l'assurance maladie.
Les partenaires conventionnels conviennent de définir les modalités opérationnelles de cette transmission dans le cadre d'un futur groupe de travail associant les organisations syndicales des pharmaciens d'officine et l'assurance maladie.


III. - Pharmacien correspondant


La loi du 21 juillet 2009 relative à l'hôpital, aux patients à la santé et aux territoires a créé le dispositif du pharmacien correspondant afin d'améliorer la prise en charge des patients en favorisant la collaboration entre leur médecin traitant et leur pharmacien.


A. - Missions du pharmacien correspondant


Le pharmacien correspondant est un pharmacien titulaire d'une officine ou gérant d'une pharmacie mutualiste ou de secours minières. Il est désigné, avec son accord, par le patient auprès de l'assurance maladie. Un formulaire de déclaration du pharmacien correspondant téléchargeable sur le site de l'assurance maladie est à compléter conjointement par le pharmacien et le patient et à envoyer à la caisse de rattachement de ce dernier. Le pharmacien correspondant doit appartenir à la même organisation d'exercice coordonné que le médecin traitant du patient en application de la réglementation en vigueur et doit en avoir informé préalablement ce dernier.
Dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires actuelles, le pharmacien correspondant peut notamment, pour les seules ordonnances du médecin traitant des patients l'ayant désigné comme pharmacien correspondant :


- renouveler des traitements chroniques au-delà de l'indication de la durée mentionnée sur l'ordonnance lorsque le médecin traitant y a inscrit une mention précisant la durée pendant laquelle le pharmacien correspondant peut procéder au renouvellement sans que cette durée ne puisse excéder la limite de validité d'une ordonnance (12 mois), ni celle prévue par la réglementation pour certains médicaments ;
- ajuster des posologies lorsque le médecin traitant a inscrit sur l'ordonnance une mention précisant cette faculté.


Dans les cas où il met en œuvre ces compétences, le pharmacien porte sur l'ordonnance la mention du renouvellement ou de l'adaptation de posologie réalisée. Lorsque les logiciels de dispensation intégreront les spécifications propres au pharmacien correspondant, le pharmacien tracera ces missions dans son logiciel.
Les partenaires conventionnels s'engagent à travailler à la dématérialisation du processus de désignation du pharmacien correspondant.


B. - Modalités de rémunération


La rémunération du pharmacien correspondant est réservée aux pharmaciens exerçant dans des officines situées dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins c'est-à-dire les zones d'intervention prioritaire (ZIP) et les zones d'action complémentaire (ZAC) prévues au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique.
Le pharmacien correspondant perçoit une rémunération annuelle pour chaque patient l'ayant désigné comme pharmacien correspondant et pour lequel il a effectué au moins une mission du pharmacien correspondant au cours de l'année civile.
Ce montant est dégressif, selon les paliers suivants :


- de 1 à 100 patients pour lequel le pharmacien a effectué au moins une mission du pharmacien correspondant au cours de l'année civile : 2 € TTC par patient ;
- au-delà de 100 patients pour lequel le pharmacien a effectué au moins une mission du pharmacien correspondant au cours de l'année civile : 1 € TTC par patient.


Cette rémunération est limitée à 500 € TTC par an, tous patients confondus. Elle est versée dans le cadre de la rémunération sur objectif pour la modernisation des échanges numériques et l'accès aux soins.
En fonction du bilan qui sera réalisé de ce dispositif à l'issue des deux premières années de mise œuvre de la rémunération prévue par le présent article, les partenaires conventionnels s'engagent à réexaminer son champ d'application et, le cas échéant, à élargir les conditions dans lesquelles cette mission donne lieu à rémunération.


IV. - Dispensation à domicile dans le cadre du service de retour à domicile PRADO


L'intégration du pharmacien dans le dispositif PRADO permet d'assurer un meilleur suivi des patients post hospitalisation et une meilleure coordination ville-hôpital. La sortie d'hospitalisation est en effet un moment à risque de rupture dans la prise en charge d'un patient avec notamment un risque de iatrogénie médicamenteuse accru. La sollicitation du pharmacien lors d'une sortie d'hospitalisation dans le cadre du dispositif PRADO facilitera la prise en charge des patients une fois à leur domicile et favorisera la coordination avec les autres professionnels de santé (notamment médecin traitant et infirmier).
Le pharmacien ainsi sollicité pourra, en fonction des besoins du patient et en complément de la dispensation à domicile de ses médicaments, également l'accompagner dans la prise de ses traitements chroniques selon les modalités définies à l'article III.I.


A. - Mission du pharmacien


La dispensation à domicile implique le déplacement d'un pharmacien d'officine au domicile du patient. Le professionnel doit dans ce cadre respecter les mêmes règles de dispensation qu'en officine. Il doit rappeler au patient tous les éléments nécessaires à la bonne prise et compréhension de son traitement tel que définis à l'article 2 de l'arrêté du 28 novembre 2016 modifié relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments dans les pharmacies d'officine, les pharmacies mutualistes et les pharmacies de secours minières, mentionnées à l'article L. 5121-5 du code de la santé publique (posologie, règles et conditions de prise du traitement, alertes éventuelles, gestion des effets indésirables…).
La dispensation à domicile s'adresse au patient répondant aux deux conditions suivantes :


- avoir intégré l'un des programmes PRADO suivants : PRADO Personnes âgées, PRADO chirurgie, PRADO pathologies chroniques (insuffisance cardiaque, AVC ou BPCO) ou PRADO Covid ;
- et dont le besoin d'une dispensation à domicile aura été évalué au vu de sa situation personnelle (notamment impossibilité de se déplacer et isolement du patient). Ce besoin est apprécié par l'équipe de soins de l'établissement de santé.


Lorsque ces conditions sont remplies, le conseiller de l'Assurance Maladie (CAM) intervenant dans le cadre du dispositif PRADO contacte le pharmacien d'officine choisi par le patient pour organiser avec lui la dispensation.


B. - Modalités de rémunération


Pour cette mission, le pharmacien est rémunéré 2,5 € TTC par patient dans la limite de cinq dispensations à domicile par jour tous patients confondus. Ce tarif est majoré d'un coefficient de 1,05 dans les départements et collectivités d'outre-mer. La rémunération prendra la forme d'un paiement ponctuel annuel à partir de la facturation d'un code traceur facturé 0,01 € TTC par le pharmacien après chaque dispensation.
Pour rappel, cette rémunération du déplacement s'ajoute aux honoraires de dispensation applicables selon les mêmes règles que pour la délivrance en officine.
La période sur laquelle la dispensation à domicile peut donner lieu à la rémunération prévue au présent article ne peut excéder celle prévue pour l'accompagnement du patient dans le cadre du PRADO concerné.
Un bilan sera réalisé les premières années de mise en œuvre de cette mission qui pourra conduire, le cas échéant, à une évolution des modalités de financement.


ARTICLE VI
ORGANISATION DE LA GESTION DE L'ÉVOLUTION DU RÉSEAU DES OFFICINES


La publication du décret mentionné à l'article L. 5125-6 du code de la santé publique mais également les évolutions constatées de l'activité officinale ouvriront la possibilité de définir les mesures nécessaires afin d'optimiser le réseau officinal.


ARTICLE VII
LE PHARMACIEN, ACTEUR DE L'ÉCOLOGIE


Les enjeux écologiques et de développement durable ainsi que l'implication des pharmaciens dans la limitation de l'impact environnemental de leur activité constituent une priorité pour les partenaires conventionnels.


I. - Engagement du pharmacien pour une pratique professionnelle compatibles avec les enjeux de développement durable


Il est important que le pharmacien titulaire mette en place au sein de son officine un « programme de développement durable ». Dans ce cadre, le pharmacien peut réaliser un projet pour son officine impliquant le cas échéant l'ensemble de son équipe aux éco-gestes tels que :


- l'utilisation d'ampoules basses consommations et l'extinction des lumières en dehors des horaires d'ouverture et des périodes de garde et d'urgence (croix, vitrines, panneaux publicitaires, etc.) ;
- la réduction des déchets d'emballage et des sacs distribués aux patients ;
- la limitation des impressions et l'utilisation de produits d'entretien à faible impact environnemental ;
- une politique d'achat responsable, consistant à privilégier des fournisseurs choisissant des emballages mono-matériau et recyclables, et en privilégiant les fournisseurs locaux s'ils existent ;
- la diminution des transports, en optimisant les commandes de produits afin de limiter l'impact environnemental des livraisons ;
- le choix de produits dont la composition et l'origine des matières premières sont connues, en privilégiant les produits exempts de substances classées par la réglementation comme cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction (CMR) et de perturbateurs endocriniens ;
- l'implication dans les différentes filières de collecte de médicaments non utilisés, de tri et de recyclage et notamment la mise en œuvre de la collecte des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés, perforants ou électronique pour les patients en auto-traitement ou produits par les soins pharmaceutiques et les utilisateurs des autotests mentionnés à l'article L. 3121-2-2 du code de la santé publique.


Il appartient également aux pharmaciens de mettre en place des actions de sensibilisation auprès des patients afin :


- d'éviter le gaspillage en délivrant les justes quantités de médicaments et en s'assurant que les patients ne stockent pas inutilement des médicaments à leur domicile ;
- de limiter l'impact environnemental des médicaments et produits délivrés à l'officine (impact environnemental des antibiotiques et développement des résistances en milieu aquatique, impact des traitements anticancéreux sur l'environnement et sur les personnes fragiles et risques liés aux perturbateurs endocriniens…) notamment en rapportant les médicaments et dispositifs médicaux à l'officine.


Les partenaires conventionnels s'engagent à poursuivre leurs travaux sur le projet que les pharmaciens devront mettre en œuvre afin de tenir compte au mieux de ces enjeux dans leurs pratiques professionnelles.


II. - Dispensation à l'unité des médicaments


La délivrance de certains médicaments à l'unité lorsque leur conditionnement le permet assure le bon usage des médicaments et contribue à réduire le gaspillage des médicaments.
Plus particulièrement, la dispensation à l'unité des antibiotiques a pour objectif de lutter contre l'antibiorésistance devenue une cause de mortalité et de limiter l'impact environnemental des antibiotiques, notamment en évitant les mauvaises pratiques des patients en cas de comprimés restants : conservation, réutilisation ou encore absence de retour à la pharmacie des médicaments. La limitation du nombre de comprimés restants en fin de traitement réduit de fait ces situations.


A. - Missions du pharmacien


Le pharmacien peut délivrer des médicaments à l'unité dans les conditions fixées aux articles R. 5132-42-1 et suivants du code de la santé publique. La liste des médicaments pouvant faire l'objet d'une délivrance à l'unité est fixée par l'arrêté prévu par l'article L. 5123-8 du code de la santé publique.
Il procède également à une délivrance fractionnée des médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants en application de l'article R. 5132-30 du code de la santé publique.


B. - Modalités de rémunération du pharmacien


Lorsque le pharmacien délivre un médicament à l'unité ou procède à une délivrance fractionnée dans les conditions prévues ci-dessus, il bénéficie d'une rémunération de 1 € TTC dans la limite d'un plafond annuel de 500 € TTC. Ce tarif est majoré d'un coefficient de 1,05 dans les départements et collectivités d'outre-mer.
Elle est versée annuellement au premier trimestre de l'année N+1.


ARTICLE VIII
RÈGLEMENT DES PRESTATIONS ET DÉMATÉRIALISATION DE LA FACTURATION
I. - Règles générales de facturation et d'attestation des droits
A. - Mode de règlement


Les parties signataires rappellent que le paiement direct reste le principe de facturation. La caisse rembourse alors directement à l'assuré la part correspondant au montant dû par l'assurance maladie.
Cependant, les parties signataires observent que la possibilité de proposer aux assurés sociaux d'être dispensés de l'avance des frais favorise l'accès aux soins. La présente convention autorise donc cette possibilité, au-delà des cas particuliers pour lesquels le législateur a rendu obligatoire le régime du tiers payant (bénéficiaire de la complémentaire santé solidaire ou de l'aide médicale d'Etat, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, bénéficiaire de l'assurance maternité, patient atteint d'une affection de longue durée, …).
Le pharmacien peut également pratiquer la dispense d'avance des frais, au profit des assurés sociaux et de leurs ayants droit sans autre condition ayant trait à la catégorie du bénéficiaire ou à un seuil minimal de facturation.
Pour leur part, les caisses n'instituent pas de seuil minimal de déclenchement du règlement des prestations dues au pharmacien. Elles appliquent les règles de garantie et de délais de paiement définies à l'article L. 161-36-3 du code de la sécurité sociale qui concernent l'ensemble des paiements réalisés en dispense d'avance des frais.
En cas de dispense d'avance des frais, le pharmacien se substitue à l'assuré pour l'obtention du paiement dû par la caisse. A ce titre, il dispose des mêmes droits que l'assuré vis à vis de ladite caisse, sauf en cas d'application des dispositions de l'article relatif à la garantie de paiement.


