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Article AUTONOME (Arrêté du 31 mars 2022 portant approbation de la Convention nationale organisant les rapports entres les pharmaciens titulaires d'officine et l'assurance maladie)

Article AUTONOME (Arrêté du 31 mars 2022 portant approbation de la Convention nationale organisant les rapports entres les pharmaciens titulaires d'officine et l'assurance maladie)



Préambule de la convention


Cette nouvelle convention renforce le rôle majeur du pharmacien d'officine en tant qu'acteur de santé publique et entérine l'évolution des modes de rémunération. Elle accroît ainsi ses missions en matière de prévention, d'accompagnement des patients et de premiers recours ainsi que son implication pour améliorer le bon usage des produits de santé. Elle accompagne également un virage numérique inédit et intègre, pour la première fois, la prise en compte des enjeux environnementaux, axe que les partenaires conventionnels entendent développer tout au long de l'application de cette nouvelle convention.

Afin de permettre un accès facilité aux soins et de développer les actions de prévention, les compétences du pharmacien sont largement élargies. Le pharmacien pourra dorénavant réaliser des rappels vaccinaux, participer au dépistage du cancer colorectal et de la cystite aigue chez les femmes en présentant les symptômes. Ce rôle accru en matière de prévention pourra être conforté au cours de la convention par le développement de nouvelles missions, les partenaires conventionnels s'accordant sur la nécessité d'étudier le rôle d'accompagnement que le pharmacien pourrait jouer dans le suivi des maladies cardio-vasculaires ou encore la détection de certaines pathologies comme les maladies métaboliques.

L'amélioration du parcours du soin du patient représente également un axe clé de cette nouvelle convention. Acteur de premier recours, le pharmacien d'officine peut d'ores et déjà agir dans le cadre d'exercices coordonnés avec d'autres professionnels. La présente convention renforce la place du pharmacien dans les dispositifs de coordination entre professionnels de santé, pour lui permettre de contribuer notamment à l'interface ville/hôpital, de garantir un parcours sans rupture et d'offrir un accès aux soins pour tous, en particulier dans les zones à faible densité médicale. La convention définit à cet effet de nouvelles modalités de rémunération pour l'assistance à la téléconsultation en officine, la rémunération en lien avec les missions de pharmacien correspondant et acte la participation du pharmacien au sein des services de retour à domicile des patients hospitalisés (PRADO) en valorisant la dispensation des produits de santé à domicile.

En outre, cette convention confirme le rôle du pharmacien dans ses missions de conseil en matière de prévention primaire et secondaire auprès de publics cibles. Un nouveau dispositif de sensibilisation des femmes enceintes à la prise de médicaments pendant la grossesse est ainsi mis en place afin de réduire les risques tératogènes. Ces missions seront amenées à évoluer tout au long de la convention afin de renforcer cette place du pharmacien. L'accompagnement des patients diabétiques, l'amélioration de l'observance, le suivi des patients avec un traitement par opioïdes constituent les priorités actuellement identifiées pour le développement de ces accompagnements. Les partenaires conventionnels s'accordent pour étudier en parallèle, en 2023, les modalités de réalisation et de rémunération des accompagnements des patients chroniques.

Dans le cadre d'une gestion du risque rénovée, les partenaires conventionnels actent également le rôle prépondérant du pharmacien dans le cadre de la juste dispensation des produits de santé. Cette convention crée ainsi une rémunération sur objectifs de santé publique pour le bon usage des produits de santé. Cette rémunération doit permettre de garantir une qualité de la pratique pharmaceutique, en incitant notamment le pharmacien à adhérer à la " démarche qualité " développée par la profession, tout en assurant la juste délivrance des produits de santé notamment des médicaments génériques. La nouvelle convention renforce parallèlement les actions de lutte contre les mauvaises pratiques de facturation en créant des indicateurs de qualité de facturation et en renforçant les missions de vérification du pharmacien dans le cadre de la dispensation de médicaments onéreux afin de lutter contre les fraudes et les trafics organisés.

Enfin, un virage ambitieux en matière de numérique en santé est dorénavant pleinement engagé à travers cette convention. L'alimentation de l'espace numérique en santé du patient, le recours aux logiciels d'aide à la dispensation certifiés, l'utilisation de la messagerie sécurisée, la bascule vers la e-prescription, et l'usage de l'application carte Vitale sont autant d'évolutions majeures qui sont intégrées dans une nouvelle rémunération sur objectifs pour le développement du numérique en santé et l'amélioration de l'accès aux soins. En ce sens, les partenaires conventionnels s'accordent pour fiabiliser le téléservice d'acquisition des droits intégrée et pour tirer toutes les conséquences de la e-prescription.

Pour l'ensemble de ces axes constituant cette nouvelle convention, sont privilégiées les actions ayant un impact positif et durable sur l'environnement, les pharmaciens ayant à leur main de nombreux outils pour améliorer l'impact environnemental de leur officine. Cette convention incite notamment à la dispensation à l'unité des médicaments permettant à la fois une prise en charge efficace du patient et de lutter contre le gaspillage et la production de déchets notamment de produits dangereux ou toxiques. La publication des règles de bonnes pratiques pour la préparation des doses à administrer pourrait permettre de développer cet axe tout en améliorant l'observance.

Les impacts sur l'économie officinale de l'épidémie de COVID 19 mais également les changements importants du rôle du pharmacien en lien avec le développement des nouveaux outils numériques supposeront de prévoir un nouveau temps de concertation conventionnelle. Ainsi, les partenaires conventionnels s'accordent pour ouvrir de nouvelles discussions avant la fin de l'année 2023.


ARTICLE I

CADRE ET PORTÉE DE LA CONVENTION NATIONALE

I. - Objet de la convention


La présente convention définit les rapports entre les organismes d'assurance maladie et l'ensemble des pharmaciens titulaires d'officine en application de l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale.

Les tarifs fixés par la présente convention sont opposables au pharmacien, et ils ne peuvent pas donner lieu à la facturation de dépassements à l'assuré.

Ils sont fixés toutes taxes comprises (TTC) y compris lorsque la rémunération est exonérée de TVA et sont majorés dans les départements et régions d'outre-mer (DROM) dans les conditions énoncées par la présente convention. L'ensemble des tarifs fixés en application de la présente convention sont rappelés dans l'annexe I.

Les prestations réalisées par les pharmaciens conventionnés sont facturées au titre de l'officine.


II. - Parties signataires à la convention


Ne peut être partie à la convention que l'organisation syndicale dont la représentativité est reconnue conformément à l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale. La perte de représentativité en cours d'exécution de la convention, emporte de fait la perte du statut de partie à la convention.

Toute organisation syndicale reconnue représentative au sens de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale peut signer la présente convention par un acte adressé à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM), à charge pour celle-ci d'en informer les autres signataires.

Toute modification de représentativité ayant un impact sur les signataires entraîne une modification de la composition des instances paritaires dans les conditions prévues à l'article X.

L'UNCAM est nécessairement signataire de la convention et de ses éventuels avenants.

L'UNOCAM peut signer la présente convention dans les conditions prévues à l'article L. 162-14-3 du code de la sécurité sociale.


III. - Caractère unique et national de la convention


Les parties signataires reconnaissent qu'aucune autre convention, nationale ou locale, ayant un objet similaire à la présente convention ne peut régir les rapports entre les caisses et les pharmaciens.


IV. - Durée de la convention


La présente convention est conclue pour une durée de 5 ans à compter de la date d'entrée en vigueur de son arrêté d'approbation.

Elle est renouvelée par tacite reconduction par période de même durée, sauf opposition formée dans les conditions définies ci-dessous.


V. - Opposition à la tacite reconduction de la convention


Seule une organisation syndicale ayant réuni aux élections aux unions régionales des professionnels de santé prévues à l'article L. 4031-2 du code de la santé publique, au moins 30 % des suffrages exprimés au niveau national, peut former opposition à la reconduction tacite de la convention.

Les organisations syndicales représentatives font connaître leur éventuelle opposition à la reconduction de la convention au plus tard six mois avant sa date d'expiration, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception adressé à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, qui en informe les autres organisations syndicales représentatives des pharmaciens.

L'Union nationale des caisses d'assurance maladie fait connaître, dans le même délai, son éventuelle opposition, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception adressé aux organisations syndicales représentatives des pharmaciens.

Dans tous les cas, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en informe les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elle ouvre dans les six mois qui précèdent l'échéance de la convention des négociations en vue de la conclusion d'une nouvelle convention.