B. - Acquisition des informations relatives à la situation administrative de l'assuré


Afin de préserver l'accès aux soins et assurer la qualité de la prise en charge, le pharmacien veille à la conformité des informations transmises via sa facturation, au regard des droits à prestation de l'assuré.
La « carte Vitale » est utilisée pour identifier électroniquement l'assuré afin de permettre la prise en charge des soins par les organismes gestionnaires de l'assurance maladie. La « carte Vitale » se présente sous la forme d'une carte physique ou sous la forme d'une application sur un terminal mobile.
La loi subordonne la dispense d'avance de frais totale ou partielle consentie à l'assuré à la vérification préalable par les pharmaciens d'officine, lors de leur facturation :


- de la non inscription de la carte Vitale de l'assuré sur le système d'opposition mentionnée à l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale ;
- du respect de l'ensemble des conditions auxquelles est soumise la prise en charge des prestations délivrées notamment des exigences prévues aux articles L. 162-17, L. 165-1 et L. 324-1 du même code.


La facturation à l'assurance maladie intervient par principe selon une transmission électronique sécurisée. Dans ce cadre, le pharmacien vérifie l'ouverture du droit aux prestations de l'assuré ou de ses ayants droit sur la base des données contenues dans la carte d'assurance maladie dite « Vitale » sous la forme d'une carte physique. Dans ce cadre, le pharmacien propose à l'assuré l'actualisation de sa carte Vitale physique.
La vérification de l'ouverture du droit aux prestations de l'assuré ou de ses ayants droit peut également se faire sur la base du service d'acquisition des informations relatives à la situation administrative de l'assuré, intégré au poste de travail. Ce service permet au pharmacien d'obtenir une situation de droit à jour pour le patient lors de l'établissement de la feuille de soin électronique, en interrogeant directement les droits de ce dernier dans les bases de données de l'Assurance Maladie. L'utilisation de la carte Vitale sous sa forme application mobile fait appel systématiquement au service en ligne de consultation des droits des assurés l'assurance maladie. La situation ainsi obtenue par appel au service d'acquisition des droits de l'assuré est opposable à la caisse gestionnaire de la même manière que le sont les données de droits présentes dans la « carte Vitale » physique.
L'appréciation de la justification de l'ouverture des droits s'effectue à la date de délivrance des produits de santé.
L'utilisation de la carte Vitale (carte physique ou application mobile) le fait bénéficier d'une garantie de paiement. A cet effet, la traçabilité de l'usage de la carte Vitale (carte physique ou application mobile) est reportée dans le flux de facturation. et accessible pour tous les acteurs du processus de facturation, y compris pour les organismes concentrateurs techniques, mandataires agissant au nom et pour le compte du professionnel de santé


C. - Etablissement des feuilles de soins


1. Qualification de la feuille de soins au regard des modes de transmission
On entend par « feuille de soins électronique » ci-après désignée « FSE », la feuille de soins dont la signature est donnée par la lecture de la carte Vitale (physique ou application mobile) et de la carte de professionnel de santé (CPS).
On entend par feuille de soins SESAM « dégradé », la feuille de soins dont la signature est donnée par la lecture de la seule carte du professionnel de santé.
On entend par feuille de soins papier, la feuille de soins sur support papier établie sur l'imprimé conforme au modèle cerfa.
2. Contenu de la feuille de soins
La facturation aux organismes de sécurité sociale des produits de santé délivrés par le pharmacien ainsi que des honoraires de dispensation, de vaccination, de prescription, de dépistage et de garde est établie conformément au modèle de feuille de soins arrêté par la réglementation en vigueur.
Cette feuille de soins correctement renseignée comporte toutes les informations nécessaires prévues par la réglementation et notamment le code des produits de santé et les codes acte identifiant les honoraires et la rémunération précités, facturés.


D. - Codage des produits facturés
1. Exhaustivité de la codification des produits de santé


Les feuilles de soins transmises aux caisses de sécurité sociale doivent comporter le codage des produits de santé facturés.


2. Modalités de transmission du code


Selon les modalités de transmission de la feuille de soins, ce code est transmis :


- soit par le biais de la norme d'échanges en cas de télétransmission d'une FSE, ou d'une feuille de soins SESAM « dégradé »;
- soit par le biais du report du code CIP pour les spécialités pharmaceutiques ou de l'étiquette code à barres ou de l'impression du code LPP pour les dispositifs médicaux, en cas de facturation sur feuille de soins papier.


3. Contrôles automatisés du codage


Concernant les médicaments, les contrôles automatisés menés par les caisses relatifs aux prix, aux tarifs forfaitaires de responsabilité, et aux taux de prise en charge sont mis en œuvre dans le respect de la réglementation.
Concernant les dispositifs médicaux, leurs tarifs, leurs taux de prise en charge et le cas échéant leurs prix limite de vente sont opposables au pharmacien à compter de la date d'application du texte réglementaire les fixant.


E. - Exécution des ordonnances
1. Dématérialisation de la prescription


Ce projet constitue l'une des solutions privilégiées de la démarche de simplification des échanges dans laquelle les parties signataires se sont engagées. La dématérialisation de la prescription permet par ailleurs une meilleure traçabilité de la prescription pour le pharmacien (annexe XVIII).


2. Informations reproduites sur les documents ouvrant droit à la prise en charge


Le pharmacien reporte sur l'original de l'ordonnance et, le cas échéant, sur son duplicata lors de la délivrance, ainsi que sur le bon de prise en charge mentionné à l'article IV.I, les mentions prévues par la réglementation, quel que soit le mode de facturation auquel il recourt, permettant :


- d'une part, aux caisses d'effectuer le rapprochement avec la feuille de soins nécessaire au règlement des produits de santé ou prestations ;
- d'autre part, de garantir aux assurés sociaux une bonne information sur le coût des produits de santé qui leur sont délivrés ou des prestations qui sont réalisées.


3. Absence de duplicata


A l'exception des cas prévus aux dispositions ci-après sur la pièce numérique, en cas d'ordonnance établie sans duplicata ou dans le cas où la réglementation impose au pharmacien de conserver une copie de la prescription, ce dernier établit un double de l'ordonnance par tout moyen technique approprié.


4. Respect des conditions de prise en charge


L'exécution des ordonnances et la facturation en dispense d'avance des frais aux organismes de sécurité sociale, des produits et prestations délivrés par le pharmacien, doivent intervenir conformément à la réglementation. Toutefois, les caisses, dans le cadre des actions de récupération d'indu engagées en application de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, tiennent compte des situations où le pharmacien n'est pas objectivement en mesure de pouvoir vérifier la conformité de sa délivrance aux conditions de prise en charge opposées. Les éventuelles difficultés d'application de cette disposition sont évoquées en commission paritaire locale, conformément à l'article X de la présente convention.


F. - Retours d'information


Les principes auxquels doivent répondre les retours d'information adressés au pharmacien ou à son mandataire organisme concentrateur technique (OCT) sont fixés à l'annexe XVI.


II. - La facturation électronique
A. - Modalités de facturation de la feuille de soins électronique (FSE)


La facturation à l'assurance maladie s'effectue, par principe, en FSE, dans les conditions des textes réglementaires et des dispositions de la présente convention ainsi que du cahier des charges des spécifications externes des modules SESAM-Vitale en vigueur, publié par le GIE SESAM-Vitale.
Le pharmacien s'engage à passer dans la version qui constitue le socle technique de référence à la date de signature de la présente convention.


1. La transmission des FSE


Chaque partie, pour ce qui la concerne, met en œuvre les moyens nécessaires pour organiser les évolutions du système SESAM-Vitale imposées par la réglementation, contraintes par des changements techniques notamment en intégrant les évolutions matérielles ou techniques permettant de respecter la dernière version du système SESAM-Vitale diffusé par le GIE SESAM VITALE après avis des parties signataires réunies en CPN.


a. Equipement informatique des caisses d'assurance maladie


Les caisses s'engagent à maintenir un niveau et une qualité de service informatique (frontaux, logiciels de liquidation, tables fichiers hot line etc.) afin d'assurer le règlement des FSE dans les conditions prévues par la présente convention.
Les caisses adressent un retour RSP pour chaque FSE transmise par le pharmacien ou son mandataire OCT.


b. Equipement informatique de l'officine


Le pharmacien a la liberté de choix de l'équipement informatique grâce auquel il établit les FSE et les transmet, dans la limite des équipements agréés par le Centre National de Dépôt et d'Agrément (CNDA) de l'assurance maladie, ou de ceux homologués par le GIE SESAM-Vitale.


c. Liberté de choix des services informatiques


Le pharmacien a la liberté de transmettre les FSE soit directement en se connectant au réseau SESAM-Vitale, soit en se connectant à tout réseau pouvant communiquer avec le réseau SESAM-Vitale, dans le respect de la réglementation en vigueur.
Le pharmacien a le libre choix de son fournisseur d'accès Internet.
Le pharmacien peut recourir à un service informatique notamment par un contrat avec un OCT lui donnant mandat. Cet organisme tiers agit au nom, pour le compte et sous la responsabilité du pharmacien dans le respect :


- des dispositions légales et réglementaires ayant trait plus particulièrement à l'informatique et aux libertés, ainsi qu'à la confidentialité et à l'intégrité des FSE ;
- des dispositions du cahier des charges du GIE SESAM-VITALE.


d. Carte de professionnel de santé et carte pour le personnel de l'officine


Le pharmacien se dote d'une carte de professionnel de santé (CPS) et, le cas échéant, d'une CPS attribuée à chaque pharmacien-adjoint.
Les cartes de personnel d'établissement (CPE) nécessaires au personnel de l'officine, sont délivrées en fonction des besoins de l'officine, au regard soit du nombre de salariés travaillant dans l'officine, soit du nombre de lecteurs de cartes dont dispose l'officine.
Le pharmacien procède aux démarches nécessaires, telles que décrites par la réglementation, pour obtenir les CPS et les CPE nécessaires au personnel de l'officine délivrées par l'Agence du Numérique en Santé.
En cas de difficulté, le pharmacien peut s'adresser à la caisse primaire de sa circonscription afin qu'elle mette en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour qu'il soit en possession de sa CPS et des CPE nécessaires, le premier jour de sa prise d'activité dans l'officine.
Le pharmacien s'engage à respecter les règles en vigueur relatives à l'usage des cartes professionnelles utilisées dans son officine.
Le coût des CPS est pris en charge par l'assurance maladie pour la durée de la présente convention. Il en va de même pour les CPE attribuées au personnel de l'officine.


e. Respect des règles applicables aux informations électroniques


Le pharmacien doit s'assurer, dans tous les cas, du respect de la réglementation applicable aux traitements automatisés de données, notamment en matière de déclarations de fichiers.
Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à des transmissions directes par le pharmacien à des organismes complémentaires. Un éclatement de FSE vers des organismes complémentaires peut être effectué ; ce dernier devra alors respecter les règles et normes d'échanges définies dans le cahier des charges SESAM-VITALE.


2. Validité de la carte Vitale (physique ou application mobile)


Sauf cas d'inscription de la carte Vitale de l'assuré sur le système d'opposition mentionnée à l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale, les informations contenues dans la carte le jour de la délivrance des produits sont opposables aux caisses comme au pharmacien et sont seules prises en compte pour le règlement des prestations dues.
La mise à jour par l'assuré des données administratives contenues dans la carte Vitale physique, en particulier pour ce qui concerne la validité des droits ou l'ouverture du droit à une exonération du ticket modérateur, est de la seule responsabilité des caisses et des assurés.
Dès lors qu'il s'est équipé d'un dispositif d'actualisation de la carte Vitale, le pharmacien propose à l'assuré l'actualisation de sa carte Vitale physique.