A défaut de signature d'une nouvelle convention un mois avant l'échéance de la convention en cours, les négociations peuvent être prolongées une fois, à la demande d'une des parties à la négociation, pour six mois supplémentaires à compter de la date d'échéance de la convention. Durant la période de négociation, les dispositions de la convention échue continuent de produire leurs effets.

En l'absence de signature d'une nouvelle convention, à la date d'échéance de la convention lorsque les négociations n'ont pas été prolongées, ou à la date d'échéance de la prolongation des négociations, l'UNCAM constate l'échec des négociations et saisit l'arbitre désigné dans les conditions prévues à l'article R. 162-54-7 du code de la sécurité sociale en vue d'établir un règlement arbitral conformément aux dispositions de l'article L. 162-14-2 du même code. Les dispositions conventionnelles antérieures continuent de produire leurs effets jusqu'à la date d'entrée en vigueur du règlement.

La nouvelle convention conclue et approuvée dans les conditions prévues à l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale, entre en vigueur au plus tôt le lendemain de la date d'échéance de la précédente convention.


VI. - Résiliation de la convention


La présente convention peut être résiliée par les partenaires conventionnels, après qu'ils en ont avisé la CPN, soit par décision conjointe des organisations professionnelles signataires, soit par décision de l'UNCAM, adressée à chaque partie signataire, simultanément, par tout moyen permettant de donner une date certaine à sa réception. La résiliation, qui doit être motivée, peut résulter :


- d'une violation grave des engagements conventionnels du fait de l'une des parties ;

- de modifications législatives ou réglementaires affectant substantiellement les rapports entre les caisses et les pharmaciens.


La résiliation prend effet à l'échéance d'un délai de six mois à compter de la date de réception de la décision des organisations par l'UNCAM ou de la date de la réception de la décision de l'UNCAM par les organisations. Lorsque les organisations ne réceptionnent pas toute cette décision à la même date, c'est la date la plus tardive qui constitue le point de départ du délai de six mois susmentionné.

A compter de l'ouverture du délai de six mois, la procédure de négociation et de signature d'une nouvelle convention, de règlement arbitral, et les conséquences sur la convention en cours prévues au V ci-dessus s'appliquent en remplaçant la date d'échéance de la convention par la date de d'échéance du délai de négociations de six mois prévu au présent VI.


VII. - Champ d'application de la convention

A. - Champ des bénéficiaires


Le pharmacien titulaire d'officine qui adhère à la convention bénéficie des droits inscrits dans la convention et s'engage à en respecter les obligations.

Est désigné comme " le pharmacien " dans la présente convention tout pharmacien titulaire d'une officine exerçant son activité en France, au sein d'une officine, à titre libéral, dans le respect des textes régissant son activité, inscrit au tableau des sections A ou E de l'Ordre National des Pharmaciens qui a adhéré à la présente convention et qui dispense des prestations remboursables à des assurés sociaux.

La présente convention s'applique aux organismes de tous les régimes d'assurance maladie obligatoire et aux organismes délégataires du régime général.

Sont désignés comme la " caisse ", " l'organisme d'assurance maladie " ou " l'assurance maladie ", les organismes chargés de la gestion d'un régime d'assurance maladie obligatoire auxquels la convention s'applique. Lorsque seule la caisse primaire d'assurance maladie est visée par la présente convention, elle est réputée agir pour son compte et au nom et pour le compte de tous les organismes d'assurance maladie obligatoire auxquels cette dernière s'applique.

Est désignée " caisse de rattachement ", la caisse primaire d'assurance maladie du ressort géographique d'implantation de l'officine auprès de laquelle le pharmacien a déposé son adhésion à la convention.

Les dispositions conventionnelles bénéficient à l'ensemble des ressortissants relevant des risques garantis par les régimes d'assurance maladie, maternité et invalidité et par celui des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Est désignée " caisse d'affiliation ", la caisse de l'assuré.


B. - Champ des prestations


La présente convention s'applique à l'ensemble des produits de santé susceptibles d'être dispensés par le pharmacien ainsi qu'aux prestations qu'il réalise, notamment aux missions mises en œuvre et facturées aux caisses ou valorisées financièrement par l'assurance maladie, dans le respect des textes en vigueur.