3. Système d'opposition inter régimes des cartes Vitale


Pour les cartes vitales physiques, la liste d'opposition est constituée des numéros de série, classés par ordre croissant, des cartes mises en opposition. Elle est diffusée exclusivement sous forme électronique.
L'assurance maladie diffuse quotidiennement la liste d'opposition incrémentale établie conformément aux critères expressément retenus par la réglementation, aux pharmacies équipées d'un logiciel agréé ou d'un dispositif homologué permettant l'utilisation de ladite liste. Ces officines reçoivent automatiquement sur leur poste de travail cette liste incrémentale.
La liste ainsi mise à jour est accessible au pharmacien dès sa réception. Elle est réputée reçue par le pharmacien ou rendue opposable à celui-ci dès sa réception, sauf si le pharmacien signale, dans les 24 heures, à la caisse primaire d'assurance maladie de la circonscription de son lieu d'exercice un défaut de réception ou une impossibilité d'accès, par tout moyen dont la caisse atteste la réception. Dans cette hypothèse, la liste qui lui est opposable est la dernière qu'il est réputé avoir reçue.
Sous sa forme application mobile, le contrôle d'opposition du support est réalisé automatiquement sur le système d'informations Appli carte vitale (opéré par le GIE SESAM-Vitale) à chaque demande d'authentification faite par le pharmacien pour l'utilisateur de l'application.


4. Délai de transmission des FSE


La FSE est adressée par le pharmacien à la caisse d'affiliation de l'assuré dans les délais réglementairement fixés, que le règlement des produits de santé s'effectue en paiement direct ou dans le cadre de la dispense d'avance des frais.


5. Garantie de paiement


Conformément aux dispositions de l'article L. 161-36-3 du code de la sécurité sociale, sauf opposition de la carte Vitale (physique ou application mobile) dûment signalée au pharmacien, les caisses d'assurance maladie s'engagent, en procédure de dispense d'avance de frais, à effectuer le paiement au pharmacien de la part obligatoire des produits de santé facturés en mode sécurisé via la carte Vitale (physique ou appli mobile), sur la base des informations relatives à la couverture maladie obtenues quel que soit le support utilisé (carte physique ou appli mobile) pour la facturation au jour de la délivrance des produits de santé.
En cas de tiers payant intégral coordonné par l'assurance maladie obligatoire, les organismes d'assurance maladie s'engagent à effectuer le paiement de la part obligatoire et de la part complémentaire des FSE sur la base des informations relatives à la couverture maladie obtenues via la carte Vitale physique ou l'appli mobile à la date de délivrance.


6. Le tiers payant légal


La gestion du tiers payant légal par l'assurance maladie obligatoire suit les mêmes modalités que celles de la dispense d'avance des frais conventionnelle.
Lorsque la caisse assume la responsabilité du règlement de la part relevant du régime complémentaire, elle supporte également, sur cette part, les obligations résultant de la garantie de paiement définie à l'article précédent.


7. Paiement en cas de dispense d'avance des frais


La caisse liquide les FSE, y compris celles relatives à la prise en charge des accidents du travail, et émet l'ordre de virement du montant dû dans un délai maximal de quatre jours ouvrés, à compter du jour de l'accusé de réception logique (ARL).
Le règlement de chaque FSE s'effectue pour le montant total figurant sur la FSE après liquidation par la caisse. Une FSE ne peut pas faire l'objet d'un règlement partiel de la part obligatoire.
Lorsqu'une caisse assure le règlement à la fois de la part relevant du régime obligatoire et de celle relevant du régime complémentaire, elle effectue le paiement de la part obligatoire même si la part complémentaire fait l'objet d'un rejet.
Le montant du virement correspond au total du remboursement issu des traitements effectués par la caisse pour une journée comptable donnée.
En cas d'incident ne permettant pas à la caisse de respecter le délai de paiement précité, la caisse verse sous vingt-quatre heures, sur simple demande du pharmacien le montant total dû des FSE non traitées.
En cas d'incident généralisé, le versement du montant total dû des FSE non traitées s'effectue sous vingt-quatre heures sur demande des représentants des syndicats signataires siégeant à la CPL.
D'un point de vue général, lorsque le délai de paiement de la caisse excède le délai maximal prévu par la réglementation, cette situation ouvre droit au pharmacien, sans préjudice des sommes dues, au versement d'une pénalité dans les conditions définies par décret.


8. Cas de dysfonctionnement lors de la transmission des FSE


En cas d'absence de réception de l'ARL lié à un échec de la transmission d'une FSE, le pharmacien fait une nouvelle tentative dans les délais réglementairement prévus. En cas de nouvel échec dans la télétransmission de la FSE ou si le pharmacien n'est pas en mesure pour des raisons indépendantes de sa volonté de transmettre une FSE, le pharmacien transmet la même feuille de soins sous format papier. Ce duplicata mentionne expressément le motif de sa délivrance (échec de transmission électronique) et les références de la FSE non transmise (numéro de FSE).
En cas de dispense d'avance des frais, le pharmacien facture directement la part obligatoire des produits de santé délivrés à l'assuré à la caisse d'affiliation de ce dernier. Il se charge également de l'envoi à cette même caisse des documents nécessaires à la prise en charge dans les délais qui lui sont impartis par la réglementation (feuille de soins et duplicata de l'ordonnance hors cas de renouvellement).
En cas de paiement direct, l'envoi des feuilles de soins papier à la caisse est effectué sous la responsabilité de l'assuré.


B. - La dématérialisation de la transmission des pièces justificatives
1. La pièce numérique


a. Définition de la « pièce numérique »


Sont ci-après désignées « pièce numérique » la copie numérique fidèle et durable :


- de l'ordonnance originale sur support papier, portant les mentions obligatoires visées à l'article D. 161-13-1 du code de sécurité sociale (ci-après désignées le « ticket Vitale »), dès lors qu'est joint à l'ordonnance ainsi numérisée, sur la même image que cette dernière, le ticket Vitale ;
- du bon de prise en charge sur support papier mentionné à IV de la présente convention, portant les mentions obligatoires visées à l'article D. 161-13-1 du code de sécurité sociale (ci-après dénommé « ticket Vitale »), dès lors qu'est joint au bon de prise en charge ainsi numérisé, sur la même image que ce dernier, le ticket Vitale ;
- de la feuille de soins sur support papier établie sur le modèle cerfatisé en vigueur et signé par l'assuré, dans les cas visés à l'article VII.III de la présente convention.


b. Nature de la pièce numérique


La pièce numérique est considérée comme la « pièce justificative » ouvrant droit au remboursement et à la prise en charge conformément à la réglementation en vigueur.
Dès lors que le processus d'envoi et de réception de la pièce numérique est réalisé dans les conditions définies dans la présente convention, le pharmacien se trouve dispensé d'adresser à l'organisme de prise en charge le duplicata ou la copie de l'ordonnance originale sur support papier, le bon de prise en charge sur support papier et la feuille de soins sur support papier.
Le pharmacien est responsable de l'établissement de la pièce numérique et de sa fidélité à la pièce justificative papier.
La modification du support de la pièce justificative n'a pas pour effet de modifier les conditions de mise en œuvre de la responsabilité du pharmacien et de l'assurance maladie concernant les pièces justificatives, telles qu'elles résultent des textes en vigueur.


2. Numérisation des pièces justificatives


a. Principe


Le pharmacien s'engage à numériser les pièces justificatives par ses propres moyens techniques, lesquels garantissent la fidélité des pièces numériques aux pièces justificatives sur support papier et ce, dans le respect des conditions techniques figurant au cahier des charges ainsi que ses annexes fonctionnelles publiés par le GIE SESAM-Vitale après concertation entre les parties signataires.
Le pharmacien s'engage à effectuer l'opération de numérisation des pièces justificatives au moment où il établit la facturation correspondante.
La date de démarrage de la numérisation et de la transmission des pièces justificatives numériques est proposée par le pharmacien à la caisse. Cette dernière lui notifie alors par courrier simple cette date de démarrage.


b. Qualité des pièces justificatives numériques


Le pharmacien s'engage à s'assurer de la lisibilité des pièces justificatives numériques en amont de leur transmission aux organismes de prise en charge. Dans ce cadre, il respecte une qualité de numérisation permettant d'atteindre un taux d'exploitabilité sur l'ensemble des pièces numériques de 99 %.
La liste des anomalies rendant inexploitables les images numériques est fixée à l'annexe XV.
La qualité des pièces justificatives numériques transmises font l'objet de vérifications de la part des organismes de prise en charge qui peuvent, à tout moment, après en avoir préalablement informé le pharmacien, mettre en place un contrôle pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la réception des pièces justificatives objet du contrôle.
En cas de non-respect des dispositions du 1er alinéa, le pharmacien restitue prorata temporis l'incitation financière prévue dans la présente convention dans un délai de trente (30) jours et doit revenir à un mode de transmission sur support papier. A défaut de restitution de ces sommes par le pharmacien, l'organisme de prise en charge est autorisé à procéder, à titre exceptionnel et après notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à leur récupération sur le montant des prestations facturées au titre du régime général. Il informe en parallèle la CPL du lancement de cette procédure.
Durant cette période de vérification des pièces justificatives numériques, le pharmacien conserve les copies des pièces justificatives selon le format de son choix.


3. Valeur probante des pièces justificatives numériques


Les pièces justificatives numériques transmises par le pharmacien dans les conditions mentionnées ci-après s'agissant du principe de la télétransmission ont la même valeur juridique et comptable que les pièces justificatives sur support papier.
La juxtaposition de la copie numérique de l'ordonnance ou du bon de prise en charge visé à l'article IV.I et des mentions obligatoires visées au présent article sur les informations reproduites sur les documents ouvrant droit à la prise en charge (ci-après dénommées « ticket Vitale ») dans un même fichier et comportant une seule image a la même valeur que lorsque l'apposition des mentions obligatoires est réalisée sur le support papier.
L'inscription, par le pharmacien, du numéro d'identification de l'officine dans le ticket Vitale vaut signature de l'ordonnance au sens de l'article R. 161-45 du code de la sécurité sociale. Cette inscription vaut également signature du bon de prise en charge visé à l'article IV.I.


a. Transmission


(ii)Principe de la télétransmission
La transmission des pièces justificatives numériques s'effectue, par principe, en télétransmission vers le serveur informatique dédié, dénommé « point d'accueil inter-régimes », dans le respect des dispositions de la présente convention et du cahier des charges en vigueur ainsi que ses annexes fonctionnelles publiés par le GIE SESAM-Vitale après concertation entre les parties signataires.
Un accusé de réception logique des pièces justificatives (ARL « PJ ») est envoyé au pharmacien ou à son mandataire OCT à la suite de la transmission sur le point d'accueil inter-régimes des lots de pièces justificatives numériques. Un ARL « PJ » positif atteste de l'acquisition du lot de pièces justificatives et de sa conformité à la norme d'échange.
Le pharmacien s'engage à s'équiper d'un logiciel agréé par le Centre National de Dépôt et d'Agrément (CNDA). Il s'engage à télétransmettre les pièces justificatives numériques vers le point d'accueil inter-régimes.
Un suivi régulier de la mise en œuvre du dispositif de télétransmission des pièces justificatives numériques sera présenté à chaque CPN.
(iii) Equipement informatique de l'officine
Le pharmacien a la liberté de choix de l'équipement informatique grâce auquel il numérise et télétransmet les pièces justificatives, dans la limite des équipements agréés par le CNDA ou homologués par le GIE SESAM-Vitale.
(iv) Liberté de choix des services informatiques
Le pharmacien a la liberté de télétransmettre les pièces justificatives numériques, soit directement en se connectant au réseau SESAM-Vitale, soit en se connectant à tout réseau pouvant communiquer avec le réseau SESAM-Vitale, dans le respect de la réglementation en vigueur.
Le pharmacien a le libre choix de son fournisseur d'accès Internet.
Le pharmacien peut recourir à un service informatique notamment par un contrat avec un OCT lui donnant mandat. Cet organisme tiers agit au nom, pour le compte et sous la responsabilité du pharmacien dans le respect :


- des dispositions légales et réglementaires ayant trait plus particulièrement à l'informatique et aux libertés, ainsi qu'à la confidentialité et à l'intégrité des pièces justificatives ;
- des dispositions du cahier des charges du GIE SESAM-Vitale.