La notion de produits de santé désigne, dans la convention, tous les médicaments et dispositifs médicaux, au sens du code de la santé publique, remboursables par l'assurance maladie.

Les parties signataires conviennent d'utiliser en outre, dans la convention, les termes de " dispositifs médicaux " pour l'ensemble des produits et prestations associées inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.


VIII. - Cas de concertation avec les autres professions intervenant dans le champ des produits et prestations inscrits sur la LPP


Les parties signataires de la présente convention s'accordent sur la nécessité de soumettre à des règles conventionnelles identiques, pour ce qui relève de leur exercice professionnel, les professions délivrant des produits et prestations inscrits sur la LPP.

A cette fin, l'assurance maladie organise, à la demande d'une partie signataire, des réunions de concertation associant les syndicats signataires de la présente convention et les syndicats de distributeurs de matériel médical et de prestataires de services, signataires de la convention portant sur les titres I et IV de la liste des produits et prestations remboursables ou de la convention des professions de l'appareillage, et visant à définir des règles conventionnelles communes dans les champs d'intervention partagés par ces professions.


IX. - Adhésion du pharmacien à la convention nationale

A. - Les modalités d'adhésion


Tout pharmacien exerçant en tant que titulaire au sein d'une officine peut prétendre au conventionnement. En cas de pluralité de pharmaciens titulaires au sein d'un officine, ces derniers doivent se déterminer de manière identique au regard du régime conventionnel. A défaut, ils sont réputés non conventionnés.

Le pharmacien précédemment conventionné avant l'entrée en vigueur de la convention nationale reste conventionné sauf s'il souhaite se placer hors convention. Dans ce cas, il doit le faire savoir par courrier adressé à sa caisse de rattachement.

Le pharmacien non adhérent à la précédente convention, qu'il s'installe pour la première fois en exercice libéral ou qu'il ait déjà exercé en libéral, et qui souhaite devenir adhérent en fait la demande en adressant à la caisse primaire d'assurance maladie du ressort géographique d'implantation de l'officine, par tout moyen permettant de conférer date certaine à sa réception, le formulaire d'adhésion figurant en annexe II de la présente convention. Cette adhésion est effective à la date à laquelle la caisse accuse réception du bulletin susmentionné dument renseigné.

En cas de pluralité de pharmaciens titulaires au sein de l'officine, chaque titulaire indique son nom, prénom et son numéro d'inscription au Répertoire Partagé des Professionnels de Santé ainsi que les numéros d'identification de l'officine (FINESS géographique de l'officine et numéro d'identification assurance maladie) sur le même formulaire et cosigne celui-ci.

Le pharmacien qui renonce à adhérer à la convention adresse un courrier en ce sens à la caisse dans le ressort de laquelle il exerce, par tout moyen permettant de conférer date certaine à sa réception. Cette décision prend effet un mois après la date de réception de son courrier par la caisse.


B. - Modalités de résiliation


Le pharmacien a la possibilité de résilier, à tout moment, son adhésion à la convention par lettre adressée à sa caisse de rattachement par tout moyen permettant de conférer date certaine à sa réception. Cette résiliation prend effet dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la lettre par la caisse.

Il se place, ainsi que ses éventuels co-titulaires, hors régime conventionnel. Une nouvelle demande d'adhésion peut être formulée à tout moment.


X. - Engagements conventionnels du pharmacien


En adhérant à la présente convention par la signature du formulaire mentionné ci-dessus, le pharmacien s'engage à en respecter toutes les dispositions. Conformément aux dispositions de l'article L. 162-16-3 du code de la sécurité sociale, l'engagement pris par le pharmacien en adhérant à la présente convention s'impose au pharmacien-adjoint sous la responsabilité du pharmacien titulaire et au pharmacien amené à remplacer le pharmacien titulaire dans les conditions définies par les textes en vigueur. Dans ces deux cas, le pharmacien titulaire informe les intéressés de l'obligation qui leur incombe de respecter les dispositions conventionnelles.


A. - Engagements généraux


Le pharmacien communique aux assurés sociaux l'ensemble des informations nécessaires au bon exercice de ses missions ainsi qu'aux conditions de leur prise en charge. A l'occasion de la dispensation de produits de santé remboursables, le pharmacien apporte aux assurés sociaux les informations et les conseils nécessaires à la bonne compréhension et à l'observance des traitements, notamment au bon usage des produits de santé. Le pharmacien informe également l'assuré, dans la limite des informations dont il dispose, des conditions de prise en charge par l'assurance maladie et sa complémentaire santé des produits de santé qu'il délivre.