(v) Respect des règles applicables aux informations électroniques
Le pharmacien doit s'assurer, dans tous les cas, du respect de la réglementation applicable aux traitements automatisés de données, notamment en matière de déclarations de fichiers.
(vi) cd-rom
En cas de dysfonctionnement du service de télétransmission, le pharmacien transmet les pièces justificatives numériques en les reproduisant sur un cd-rom selon les modalités techniques mentionnées au cahier des charges ainsi que ses annexes fonctionnelles publiées par le GIE SESAM-Vitale après concertation entre les parties signataires.
Ce cd-rom est non réinscriptible et unique pour l'ensemble des régimes. Son intégrité ne peut être altérée.
(vii) Mode de transmission
Le pharmacien s'engage, pour une même pièce justificative, à la transmettre selon un seul et même mode de transmission.


b. Renouvellement de la délivrance du traitement prescrit


En cas de renouvellement de la délivrance d'un traitement, la transmission de la pièce numérique est requise dès lors que le pharmacien n'a pas délivré au moins une fois le traitement prescrit.
Dans le cas contraire, le pharmacien transmet les informations nécessaires à l'identification de l'ordonnance initiale. Cette transmission s'effectue selon les modalités techniques mentionnées au cahier des charges ainsi que ses annexes fonctionnelles publiées par le GIE SESAM-Vitale après concertation entre les parties signataires réunies en CPN.


c. Délai de transmission des pièces justificatives numériques


La télétransmission du lot de pièces justificatives numériques intervient après l'envoi du lot de facturation correspondant que la facturation ait lieu en mode sécurisé ou en mode SESAM dégradé. En cas d'ARL « FSE » négatif, le pharmacien s'engage à télétransmettre à nouveau le lot de pièces numériques en y indexant les données du nouveau lot de FSE.
Dans l'hypothèse où le pharmacien est amené à transmettre les pièces justificatives numériques sur support cd-rom, cette transmission intervient dans les conditions définies par les dispositions relatives aux modalités d'acheminement des pièces justificatives sur support cd-rom ou sur support papier et aux modalités des feuilles de soins SESAM « dégradé » et des ordonnances.


d. Cas d'échec de la transmission des pièces justificatives numériques


(i) Cas de dysfonctionnement
En cas d'impossibilité technique de numériser les pièces justificatives, le pharmacien met tout en œuvre pour y parvenir dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la première tentative de numérisation. En cas de persistance de l'impossibilité de numériser à l'issue de ce délai, le pharmacien en informe la caisse et transmet les pièces sous format papier (duplicata) dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux modalités d'acheminement des pièces justificatives sur support cd-rom ou sur support papier et aux modalités des feuilles de soins SESAM « dégradé » et des ordonnances.
En cas d'impossibilité technique de télétransmission ou d'absence de réception de l'accusé de réception logique (A.R.L « PJ ») de la télétransmission des pièces justificatives numériques, le pharmacien et la caisse mettent tout en œuvre pour y parvenir dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la première tentative de télétransmission. En cas de nouvel échec à l'issue du délai imparti, le pharmacien reproduit les pièces justificatives numériques sur cd-rom dans les conditions définies par les dispositions de la présente convention sur le cd-rom.
Dans le cas de dysfonctionnement lors de la transmission des FSE, le pharmacien met tout en œuvre pour parvenir à la télétransmission des pièces justificatives numériques dans les délais réglementaires prévus à compter de la première tentative de transmission de la FSE. En cas de nouvel échec à l'issue du délai imparti, le pharmacien reproduit les pièces justificatives numériques sur cd-rom dans les conditions définies par les dispositions de la présente convention sur le cd-rom.
Dans l'hypothèse où des contraintes techniques ne permettent pas au pharmacien de reproduire la pièce justificative numérique sur le cd-rom, il transmet les pièces sous format papier (duplicata ou copie issue de l'image numérisée) dans les mêmes conditions que celles visées au 1er alinéa.
(ii) Non réception des pièces justificatives numériques
Un A.R.L « PJ » défini par les dispositions du présent article relatives au principe de la télétransmission est envoyé au pharmacien ou à son mandataire OCT à la suite de la transmission des lots de pièces justificatives numériques.
En cas de non réception des lots de pièces justificatives numériques par l'organisme de prise en charge, malgré un A.R.L « PJ » positif de télétransmission, ce dernier prend contact avec le point d'accueil inter-régimes qui lui transmet à nouveau les lots.
A défaut de réception d'un A.R.L « PJ » positif, le pharmacien transmet à nouveau les pièces numériques qu'il a conservées, dans les conditions définies par les dispositions du présent article en cas d'échec de la transmission des pièces justificatives numériques dû à un dysfonctionnement.
Au-delà du délai de conservation des pièces numériques par le pharmacien prévu par les disposition du présent article sur la conservation des preuves et de la protection des données, il est fait application des dispositions ci-après portants sur les modalités d'acheminement des pièces justificatives sur support cd-rom et sur support papier relatives à la perte des ordonnances.
En cas d'anomalies correspondant aux critères de l'annexe XV constatées par l'organisme de prise en charge lors des périodes de vérifications des pièces justificatives prévues par les dispositions du présent article relatives à la qualité de pièces justificatives numériques, l'organisme précité prend contact avec le pharmacien pour lui indiquer ces anomalies afin que ce dernier lui transmette à nouveau les pièces en cause.
(iii) La conservation des preuves et de la protection des données
Le pharmacien conserve les pièces justificatives numériques sur le support de son choix et dans les conditions de pérennité nécessaires, et ce pendant quatre-vingt-dix jours à compter du jour de la télétransmission ou de l'envoi postal du cd-rom à la caisse primaire, à l'exception des cas où la réglementation en dispose autrement.
En outre, durant les périodes de vérification des pièces justificatives numériques prévues par les dispositions du présent article relatives à la qualité de pièces justificatives numériques, le pharmacien conserve également, sous le format de son choix, les copies des pièces justificatives.
L'organisme de prise en charge conserve les pièces justificatives numériques pendant la durée légale de conservation des pièces justificatives, conformément à la réglementation en vigueur.
L'organisme de prise en charge et le pharmacien s'assurent respectivement que les pièces justificatives numériques qu'ils ont archivées ne sont accessibles qu'aux seuls utilisateurs habilités.
Les mesures de conservation ci-dessus décrites ne se substituent pas et ne sauraient éluder les autres obligations de droit commun qui pèsent habituellement sur le pharmacien ou sur les organismes de prise en charge au regard des textes qui leur sont applicables en matière de conservation d'éléments de preuve pour d'autres finalités.
Le pharmacien et l'organisme de prise en charge s'engagent à respecter les obligations imposées par la législation sur la protection des données à caractère personnel, notamment celles relatives à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à celles relatives à l'accès aux documents administratifs et à celles relatives aux archives.
(iv) Modalités d'acheminement des pièces justificatives sur support cd-rom et sur support papier
En cas de dysfonctionnement du service de télétransmission des pièces justificatives, le pharmacien transmet ces documents sur support cd-rom ou, en dernier recours, sur support papier, dans un délai de 15 jours à sa caisse primaire d'assurance maladie de rattachement. Dans ce cas, le pharmacien établit un seul cd-rom ou une seule enveloppe regroupant l'ensemble des pièces justificatives de tous les régimes d'assurance maladie et des sections locales mutualistes.
Les modalités d'acheminement de ces pièces justificatives doivent faire l'objet d'un échange préalable avec la caisse primaire d'assurance maladie de rattachement du pharmacien. Les éventuels frais inhérents aux modalités d'acheminement retenues sont pris en charge sur facture par ladite caisse.
Le pharmacien procède au tri des pièces justificatives papier selon les modalités décrites à l'annexe XVII.
En cas de perte des pièces justificatives numériques sur support cd-rom ou sur support papier et quel que soit le responsable, une médiation est conduite, si nécessaire, par la CPL. La caisse organise cette médiation dans les quatre-vingt-dix jours suivants la date de facturation.


III. - La feuille de soins SESAM « dégradé »
A. - Procédure exceptionnelle


En cas d'impossibilité de produire des FSE du fait de l'absence, de la non présentation ou de la défectuosité de la carte d'assurance maladie, le pharmacien réalise une feuille de soins SESAM « dégradé ».
Les parties s'engagent à en limiter l'utilisation au profit de la seule transmission de FSE et à en suivre l'évolution du volume. Ce suivi donne lieu, le cas échéant, à des actions de communication auprès des assurés et des pharmaciens.
Le pharmacien qui facture systématiquement sur support papier en communiquant aux caisses, en cas de dispense d'avance des frais, des pièces justificatives sous format papier, peut faire l'objet d'une sanction conventionnelle.


B. - Transmission des feuilles de soins SESAM « dégradé » et des ordonnances


En cas de transmission de feuilles de soins SESAM « dégradé », y compris hors département, le pharmacien réalise, outre la copie numérique de l'ordonnance originale, une copie numérique de la feuille de soins papier. Dès lors que cette copie est transmise selon les mêmes modalités que celles prévues aux pour les feuilles de soins en mode SESAM-Vitale, le pharmacien est dispensé d'adresser à la caisse la feuille de soins papier.
En cas de dysfonctionnement du service de télétransmission des pièces justificatives, le pharmacien adresse à la caisse d'affiliation de l'assuré les pièces justificatives de la transmission de feuilles de soins SESAM « dégradé » (feuille de soins et duplicata de l'ordonnance sur support numérique ou sous forme papier, hors cas de renouvellement pour ce dernier document) selon les mêmes modalités qu'en cas d'échec d'envoi des feuilles de soins en mode SESAM-Vitale.


C. - Modalités de règlement


L'organisme liquide les feuilles de soins SESAM « dégradé » y compris celle relatives à la prise en charge des accidents du travail, et émet l'ordre de virement du montant dû dans un délai maximal de quatre jours ouvrés, et sous réserve de la réception ou de la mise à disposition des pièces justificatives correspondantes.


ARTICLE IX
RÉMUNÉRATION SUR OBJECTIFS POUR LE DÉVELOPPEMENT DU NUMÉRIQUE EN SANTÉ ET L'AMÉLIORATION DE L'ACCÈS AUX SOINS


La rémunération sur objectifs pour le développement du numérique en santé et l'amélioration de l'accès aux soins s'inscrit dans un nouveau contexte de généralisation de Mon espace santé qui répond à un double objectif :


- donner à chaque usager un espace sécurisé et facile d'accès regroupant l'ensemble de ses documents et informations de santé, alimentés par ses professionnels de santé et par lui-même ;
- favoriser la coordination et la continuité des soins en améliorant le partage sécurisé des informations entre les professionnels de santé, de ville comme à l'hôpital, ainsi qu'avec le patient.


Cette rémunération sur objectifs vise notamment à :


- développer et pérenniser la modernisation des échanges :
- par le soutien de la dynamique enclenchée en matière de dématérialisation et de simplification des échanges avec l'assurance maladie tout en garantissant un haut niveau de sécurité dans la transmission des données concernées ;
- par l'incitation faite aux assurés de procéder à l'actualisation de leur carte Vitale ;
- par la promotion et le déploiement d'outils facilitant et sécurisant les échanges entre les professionnels et avec les patients ainsi que la coordination pluriprofessionnelle : logiciel d'aide à la dispensation, dossier médical partagé, messagerie sécurisée de santé et déploiement de la e prescription ;
- par l'amélioration de la qualité de la facturation ;
- améliorer l'accès aux soins des patients grâce à la téléconsultation et aux missions du pharmacien correspondant.


Pour bénéficier de la rémunération sur objectifs pour le développement du numérique en santé et l'amélioration de l'accès aux soins, le pharmacien doit respecter des indicateurs préalables appelés « indicateurs socles ». Certains de ces indicateurs peuvent également donner lieu à rémunération.
Cette rémunération est calculée en fonction des indicateurs sur objectifs atteints et des indicateurs socles donnant lieu à rémunération.
Les indicateurs sont suivis annuellement.