Le pharmacien prévoit dans son officine un espace de confidentialité où il peut recevoir isolément les patients. Cet espace est réputé adapté dès lors qu'il permet un dialogue entre le pharmacien et le patient en toute confidentialité.

Les parties signataires considèrent que la formation continue des pharmaciens est une garantie indispensable de l'optimisation de la qualité de la pratique pharmaceutique. Elle permet l'actualisation et l'amélioration des connaissances acquises, ainsi que l'apprentissage des nouvelles pratiques professionnelles contribuant à la réalisation des impératifs de santé publique. Afin d'assurer une prise en charge optimale du patient, le pharmacien s'engage sur cette base, à disposer de la formation nécessaire à la conduite de ses missions ainsi qu'à la maîtrise des principes généraux lui permettant de contribuer de façon optimale à la maîtrise médicalisée des dépenses. Les formations préalables à l'exercice de certaines missions du pharmacien mentionnées dans la présente convention sont réalisées dans le cadre du développement professionnel continu (DPC) sauf s'il est prévu expressément prévu un autre cadre de formation.

Le pharmacien s'engage, par ailleurs, à s'appuyer dans sa pratique quotidienne, sur les recommandations de bonnes pratiques émises par les autorités sanitaires et à intégrer dans le processus de sa démarche professionnelle, les priorités de santé publique.

Les parties signataires confirment leur attachement à la préservation du libre choix, par l'assuré, de son pharmacien, qu'il s'agisse de la délivrance des produits de santé ou de l'exercice des autres missions.


B. - Les pré-requis de l'exercice pharmaceutique en matière de prise en charge du patient

1. Droits, devoirs et interdictions


Le pharmacien s'engage dans le cadre de la prise en charge du patient à :

1° obtenir son consentement éclairé à intégrer la démarche d'accompagnement ou de suivi qu'il lui propose, et, le cas échéant, à respecter sa décision de retirer ce consentement, ce retrait pouvant intervenir à tout moment ;

2° délivrer au patient les informations et conseils nécessaires à l'obtention d'un consentement éclairé à la vaccination et à la réalisation des accompagnements et dépistages ;

3° coordonner en tant que de besoin et avec l'accord du patient, son action avec les autres professionnels de santé intervenant dans la prise en charge du patient, tant en ville que dans les établissements de soins ;

4° s'interdire d'établir un diagnostic médical en exerçant strictement dans le cadre de son champ de compétence professionnelle ;

5° s'interdire toute sollicitation de clientèle ainsi que la remise d'avantages pouvant conduire à l'établissement ou au renouvellement d'une prescription par son médecin.


2. Publicité et communication


Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires définissant les obligations déontologiques qui lui sont opposables en matière de publicité dans le domaine du médicament et du dispositif médical, le pharmacien s'abstient d'utiliser tout support à finalité publicitaire qui ferait référence à la rémunération qu'il perçoit de l'assurance maladie pour assurer les missions qui relèvent de sa compétence.

Le pharmacien peut, dans le cadre de ses missions, remettre gratuitement au patient des brochures ou des guides établies par les autorités sanitaires, les pouvoirs publics ou l'assurance maladie.


3. Continuité de service de l'officine


Le pharmacien s'organise pour satisfaire à tout moment aux obligations légales ressortissant de son exercice professionnel. Il est rappelé à ce titre que le pharmacien doit exercer personnellement sa profession. L'organisation de son officine doit ainsi lui permettre à la fois d'accomplir ses actes professionnels ou d'en surveiller attentivement l'exécution.


4. Utilisation de matériels et consommables


Le pharmacien doit, autant que de besoin, disposer du matériel nécessaire à l'exercice de ses missions et gérer l'élimination des déchets éventuellement produits conformément à la réglementation en vigueur.


5. Limitation du reste à charge des assurés


Afin de favoriser l'accès aux soins des patients, en fonction des possibilités d'approvisionnement et de la disponibilité de dispositifs médicaux équivalents, le pharmacien s'efforce de fixer les prix de vente des dispositifs médicaux qu'il délivre en les rapprochant au mieux des tarifs de remboursement de ces produits, dès lors que des prix limites de vente ne sont pas fixés réglementairement.