I. - Les indicateurs socles


Les indicateurs socles, leur rémunération et leur entrée en vigueur sont listés dans le tableau ci-dessous :


Indicateurs socles

Rémunération

Entrée en vigueur

1

Participer à un exercice coordonné

Rémunération de 820 € par an

A compter de 2022

2

Disposer d'un logiciel référencé Ségur

Gratuité de la mise en conformité des logiciels

A compter de 2023

3

Disposer d'un LAD certifié HAS

200 € par an et pendant les deux premières années civiles

Lorsque la certification des LAD par la HAS sera possible

4

Ne pas avoir été condamné pour fraude

-

A compter de 2022

5

Utilisation de la e-prescription pour 70% des délivrances sur prescription réalisée par un professionnel de santé exerçant en ville

-

A compter de 2024


A. - Indicateur socle 1 : Participation du pharmacien à un exercice coordonné


Le pharmacien est tenu de participer à un exercice coordonné qui peut prendre la forme d'une participation à une équipe de soins primaires, à une maison de santé pluriprofessionnelle, à une communauté professionnelle territoriale de santé, telles que définies par le code de la santé publique ou à d'autres formes de coordinations pluriprofessionnelles capables d'apporter une réponse de proximité aux besoins de prise en charge des patients. S'agissant des structures d'exercice coordonné pour lesquelles le dépôt d'une lettre d'intention est requis, la prise en compte de l'indicateur socle est subordonnée au dépôt de cette lettre d'intention. Ce justificatif ne vaut que pour l'année de dépôt de la lettre. La rémunération associée à cet indicateur s'élève à 820 € par an.
Pour en bénéficier, le pharmacien doit déclarer en année N+1 participer à une de ces formes d'exercice coordonné sur l'année N de référence, dans un délai qui lui sera précisé par tout moyen par l'assurance maladie au moyen d'un téléservice accessible depuis le portail internet de l'assurance maladie dédié aux professionnels de santé. Le pharmacien doit tenir à disposition de sa caisse de rattachement tout document attestant de sa participation.


B. - Indicateur socle 2 : Disposer d'un logiciel référencé Ségur


A travers le volet numérique du Ségur, les pouvoirs publics mobilisent un investissement inédit pour soutenir financièrement les professionnels de santé dans leur équipement en solutions logicielles facilitant l'échange et le partage de données de santé entre les acteurs du parcours de soins et avec l'usager.
Ce financement versé directement aux éditeurs de logiciels va permettre d'apporter un soutien majeur aux professionnels de santé dans l'acquisition, la mise à jour et l'usage de leurs solutions logicielles.
Afin que les pharmaciens puissent être équipées en solutions logicielles facilitant l'échange et le partage de données de santé entre les acteurs du parcours de soins et avec l'usager, deux vagues de référencement des logiciels produits par les éditeurs ont été déterminées par l'Agence du numérique en santé. La première vague de référencement va permettre aux pharmaciens de disposer d'un logiciel référencé Ségur au plus tard en avril 2023.
L'enjeu principal porte sur l'alimentation, la réception et la lecture des documents partagés et échangés au cours du parcours de soins. Ces documents sont accessibles via le DMP ou la messagerie sécurisée de santé (MSS). Un enjeu majeur pour les pharmaciens est aussi le déploiement de la e prescription intégrée dans les logiciels métier de manière ergonomique dans des conditions intégrées à l'acte de dispensation. Ces logiciels Ségur intègrent l'usage de la carte Vitale sous sa forme d'application mobile.
Cette information de l'équipement du pharmacien d'un logiciel référencé Ségur est connue de l'assurance maladie au regard des informations dont elle dispose via notamment ses échanges avec l'agence du numérique en santé et l'agence de services et de paiement. Pour compléter, le cas échéant, cette alimentation automatique, le pharmacien peut être invité en complément à attester de cet équipement au moyen d'un téléservice accessible depuis le portail internet de l'assurance maladie dédié aux professionnels de santé.


C. - Indicateur socle 3 : disposer d'un logiciel d'aide à la dispensation (LAD) certifié par la Haute Autorité de santé


Une rémunération annuelle de 200 € est versée, au titre des deux premières années civiles d'utilisation, aux pharmacies qui utilisent un logiciel d'aide à la dispensation certifié par la Haute Autorité de Santé. Cet indicateur sera mis en œuvre dès lors que ces logiciels seront disponibles sur le marché. Le pharmacien devra attester disposer d'un LAD certifié auprès de l'assurance maladie.


D. - Indicateur socle 4 : ne pas avoir été condamné pour fraude


Pour bénéficier de la rémunération pour le développement du numérique en santé et l'amélioration de l'accès aux soins, le pharmacien ne doit pas avoir été condamné pour fraude par une décision devenue définitive dans l'année civile au titre de laquelle cette rémunération est due.


E. - Indicateur socle 5 : utilisation de la e-prescription


A compter de 2024, l'officine ne peut bénéficier du versement de la rémunération sur objectifs que si elle atteint un taux de 70 % des délivrances via le processus d'e-prescription pour les prescriptions réalisées par un professionnel de santé exerçant en ville. Cet indicateur pourrait évoluer en fonction de la pénétration effective de l'e-prescription dans le cadre de l'exercice des professionnels de santé.


II. - Les indicateurs sur objectifs


Indicateurs

Objectifs et rémunération annuelle

Entrée en vigueur / période d'application

1

Taux de FSE transmises
en SESAM -Vitale

Rémunération :
0,064 € par FSE si Taux <95 %
0,07 € par FSE si Taux >=95 %

A compter de 2022

2

SCOR
Dématérialisation des PJ

Qualité des PJ transmises au moins égale à 99 %.
Rémunération 2022 : 418,60 €
Rémunération 2023 : 200 €
Rémunération à partir de 2024 : 100 €

A compter de 2022

3

Utilisation DMP

90 % des accompagnements et bilans finalisés (c'est-à-dire avec une fiche bilan) donnant lieu à une alimentation du DMP/dossier médical de Mon espace santé
Rémunération : 100 €

A compter de 2023

4

Utilisation MSS

5 % des délivrances qui donnent lieu à des échanges mail avec usage de la messagerie de santé
Rémunération : 240 €

A compter de 2023

5

Utilisation de l'e-prescription

35 % des prescriptions (2) exécutées via le processus e-prescription : 250 €

Uniquement en 2023

6

Actualisation de la carte Vitale

Equipement en matériels de mise à jour

A compter de 2022

7

Utilisation AppliCV

Aide à l'amorçage la première année puis fixation d'un taux des FSE réalisées avec l'application carte Vitale (5 %)
Rémunération : 50 €

A compter de 2022

8

Qualité de la facturation

Indicateur composé des trois sous-indicateurs suivants :
- Taux de FSE sécurisée
- Taux de rejets IRIS
- Taux de double paiement
Application d'un malus de 10 % à 30 % sur l'ensemble de la rémunération sur objectif

A compter de 2022

9

Téléconsultation

Forfait équipement la 1ère année : 1 225 €
Rémunération : 25 € par tranche de 5 téléconsultations, plafonnée à 750 €

A compter de 2022

10

Pharmacien correspondant en ZAC et ZIP

- De 1 à 100 patients : 2 € par patient
- Au-delà de 100 patients : 1 € par patient
Plafond annuel de 500 €

A compter de 2022


(2) réalisées par un professionnel de santé exerçant en ville


III. - Modalités de calcul de l'atteinte des objectifs ou de la rémunération des indicateurs
A. - Indicateurs visant à développer les échanges numériques
1. Indicateur 1 : La valorisation de la feuille de soins électronique (FSE)


Le pharmacien perçoit une contribution à la FSE transmise en mode sécurisé avec la carte Vitale ou avec l'application carte Vitale, émise et reçue par les caisses selon les spécifications du système SESAM-Vitale. Sur la base du barème suivant :


Taux de FSE sécurisée Vitale sur l'ensemble de l'activité de l'officine

Montant de la contribution dès la première FSE

< 95 %

0,064 €

≥ 95 %

0,07 €


Pour le calcul du taux de FSE, sont exclus du champ les actes facturés pour :


- les bénéficiaires de l'aide médicale d'Etat ;
- les nourrissons de moins de trois mois ;
- les résidents d'EHPAD.


La contribution à la FSE est perçue par FSE élaborée, émise et reçue par les caisses au cours de l'année civile précédente selon les spécifications du système SESAM-Vitale.
L'indicateur est calculé comme suit :



Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


On entend par actes SV, les actes transmis en mode sécurisé avec la carte Vitale ou avec l'application carte Vitale
Ces modalités de calcul de la contribution s'appliquent à compter du 1er janvier 2022.


2. Indicateur 2 : Incitation forfaitaire à la numérisation et à la télétransmission


Le pharmacien bénéficie d'une rémunération valorisant la qualité des pièces jointes numérisées et adressées par télétransmission au portail d'accueil inter-régimes dans les conditions prévues au B du II de l'article VIII. Cette rémunération est versée lorsque 99 % des pièces ainsi transmises sont de qualité.
Le montant de cette rémunération est dégressif en fonction des années pour tenir compte de la montée en charge de la e-prescription. Il est fixé à :


- 418,60 € en 2022 ;
- 200 € en 2023 ;
- puis 100 € à compter de 2024.


3. Indicateur 3 : indicateur d'usage et remplissage du DMP


A compter de 2023, est créé un nouvel indicateur pour valoriser l'alimentation du DMP par les pharmaciens, afin que les patients puissent conserver et mettre à disposition des professionnels et établissements de santé dans un espace sécurisé leurs documents relatifs notamment aux accompagnements. 90 % des accompagnements avec un bilan finalisé (c'est à dire avec une fiche bilan réalisée à la fin du cycle de l'ensemble des entretiens constituant un accompagnement) doivent être alimentés dans le profil Mon espace santé du patient via le DMP pour valider l'indicateur.
La rémunération liée à cet indicateur est fixée à 100 € par an.


4. Indicateur 4 : indicateur d'usage de la messagerie sécurisée de santé pour les échanges avec les patients et les professionnels de santé


A compter de 2023, est créé un nouvel indicateur pour l'usage de la messagerie sécurisée de santé (MSSanté). L'atteinte d'un taux d'au moins 5 % des délivrances qui donnent lieu à un échange mail sécurisé via la MSSanté avec un patient, un autre professionnel ou un établissement de santé permet de valider l'indicateur. La rémunération liée à cet indicateur est fixée à 240 € par an.


5. Indicateur 5 : indicateur d'usage du service de la e-prescription


Pour l'année 2023, est créé un nouvel indicateur pour valoriser l'usage du service de e-prescription défini selon les modalités décrites à l'annexe XVIII.
Pour l'année 2023, la période d'observation correspond uniquement aux résultats constatés au titre du deuxième semestre 2023.
La rémunération est fixée à 250 € si l'officine a atteint 35 % des délivrances exécutées via le service e-prescription pour les prescriptions réalisées par un professionnel de santé exerçant en ville.


6. Indicateur 6 : Incitation à la mise à jour des données inscrites en carte Vitale


En fonction de l'équipement de mise à jour des cartes Vitale choisi par le pharmacien et du nombre de dispositifs de mise à jour installés dans l'officine, le montant versé par an et par officine est le suivant :


- si le pharmacien n'est pas équipé d'une borne de télémise à jour, 250 € par lecteur de carte, dans la limite de 4 lecteurs équipant l'officine soit, un montant maximum de 1 000 € ;
- si le pharmacien est équipé d'au moins une borne de télémise à jour :
- 689 € pour la ou les bornes ;
- 939 € pour la ou les bornes et un lecteur de carte ;
- 1 189 € pour la ou les bornes et au moins deux lecteurs de carte.


La mise à jour des cartes Vitale est accessible par un matériel homologué conformément au référentiel du GIE SESAM-VITALE et une connexion à un service de télécommunication adapté choisi par le pharmacien pour l'option de télémise à jour.
La borne de télémise à jour est implantée exclusivement dans l'officine, en libre accès à tout assuré social. Le matériel de mise à jour ne peut pas faire l'objet de publicité à but commercial.


7. Indicateur 7 : indicateur d'usage de l'application carte Vitale


A compter de 2022, est créé un nouvel indicateur pour valoriser l'usage de l'application carte Vitale. La première feuille de soins électronique réalisée avec l'application carte Vitale permet le versement d'une rémunération de 50 €. Les années suivantes, l'atteinte d'un taux de 5 % des FSE réalisées avec l'application carte Vitale permet de valider l'indicateur et à l'officine de percevoir une rémunération de 50 € par an.