Cet effort de modération des prix est particulièrement nécessaire dans le cas des dispositifs médicaux adaptés aux pathologies ou handicaps lourds.


6. Transparence des prix des dispositifs médicaux vis-à-vis des assurés


Dans tous les cas où le pharmacien délivre un dispositif médical dont le différentiel entre le tarif de remboursement et le prix est important, le pharmacien informe avec précision l'assuré du montant qui reste à sa charge.

En cas de prescription de véhicules pour handicapés physiques, et d'une manière générale de tout dispositif médical onéreux dont le prix de vente est sensiblement supérieur au tarif de prise en charge, le pharmacien s'engage à remettre gratuitement à l'assuré un devis détaillé du matériel susceptible de lui être délivré. L'assuré doit ainsi être en mesure d'en connaître clairement le coût total, la participation financière de l'assurance maladie, ainsi que celle restant éventuellement à sa charge.


7. Engagements ayant trait aux bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire


Les parties signataires conviennent de la nécessité de garantir, conformément aux dispositions législatives en vigueur, le respect du principe selon lequel les professionnels proposent aux bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire des dispositifs médicaux aux prix limites de vente arrêtés par la réglementation.

Dans ce but, le pharmacien dispense à ces bénéficiaires tout conseil leur permettant de se déterminer dans leur choix en leur proposant, le cas échéant, le ou les dispositifs médicaux qu'il est en mesure de leur délivrer sans reste à charge ni aucune avance de frais à réaliser.


ARTICLE II

LA DISPENSATION DES PRODUITS DE SANTÉ

I. - Missions du pharmacien


Le pharmacien doit assurer dans son intégralité l'acte de dispensation des produits de santé, associant à leur délivrance l'analyse pharmaceutique de l'ordonnance, si elle existe, conformément à l'arrêté du 28 novembre 2016 modifié relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments dans les pharmacies d'officine, les pharmacies mutualistes et les pharmacies de secours minières, mentionnées à l'article L. 5121-5 du code de la santé publique.

L'analyse pharmaceutique le conduit plus particulièrement à :


- vérifier la validité et l'authenticité de l'ordonnance ;

- contrôler le cas échéant la durée légale du traitement et la possibilité du renouvellement du traitement prescrit ;

- vérifier l'adéquation de la posologie prescrite avec celle mentionnée dans l'autorisation de mise sur le marché du médicament ou, le cas échéant, selon les recommandations en vigueur ;

- s'assurer du respect des conditions réglementaires de prescription et de dispensation des médicaments prescrits et plus particulièrement pour les médicaments à statut ou délivrance particulière ;

- s'assurer de l'absence d'interactions entre les médicaments prescrits sur l'ordonnance qui lui est présentée ainsi qu'avec les médicaments qui ont pu être prescrits ou conseillés antérieurement et dont le pharmacien a connaissance ;

- contrôler les facteurs de risque et les contre-indications dans les limites des connaissances de l'état de santé du patient ;

- apporter aux patients les informations et les conseils nécessaires au bon usage des produits de santé dispensés, à la bonne compréhension et à l'observance des traitements ;

- opérer un suivi de l'utilisation des produits de santé pour chaque patient qui recourt régulièrement à ses services, notamment en veillant à ce que les quantités délivrées à l'occasion de dispensations successives soient en adéquation avec le ou les traitements prescrits ;

- rechercher, si nécessaire, la concertation avec les prescripteurs ainsi que les autres acteurs du champ de la santé intervenant dans la prise en charge du patient concerné.