8. Indicateur 8 : indicateur de qualité de facturation


A compter de 2022, est créé un indicateur de qualité de la facturation constitué de trois sous-indicateurs selon les modalités suivantes :


Sous-indicateurs

Cible minimale

Points

Taux de FSE sécurisées Vitale transmises rapporté à l'ensemble de l'activité de la pharmacie

65 % (2022),
67 % (2023),
69 % (2024),
71 % (2025),
73 % (2026)

- si taux inférieur de 0 à 5 points de pourcentage à la cible minimale : 4 points
- si taux inférieur de plus de 6 points de pourcentage à la cible minimale : 12 points

Taux de rejets IRIS

Sans objet

- si taux compris entre 2 et 3 % : 3 points
- si taux supérieur à 3 % : 9 points

Taux de double paiement

Sans objet

- si taux compris entre 0,06 et 0,09 % : 3 points
- si taux supérieur à 0,1 % : 9 points


Si le score agrégé des trois sous-indicateurs est :


- compris entre 3 et 9 points, il est appliqué un malus de 10 % sur la rémunération sur objectifs pour la modernisation des échanges numériques et l'accès aux soins préalablement calculée ;
- compris entre 10 et 18 points, il est appliqué un malus de 20 % sur la rémunération sur objectifs pour la modernisation des échanges numériques et l'accès aux soins préalablement calculée ;
- supérieur à 18 points, il est appliqué un malus de 30 % sur la rémunération sur objectif pour la modernisation des échanges numériques et l'accès aux soins préalablement calculée.


Pour qu'il soit tenu compte des sous-indicateurs, un seuil minimal d'activité équivalent à 100 factures doit être atteint sur la période de calcul des sous-indicateurs.
Les sous-indicateurs sont calculés sur les données du 4e trimestre de l'année N-1 jusqu'au 3e trimestre de l'année N pour un effet sur la rémunération calculée au titre de l'année N.
L'indicateur de qualité de la facturation est calculé par la caisse de rattachement de l'officine au titre des facturations de ses assurés du régime général.


B. - Indicateurs visant à améliorer l'accès aux soins des patients


1. Indicateur 9 : indicateur relatif à la téléconsultation (article V.I)
2. Indicateur 10 : indicateur relatif au pharmacien correspondant (article V.III)


IV. - Modalités de déclaration des différents indicateurs


Cette rémunération est versée annuellement et au plus tard au mois d'avril de chaque année suivant l'année de référence par la caisse primaire d'assurance maladie de rattachement de la pharmacie. Ces versements font l'objet d'un retour d'information au pharmacien.
Pour les indicateurs nécessitant une déclaration du pharmacien, le délai dans lequel le pharmacien doit procéder à cette déclaration lui sera précisé chaque année par l'assurance maladie. Un téléservice accessible depuis le portail de l'assurance maladie dédié aux professionnels de santé, permet de procéder à cette déclaration. Le pharmacien s'engage dans ce cadre à conserver tout document justifiant cette déclaration, dans le respect des délais de conservation prévus par la réglementation, et le met à disposition sur demande des organismes d'assurance maladie.
Un téléservice accessible depuis le portail internet de l'assurance maladie dédié aux professionnels de santé, conformément aux engagements pris dans le cadre de l'article est ouvert aux pharmaciens pour leur permettre d'accéder à l'information relative à l'atteinte de l'indicateur par l'officine, ainsi qu'au montant de la rémunération perçu.


ARTICLE X
LES INSTANCES CONVENTIONNELLES


Les parties signataires affirment leur attachement à une gestion paritaire de la vie conventionnelle en mettant en place :


- une commission paritaire nationale et des instances spécifiques placées auprès d'elle ;
- une commission paritaire régionale dans chaque région administrative ;
- une commission paritaire locale dans chaque circonscription de caisses.


Peut siéger dans ces instances le pharmacien qui remplit les conditions cumulatives suivantes :


- titulaire d'une officine ;
- membre d'une organisation syndicale signataire ou d'une organisation syndicale régionale ou départementale adhérente à une organisation signataire ;
- adhérant à la présente convention ;
- n'ayant pas fait l'objet d'une sanction conventionnelle devenue définitive.


Les modalités de composition et de fonctionnement de ces commissions sont définies dans un règlement intérieur figurant en annexe XIX à la présente convention.


I. - La Commission Paritaire Nationale (CPN)
A. - Composition de la CPN


La CPN, comporte deux sections composées d'un nombre égal de membres :


- une section professionnelle composée de 10 représentants titulaires et, le cas échéant, de 10 suppléants désignés par les organisations syndicales représentatives signataires. La répartition des sièges est opérée conformément au règlement intérieur figurant à l'annexe XIX ;
- une section sociale composée de 10 représentants titulaires et, le cas échéant, de 10 suppléants désignés par le directeur de l'UNCAM conformément au règlement intérieur figurant à l'annexe XIX.


En cas d'entrée de nouveaux signataires dans le champ conventionnel ou de retrait d'un signataire, la commission constituée de l'ensemble des signataires de la convention, se réunit dans les deux mois à compter de la date de signature du nouveau signataire ou de retrait effectif d'un signataire pour fixer la nouvelle composition conformément aux règles décrites ci-dessus.


B. - Mise en place de la CPN


La CPN est mise en place dans les deux mois qui suivent l'entrée en vigueur de la convention.
Elle se réunit dans les cas suivants :


- au moins une fois par semestre ;
- à la demande de l'une des parties signataires de la convention ;
- en cas d'entrée de nouveaux signataires dans le champ conventionnel ou de retrait d'un signataire.


C. - Rôle de la CPN


Dans le cadre de sa mission générale de suivi de la vie conventionnelle et du respect des engagements respectifs des parties, la commission a une double vocation d'impulsion et de coordination des actions menées tant au niveau national que régional et local en application de la convention.
La CPN est notamment chargée des missions suivantes :


- elle veille au respect des dispositions conventionnelles par les parties et par les pharmaciens et les caisses au niveau régional et local ;
- elle détermine lors de sa première séance, le nombre de commissions paritaires locales et leur répartition territoriale dans les départements comportant plusieurs caisses primaires d'assurance maladie ;
- elle étudie toute question soulevée par l'application de la convention au niveau local, régional ou national et propose les éventuelles modifications qui lui paraissent nécessaire d'y apporter par avenant. Dans ce but, elle crée les groupes de travail qui lui paraissent nécessaires pour améliorer le traitement des questions soulevées ;
- elle examine les éventuelles difficultés d'application des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la dispensation pharmaceutique, aux modes de rémunération des pharmaciens d'officine et à la facturation aux caisses des produits et prestations pharmaceutiques. Le cas échéant, elle propose aux parties signataires les modifications aux textes méritant d'être soumises aux pouvoirs publics ;
- elle étudie toute question relative à l'évolution des indicateurs constituant la rémunération sur objectif de santé publique pour développer le bon usage des produits de santé ; elle est informée par les commissions paritaires locales et régionales, des travaux en cours au niveau loco-régional, notamment, en ce qui concerne le suivi des objectifs fixés dans ce cadre ;
- elle propose des actions à portée nationale visant à favoriser le développement de la dispensation des médicaments génériques, biosimilaires et hybrides ;
- elle est informée des programmes d'accompagnements mis en place par l'assurance maladie intéressant les pharmaciens d'officine ;
- elle débat des cas de non-respect par l'une des parties signataires de ses engagements conventionnels et recherche toute solution utile ;
- elle fixe les objectifs du comité paritaire national des programmes d'actions (CPN-PA) et du comité technique paritaire permanent national (CTPPN) ;
- elle assure le suivi de l'évolution du réseau des officines et de la rémunération officinale au regard des travaux de l'observatoire dédié ;
- elle émet un avis sur les évolutions matérielles et techniques permettant de respecter la dernière version du système SESAM-Vitale ;
- elle peut proposer des orientations pluriannuelles prioritaires pour le développement professionnel continu dans les conditions définies à l'article L. 4021-2 du code de la santé publique pour accompagner notamment, la mise en place des dispositifs conventionnels ;
- elle définit la méthodologie de suivi des dispositifs mis en place par la présente convention, notamment dans le cadre de :
- l'accompagnement des patients ;
- la prévention en santé, notamment la vaccination et le dépistage ;
- l'accès aux soins, notamment le suivi du dispositif de la permanence des soins pharmaceutique, le suivi du déploiement des téléconsultations en officine, du dispositif du pharmacien correspondant et de la dispensation à domicile.


II. - Comité paritaire national des programmes d'actions (CPN-PA)


Il est créé un comité paritaire national des programmes d'actions (CPN-PA) qui a pour mission, conformément aux objectifs fixés par la CPN, de proposer les programmes d'actions et les modalités de prise en charge optimale du patient. Il se réunit au moins deux fois par an.
Le CPN-PA comporte deux sections composées d'un nombre égal de membres :


- une section professionnelle composée de trois représentants de chacune des organisations syndicales représentatives signataires et, le cas échéant, de suppléants désignés pour chaque siège ;
- une section sociale composée d'un nombre de représentants de l'UNCAM désignés par la section sociale de la CPN égal au nombre de membres de la section professionnelle.


Le CPN-PA peut recourir à la compétence de conseillers techniques lors de l'élaboration des programmes d'actions conventionnelles et des modalités y afférentes.
Le CPN-PA est également chargé :


- d'examiner les difficultés d'application des programmes d'actions et proposer, le cas échéant, des modifications qu'il lui paraît nécessaire d'y apporter ;
- d'assurer le suivi des programmes de retour à domicile (PRADO) et des services d'accompagnement des malades chroniques de l'assurance maladie (SOPHIA) et de proposer à la CPN des préconisations quant au rôle du pharmacien dans les programmes envisagés.


Ces travaux sont soumis à la CPN pour validation.


III. - Comité technique paritaire permanent national chargé des simplifications administratives (CTPPN)


Un comité technique paritaire permanent national (CTPPN) chargé des simplifications administratives est instauré près la CPN.


A. - Composition du CTPPN


Le comité comporte deux sections composées d'un nombre égal de membres :


- une section professionnelle composée de trois représentants de chacune des organisations syndicales représentatives signataires et, le cas échéant, de suppléants désignés pour chaque siège ;
- une section sociale composée d'un nombre de représentants de l'UNCAM désignés par la section sociale de la CPN égal au nombre de membres de la section professionnelle.


Le CTPPN peut recourir à la compétence de conseillers techniques sur les sujets requérant leur compétence.


B. - Mise en place du CTPPN


Le CTPPN est mis en place dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de la convention.
Il se réunit au moins deux fois par an.


C. - Missions du CTPPN


Le comité est chargé notamment :


- de mettre en œuvre le programme de simplifications administratives établi par la CPN visant à aider le pharmacien dans son travail au quotidien en décidant des actions à mener afin d'en assurer la réussite ;
- d'accompagner la mise en place de ce programme au niveau local et régional ;
- d'assurer le suivi des remontées des travaux des commissions paritaires locales et régionales ;
- d'examiner et d'émettre un avis sur tous les projets de modification des documents servant de base aux échanges entre l'assurance maladie et les pharmaciens d'officine (formulaires, etc.) ;
- d'analyser tout dysfonctionnement du système SESAM-Vitale et d'examiner les réponses appropriées dans les meilleurs délais afin de garantir la continuité et l'adaptabilité du service de la télétransmission des feuilles de soins électroniques ;
- de formuler des observations sur le cahier des charges SESAM-Vitale et des propositions tendant à l'amélioration du système ;
- de suivre les procédures informatiques de gestion de la dispense d'avance de frais ou de tout autre dispositif issu de la réglementation ;
- de suivre les échanges de données dématérialisées entre l'assurance maladie et les pharmaciens d'officine adhérant à la présente convention ;
- de transmettre régulièrement ses travaux à la CPN et de lui établir un bilan annuel.


Ces travaux sont soumis à la CPN pour validation.


IV. - Commission paritaire régionale (CPR)


Il est créé dans chaque région une commission paritaire régionale.
La CPR est chargée de la coordination de la politique conventionnelle au niveau de la région.


A. - Composition de la CPR


La CPR comporte deux sections composées d'un nombre égal de membres :


- une section professionnelle composée de 8 représentants titulaires et, le cas échéant, de 8 suppléants choisis parmi les organisations syndicales représentatives signataires de la convention. La répartition des sièges étant opérée conformément au règlement intérieur figurant à l'annexe XIX ;
- Une section sociale composée de 8 représentants titulaires de l'assurance maladie et, le cas échéant, 8 suppléants désignés par le directeur de la coordination de la gestion du risque du régime général.


Les membres de la section professionnelle doivent être titulaires d'une officine du ressort de la CPR.


B. - Mise en place de la CPR


La CPR est mise en place dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de la convention.
Elle se réunit au minimum une fois par semestre et dans les cas suivants :


- à la demande de l'une des parties signataires de la convention ;
- en cas d'entrée de nouveaux signataires dans le champ conventionnel ou de retrait d'un signataire.


C. - Missions de la CPR


La CPR est chargée notamment :


- d'assurer, au niveau de la région, le suivi des programmes d'actions élaborés par le comité paritaire national des programmes d'actions et en informe la CPN ;
- d'établir un suivi des dépenses de santé au niveau régional ;
- elle assure le suivi de l'évolution du réseau officinal et transmet un bilan de ce suivi tous les ans à la CPN ;
- elle organise au moins une fois par an un échange avec les CPL de son ressort dans un souci d'harmonisation et de coordination des pratiques ;
- elle est informée des travaux des instances locales de la région et est destinataire, à ce titre, des relevés de décisions des commissions paritaires locales de son ressort; Elle en établit une synthèse qu'elle transmet annuellement à la CPN ;
- elle organise des échanges réguliers avec l'Ordre des pharmaciens.


V. - Commission paritaire locale (CPL)
A. - Composition de la CPL


Il est créé dans chaque département une commission paritaire locale (CPL).
Dans les départements comportant plusieurs caisses primaires ou les départements constituant une région, le nombre de commissions paritaires locales et leur répartition territoriale sont fixés par la CPN. En l'absence de CPL, les missions sont exercées par la CPR.
La CPL comporte deux sections composées du même nombre de membres :


- une section professionnelle composée de 8 représentants titulaires et, le cas échéant, de 8 suppléants désignés par les organisations syndicales représentatives signataires. La répartition des sièges étant opérée conformément au règlement intérieur figurant à l'annexe XIX ;
- Une section sociale composée de 8 représentants titulaires de l'assurance maladie, désignés par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie et, le cas échéant, 8 suppléants.


Les membres de la section professionnelle doivent être titulaires d'une officine du ressort de la CPL.


B. - Mise en place de la CPL


La CPL est mise en place dans les 3 mois qui suivent l'entrée en vigueur de la convention et se réunit :


- au moins une fois par semestre ;
- en cas d'entrée de nouveaux signataires dans le champ conventionnel, de retrait d'un signataire.


C. - Rôle de la CPL


La CPL a pour objectif d'assurer le bon fonctionnement et la continuité du régime conventionnel au niveau local.
La CPL a notamment les missions suivantes :


- elle veille au respect des obligations respectives des parties et se réunit pour étudier toute question soulevée par l'application de la convention au niveau local ;
- elle analyse les éventuelles difficultés d'application des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la dispensation pharmaceutique ou pouvant l'impacter, aux modes de rémunération des pharmaciens d'officine, à la facturation aux caisses des produits et prestations pharmaceutiques, et fait part de ses constatations et recommandations, et des actions envisagées par les organismes de prise en charge, aux membres de la section professionnelle, à la CPR ;
- elle informe la CPR de la mise en place et du suivi des programmes d'actions définis par le comité paritaire national des programmes d'actions ;
- elle assure le suivi des objectifs fixés dans le cadre de la rémunération sur objectif de santé publique pour développer le bon usage des produits de santé et informe la CPR et la CPN des résultats observés ;
- elle assure un bilan des programmes d'accompagnement et des échanges menés auprès les pharmaciens et en informe la CPR ;
- elle examine et assure le suivi des dispositifs mis en place dans le cadre de :
- l'accompagnement des patients ;
- la prévention en santé et notamment la vaccination et les dépistages ;
- l'accès aux soins et notamment le suivi de l'évolution du réseau officinal, le suivi du dispositif de la permanence des soins pharmaceutique, le suivi du déploiement des téléconsultations en officine, du dispositif du pharmacien correspondant et de la dispensation à domicile ;
- elle se réunit avant toute décision de sanction susceptible d'être prise à l'encontre d'un pharmacien, pour émettre un avis dans les conditions fixées à l'article XI de la présente convention ;
- elle établit un relevé de décisions à chaque réunion et le communique au secrétariat de la CPR.


La CPL a la possibilité de créer si nécessaire des groupes de travail.


VI. - Suivi de la rémunération officinale


Un observatoire de l'économie officinale dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par la commission paritaire nationale (CPN) assure l'analyse de la rémunération des officines et de son évolution au cours de la convention. Les données du Système National des Données de Santé permettent de réaliser ce suivi.
Cet observatoire est notamment chargé :


- d'assurer le suivi des différentes composantes de la rémunération à l'exclusion de celles qui ne font pas l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie;
- de réaliser des analyses afin de proposer à la CPN des adaptations de la rémunération des officines ;
- d'analyser la disparité de l'évolution de la rémunération du réseau officinal en fonction des caractéristiques des officines (niveau de marges et de chiffres d'affaire, lieu d'implantation,…).


L'observatoire de l'économie officinale se réunit au moins deux fois par an :


- au deuxième trimestre pour réaliser le bilan annuel de l'année précédente ;
- et au quatrième trimestre pour le suivi du premier semestre de l'année en cours.


ARTICLE XI
NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS CONVENTIONNELS PAR LE PHARMACIEN
I. - L'examen des cas de manquement


En cas de non-respect par le pharmacien des règles organisant ses rapports avec l'Assurance maladie, notamment au regard des règles de dispensation et de facturation, une procédure conventionnelle d'examen des manquements est engagée par les parties conventionnelles locales à initiative de la caisse primaire d'assurance maladie de rattachement du pharmacien.


II. - Les sanctions susceptibles d'être prononcées


En fonction de la gravité et de la répétition des faits reprochés, les sanctions susceptibles d'être prononcées à l'encontre du pharmacien sont les suivantes :


- une mise en demeure ;
- un avertissement ;
- une suspension, pour une période ne pouvant excéder 5 ans, du bénéfice d'une ou plusieurs des rémunérations sur objectifs prévues par la présente convention au prorata du nombre de pharmaciens titulaires sanctionnés exerçant au sein de l'officine ;
- sans préjudice des dispositions législatives organisant la dispense d'avance des frais, un déconventionnement, avec sursis ou ferme, pour une période ne pouvant excéder 4 ans. Dans le cas où l'officine demeure ouverte durant l'exécution de la sanction, cette sanction est assortie de l'obligation, de recruter, pour la durée de la sanction, un pharmacien remplaçant le pharmacien titulaire déconventionné. Le pharmacien remplaçant doit être inscrit au tableau D de l'ordre national des pharmaciens et ne doit pas avoir d'autre activité pendant la durée du remplacement ; il bénéficie de l'application de la convention et en respecte les obligations.


La sanction de déconventionnement, ferme ou avec sursis, a également pour effet de suspendre, pour la durée du déconventionnement, les rémunérations sur objectifs prévues par la présente convention au prorata du nombre de pharmaciens titulaires déconventionnés exerçant au sein de l'officine.
Si, pour des faits commis dans un délai de quatre ans à compter de la notification d'une sanction assortie d'un sursis, devenue définitive, le directeur de la caisse ou, le cas échéant, le directeur général de l'UNCAM prononce une nouvelle sanction un déconventionnement, il peut décider que la sanction précédente, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction.
La proposition de sanction doit dans tous les cas être motivée et étayée par :


- la gravité des manquements constatés, notamment au regard de la nature de la transgression et de l'importance des sommes en jeu ;
- ou la répétition de manquements ayant déjà donné lieu à au moins un avertissement prononcé contre le même pharmacien.


La bonne foi du ou des pharmaciens mis en cause peut être considérée comme un facteur d'atténuation de la sanction.
Dès lors qu'il est démontré que les manquements reprochés au(x) pharmacien(s) titulaire(s) relèvent des agissements d'un ou plusieurs pharmaciens adjoints ou remplaçants et sont manifestement dissociables de la gestion du pharmacien titulaire, la CPL peut considérer, après avoir entendu si nécessaire, le ou les pharmaciens adjoints ou remplaçants, qu'il s'agit d'un facteur d'atténuation ou d'exonération de la sanction.


III. - Procédure de sanction conventionnelle
A. - Procédure préalable d'échanges contradictoires


Lorsqu'une caisse constate un non-respect manifeste par le pharmacien des règles conventionnelles ou réglementaires, elle le notifie au pharmacien par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification. Cette dernière précise :


- les manquements imputés au pharmacien ;
- les sanctions encourues ;
- le délai maximal laissé au pharmacien pour apporter ses observations écrites ou demander à être entendu par le directeur de la caisse ou son représentant ainsi que, s'il le souhaite, un praticien-conseil du service médical.


Le pharmacien dispose d'un délai de 30 jours ou 60 jours quand les faits remontent à plus d'un an à compter de la réception de cette notification pour transmettre ses observations écrites au directeur de la caisse et s'il le souhaite demander à être entendu. Lorsqu'il fait cette dernière demande, la caisse a 8 jours pour organiser l'entretien.
A réception des observations écrites du pharmacien, le directeur de la caisse peut solliciter un entretien avec ce dernier qui doit se tenir dans un délai de 15 jours.
Dans les deux cas, la caisse dresse dans les 8 jours suivant l'entretien un compte rendu signé par le directeur qu'elle adresse au pharmacien pour contreseing. L'absence de signature par le pharmacien ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure.
A l'issue de ces échanges ou à l'expiration du délai dont dispose le pharmacien pour répondre, la caisse peut décider de l'abandon de la procédure ou de sa poursuite dans les conditions décrites ci-après.


B. - Avis de la commission paritaire locale


A l'issue des échanges contradictoires mentionnés au 1 et dans un délai maximal de 60 jours à compter de la réception de la notification mentionnée au 1, lorsque le directeur de la caisse décide de poursuivre la procédure, il demande au Président de la CPL de réunir cette dernière. La CPL doit se tenir dans un délai maximal de 60 jours, à compter de la demande du directeur.
La notification préalable, les observations écrites du pharmacien ainsi que, le cas échéant, le compte-rendu de l'entretien avec le pharmacien et tout document utile sont joints à l'ordre du jour.
Le pharmacien est convoqué, par tout moyen donnant date certaine à la réception, dans un délai minimal de 30 jours précédant la réunion. Il peut se faire assister, s'il le souhaite, d'une personne de son choix, notamment un avocat.
Il peut envoyer au secrétariat de la commission ses observations écrites au plus tard 7 jours avant la date de la réunion.
La commission émet un avis sur la décision à prendre après avoir entendu l'intéressé. En cas d'absence du pharmacien non motivée par la force majeure, la commission en prend acte, instruit le dossier et délibère.
L'avis de la CPL, signé par le Président et le Vice-Président de la commission, est adressé dans les 30 jours suivant la réunion au directeur de la caisse et au pharmacien.


C. - Notification de la décision du directeur de la caisse


Dans un délai de 30 jours suivant la transmission de l'avis de la CPL, le directeur de la caisse arrête sa décision. Cette décision prend effet au plus tôt 60 jours à compter de la date de réception de sa notification par le pharmacien. La décision précise :


- la nature de la sanction et sa date d'entrée en application ;
- les motifs ayant conduit à la sanction prononcée ;
- les voies et délais de recours dont le pharmacien dispose pour contester cette sanction.


IV. - La sanction de déconventionnement


Les décisions de déconventionnement ferme d'au moins 15 jours ou avec sursis d'au moins 3 mois sont prononcées par le directeur général de l'UNCAM.
Dès lors que le directeur d'une caisse souhaite que soit prononcée une telle décision, il saisit, dans un délai de 30 jours à compter de la date de signature de l'avis de la CPL, la CPN qui doit émettre un avis préalablement à la décision du directeur général de l'UNCAM.
La CPN doit se tenir dans un délai maximal de 60 jours, à compter de la demande du directeur de la caisse.
Les membres de la CPN appelés à se prononcer ne peuvent avoir siégé au sein de la CPL qui a proposé la décision contestée.
La notification préalable, les observations écrites du pharmacien, le cas échéant le compte-rendu de l'entretien avec le pharmacien, l'avis de la CPL et tout autre document utile sont joints à l'ordre du jour.
Le pharmacien est convoqué, par tout moyen donnant date certaine à la réception de la convocation, dans un délai minimal de 30 jours précédant la réunion. Il peut se faire assister, s'il le souhaite, d'une personne de son choix.
Il peut envoyer au secrétariat de la commission ses observations écrites au plus tard 7 jours avant la date de la réunion.
La commission émet un avis sur la décision à prendre après avoir entendu l'intéressé. En cas d'absence du pharmacien non motivée par la force majeure, la commission en prend acte, instruit le dossier et délibère.
L'avis de la CPN, signé par le Président et le Vice-Président de la commission, est adressé dans les 30 jours suivant la réunion au directeur général de l'UNCAM et au pharmacien.
La décision du directeur général de l'UNCAM est notifiée au pharmacien par tout moyen donnant date certaine à la réception dans un délai de 45 jours à compter de la réunion de la CPN.
Cette notification précise les voies et délais de recours dont dispose le pharmacien pour contester la décision devant la juridiction compétente, ainsi que la date d'application de celle-ci.
Le directeur de l'UNCAM adresse au directeur de la caisse à l'origine de la saisine de la CPN copie de sa décision.
Une copie de cette sanction est également adressée à l'ordre national des pharmaciens, à l'UNOCAM et au directeur de l'agence régionale de santé concernée.


V. - Déconventionnement exceptionnel d'urgence


En cas de violation particulièrement grave des engagements conventionnels du pharmacien, notamment dans les cas de nature à justifier, en présence d'un préjudice financier pour l'assurance maladie, le dépôt d'une plainte pénale en application du quatrième alinéa de l'article L. 114-9 du code de la sécurité sociale, le directeur de la caisse de rattachement, alerté le cas échéant par le directeur de tout autre organisme local d'assurance maladie concerné, peut décider de suspendre les effets de la convention à son égard pour une durée qui ne peut excéder trois mois.
Lorsqu'il entend faire usage de ces pouvoirs, le directeur de la caisse communique au pharmacien, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, un courrier indiquant les faits reprochés, la mesure de suspension envisagée et sa durée. Il transmet ces éléments au directeur général de l'union nationale des caisses d'assurance maladie.
Le directeur de la caisse engage parallèlement la procédure de déconventionnement prévue au II du présent article.
Le professionnel dispose d'un délai de huit jours à compter de la date de notification du courrier mentionné au deuxième alinéa pour demander à être entendu, assisté le cas échéant de la personne de son choix, dans un délai qui ne saurait excéder quinze jours à compter de la même date. Il peut également, dans ce délai de quinze jours, présenter des observations écrites.
A compter de la date de réception des observations écrites ou du lendemain de l'audition du professionnel, ou, en l'absence de réponse, à l'issue du délai de quinze jours mentionné à l'alinéa précédent, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut dans un délai de quinze jours :
« 1° Soit décider d'abandonner la procédure, sans préjudice de la poursuite, le cas échéant, de la procédure de déconventionnement prévue au II ci-dessus. Dans ce cas, il en informe l'intéressé dans les meilleurs délais ;
« 2° Soit décider de suspendre les effets de la convention à l'égard du pharmacien pour une durée qu'il fixe, dans la limite de trois mois, sous réserve d'avoir recueilli l'avis du directeur général de l'union nationale des caisses d'assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Cette décision prend effet à compter du lendemain de sa notification.


VI. - Conséquences des sanctions ordinales ou des décisions juridictionnelles sur le conventionnement


Lorsque le Conseil Régional ou le Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens prononce à l'encontre du pharmacien une sanction devenue définitive consistant en une interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux, en une interdiction d'exercice, ou un retrait de licence ainsi que lorsque la peine prononcée par une juridiction consiste en une interdiction d'exercice ou en un emprisonnement, le professionnel se trouve de ce seul fait automatiquement placé hors convention à partir de la date d'application de la sanction ordinale, de la peine ou de la décision, et pour une durée identique. Dans ce cas, si l'officine demeure ouverte pendant l'exécution de la sanction, les dispositions au II du présent article relatives à l'obligation de recruter un pharmacien remplaçant le pharmacien titulaire déconventionné s'appliquent.


VII. - La publicité des sanctions


Les caisses portent à la connaissance des assurés sociaux, par affichage dans leurs locaux et sur l'annuaire des professionnels de santé sur le site de l'assurance maladie, la sanction conventionnelle devenue définitive décidée à l'encontre du pharmacien pendant la durée d'application de ladite sanction.


VIII. - La continuité des procédures initiées avant l'entrée en vigueur de la convention


Les procédures conventionnelles en cours à la date d'application de la convention se poursuivent et sont examinées au regard des dispositions de la présente convention.
Les sanctions conventionnelles en cours d'exécution au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention s'appliquent jusqu'à leur terme sans changement.


ARTICLE XII
PROCÉDURE APPLICABLE EN CAS DE NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS CONVENTIONNELS PAR LES ORGANISMES DE PRISE EN CHARGE
I. - L'examen des cas de manquement


En cas de non-respect par un organisme de ses engagements conventionnels, une procédure d'examen des manquements est engagée par les parties signataires sur initiative d'une ou plusieurs organisations syndicales signataires.
Cette procédure ne peut être engagée dans le cas où les manquements relèvent d'un cas de force majeure.
Les manquements motivant l'engagement d'une procédure conventionnelle sont les suivants :


- réclamation auprès d'un organisme concernant un paiement ne recevant aucune réponse dans un délai de 15 jours ;
- refus par un organisme de régler le montant prévu à l'article VIII.II.7 en cas d'incident ;
- refus de règlement par un organisme en violation des dispositions relatives à la garantie de paiement prévue à l'article VII.II.5 ;
- demande de transmission par l'organisme de prise en charge de pièces justificatives télétransmises malgré l'ARL positif.


II. - Les sanctions susceptibles d'être prononcées


La sanction susceptible d'être prononcée à l'encontre de l'organisme est le versement au pharmacien des intérêts moratoires au taux d'intérêt légal à compter du jour où le paiement aurait dû conventionnellement intervenir et jusqu'à complet paiement des prestations dues. La sanction est notifiée à l'organisme de prise en charge par le directeur général de l'UNCAM.


III. - Procédure


Le pharmacien peut saisir l'une des organisations syndicales signataires de la convention dans les cas visés au I du présent article.
Lorsque l'organisation syndicale saisie estime que la réclamation du pharmacien est suffisamment fondée, elle demande au président de la CPN la réunion de cette commission. La réunion est de droit.
Afin de faciliter la gestion de ces réclamations, la CPN se réunit, si besoin, à date fixe, une fois par trimestre, selon un planning proposé par son secrétariat et approuvé par les présidents de section.
L'organisation syndicale saisie par un pharmacien recueille auprès de ce dernier tous les éléments nécessaires à l'instruction de son dossier par la CPN et les transmet au secrétariat de la CPN.
Le secrétariat de la CPN recueille auprès de l'organisme concerné par la réclamation les observations écrites permettant à la CPN d'être éclairée sur les motifs susceptibles de justifier les manquements reprochés.
Il adresse au plus tard 15 jours avant la tenue de la réunion de la CPN à tous les membres de ladite instance les réclamations complétées des éventuelles observations écrites de l'organisme concerné.
Les réclamations sont instruites par la CPN sur présentation d'un rapport rédigé par le président de la section professionnelle synthétisant les positions du pharmacien et de l'organisme concerné.
Le représentant de l'organisme concerné par la réclamation peut, s'il l'estime nécessaire, assister à la réunion de la CPN pour présenter ses observations orales.
Dans le cas où un pharmacien ayant transmis une réclamation est membre de la CPN, il ne peut siéger lors de l'examen de la réclamation le concernant.
A l'issue de l'examen des réclamations inscrites à l'ordre du jour, la CPN émet un avis sur l'opportunité de prononcer la sanction définie au II du présent article à l'encontre de l'organisme concerné.
Le compte rendu rédigé par le secrétariat de la commission est adressé, dans les 15 jours suivant la réunion, au Président et au Vice-Président. Il appartient à ces derniers de signer ce compte rendu dans les 7 jours suivant sa réception.
La décision définitive est alors prise par le directeur de l'UNCAM. Il la notifie à l'organisme concerné dans un délai de 30 jours.
Chaque organisme ayant fait l'objet d'une décision de sanction informe le secrétariat de la CPN de la suite réservée à la décision qui lui a été notifiée, dans un délai de deux mois à compter de la réception de ladite décision.
Le secrétariat de la CPN en informe les membres de la commission.


ARTICLE XIII
MODERNISER LES RELATIONS ENTRE LE PHARMACIEN ET LES CAISSES
I. - Echanges personnalisés avec des correspondants identifiés


La simplification administrative, facteur de gain de temps partagée entre les pharmaciens dans leur exercice quotidien et l'assurance maladie, peut être notamment favorisée par l'amélioration des relations directes qu'ils entretiennent avec leur caisse de rattachement.
La relation téléphonique est organisée de telle sorte que, sauf cas particuliers, les demandes ayant trait à des informations d'ordre administratif, qu'elles concernent les patients ou le pharmacien, aux paiements, aux rejets et aux commandes d'imprimés fassent l'objet d'une réponse sans renvoi à un second niveau d'expertise. Les questions relatives à l'application de la présente convention, l'orientation vers le service médical et l'assistance technique à l'usage des services en ligne mis à disposition par l'assurance maladie, peuvent justifier l'intervention d'un second niveau d'expertise avec réponse immédiate ou différée. Le délai moyen de réponse est de 48 heures au maximum.
De son côté, le pharmacien qui souhaite bénéficier de ces modalités d'échanges privilégiés communique ses coordonnées téléphoniques et ses coordonnées électroniques professionnelles à l'assurance maladie pour faciliter la communication d'informations.
Par ailleurs, l'assurance maladie s'engage à mettre en place par messagerie sécurisée, des échanges pour les informations à caractère confidentiel entre les pharmaciens et les praticiens conseils. Plus largement, elle développe les échanges électroniques avec les interlocuteurs identifiés de l'assurance maladie à même de traiter les différentes demandes des pharmaciens.


II. - Accompagnement des pharmaciens dans leur exercice


Les parties signataires reconnaissent l'intérêt des programmes d'échanges et d'accompagnement mis en œuvre auprès des professionnels de santé. Elles conviennent dans ce cadre de la nécessité de mettre en place une démarche visant à en rénover le contenu et les modalités d'organisation pour mieux s'adapter à la pratique quotidienne du pharmacien.
L'assurance maladie s'engage à améliorer le suivi des échanges confraternels entre les pharmaciens et les praticiens conseils ainsi que le suivi des échanges entre le pharmacien et les délégués de l'assurance maladie et les conseillers informatique service en veillant tout particulièrement à favoriser les retours d'information vers le pharmacien en tant que de besoin.
Un bilan des programmes d'accompagnement et des échanges est présenté au moins une fois par an par la caisse à l'occasion de la CPL. Ces présentations sont transmises pour information à la CPR et à la CPN définies respectivement.
Les programmes d'accompagnement font l'objet d'échanges au sein de la CPN.


III. - Simplification administrative et développement des téléservices
A. - Simplification administrative


Les parties signataires s'engagent chaque année à dresser un inventaire des difficultés rencontrées par les pharmaciens dans leur relation avec les caisses et à rechercher des solutions adaptées, le cas échéant, avant la fin de l'année en cours.


B. - Développement des téléservices


Les parties signataires considèrent que les mesures relatives à la gestion administrative des différents droits et prestations au bénéfice des assurés sociaux ayant pour objet de simplifier les échanges entre les pharmaciens et l'assurance maladie, contribuent à l'optimisation de la pratique et à une réduction des coûts de gestion à la charge de la collectivité.
L'objectif est de mettre à disposition du pharmacien des services accessibles au travers des logiciels utilisés dans leur pratique quotidienne, ce qui évite les doubles saisies et permet de disposer des données à jour nécessaires à la facturation.
L'assurance maladie reconnaît que la mise à disposition des téléservices doit être réalisée en mode navigateur ou intégrée au logiciel. Elle inscrit donc dans ses contraintes de développement technique cette double modalité d'offre de services et s'engage à mettre en œuvre les moyens pour y répondre simultanément.
De manière générale, les parties signataires veillent à la mise à disposition d'outils d'une ergonomie adaptée et d'utilisation rapide, prenant en compte les contraintes de la pratique du pharmacien, et celles de la prise en charge de l'assuré.


Fait à Paris, le 9 mars 2022.


Le président de La Fédération des syndicats pharmaceutiques de France,
P. Besset
Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie,
T. Fatome


Le président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine,
P.-O. Variot
Le président de l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie,
M. Leclere