Le pharmacien a un devoir de conseil des patients lors de la dispensation. Dans ce cadre, le pharmacien doit :


- s'assurer de la bonne compréhension par le patient du bon usage et des précautions d'emploi des produits prescrits. Il doit ainsi vérifier les besoins du patient et fournir les explications nécessaires lors de la dispensation. Il doit adapter ses conseils en fonction de l'âge du patient et prendre en compte la spécificité des traitements, notamment ceux relatifs à des pathologies chroniques ou comportant un risque particulier dans leur usage et nécessitant un suivi spécifique ;

- préciser au patient, le cas échéant, les modalités particulières de conservation du produit qui lui a été prescrit ;

- s'assurer que le patient connaît la posologie, la durée du traitement prescrit et le moment recommandé pour la prise des médicaments. Chaque fois qu'il l'estime nécessaire, le pharmacien doit reporter toutes les indications utiles de la prescription sur le conditionnement des médicaments prescrits ou sur tout autre support approprié, par exemple un plan de posologie ;

- rappeler au patient la durée du traitement qui lui a été prescrit, en soulignant de manière argumentée l'importance de se conformer à la posologie ;

- informer le patient des effets indésirables possibles ou potentiels des médicaments prescrits ;

- faire le choix du conditionnement des médicaments le plus économique compatible avec les mentions figurant sur l'ordonnance. La dispensation des conditionnements trimestriels devra intervenir en conformité avec la prescription en tenant compte de leur pertinence avec l'ensemble des autres médicaments du patient, de l'observance, de la continuité des soins et de la lutte contre le gaspillage.


Les conditions particulières relatives à la délivrance de certains dispositifs médicaux sont fixées à l'annexe III de la présente convention.


II. - Tarification des honoraires de dispensation des médicaments


Les honoraires de dispensation, tels que définis par la présente convention, sont facturés par le pharmacien à l'occasion de l'exécution d'une prescription de médicaments inscrits sur la liste des spécialités remboursables mentionnée à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale et facturés aux caisses dans le respect des textes en vigueur.

Un code acte spécifique est attribué à chaque honoraire mis en place. Ces honoraires peuvent se cumuler pour une même dispensation.

Le tarif des honoraires ainsi que leurs conditions de facturation sont fixés comme suit :


A. - Honoraires à l'ordonnance


- un honoraire de dispensation à l'ordonnance d'un montant de 0,51 € TTC est perçu pour l'exécution de toute ordonnance de médicaments remboursables ;

- un honoraire de dispensation à l'âge d'un montant de 1,58 € TTC est perçu pour l'exécution de toute ordonnance pour des enfants de moins de 3 ans et des patients âgés de plus de 70 ans ;

- un honoraire de dispensation particulière d'un montant de 3,57 € TTC est perçu pour l'exécution de toute ordonnance comportant un ou plusieurs médicaments dits spécifiques, dont la liste figure en annexe IV ;

- un honoraire de dispensation pour ordonnance dite complexe d'un montant de 0,31 € TTC est perçu pour toute dispensation donnant lieu à l'exécution d'une prescription comportant au moins 5 lignes différentes de spécialités pharmaceutiques remboursables et facturées à l'assurance maladie en une seule délivrance. La facturation de cet honoraire est conditionnée à la proposition systématique par le pharmacien au patient d'un plan de posologie permettant à ce dernier de mieux appréhender la prise de son traitement.


B. - Honoraires par conditionnement


Un honoraire par conditionnement est perçu pour chaque conditionnement de médicament remboursable dispensé pour un montant de :


- 2,76 € TTC pour les spécialités pharmaceutiques fixées en annexe V lorsqu'elles sont dispensées en conditionnement trimestriel et dont la liste pourra être revue par avenant en fonction de l'évolution de la pharmacopée ; et de

- 1,02 € TTC pour les autres spécialités pharmaceutiques.


C. - Majoration des tarifs des honoraires de dispensation


Afin de tenir compte des spécificités des départements et collectivités d'outre-mer, les tarifs des honoraires de dispensation sont majorés par application des coefficients multiplicateurs suivants dans les départements et collectivités d'outre-mer :



DOM ou COM

Majoration applicable

Réunion

1,264

Martinique

1,323

Guadeloupe

1,323

Guyane

1,34

Mayotte

1,36


III. - Dispensation des médicaments onéreux


Afin de jouer pleinement son rôle sur le bon usage des médicaments, le pharmacien vérifie, à partir des informations à sa disposition, l'authenticité des prescriptions qui lui sont présentées. Cette mission est essentielle au regard de la toxicité de certains produits, et par voie de conséquence des risques médicaux encourus en cas de médication sans prescription préalable et suivi thérapeutique spécifique. Ce d'autant qu'il s'agit pour la plupart de médicaments onéreux, pouvant faire l'objet de trafics organisés.

En cas de présentation d'une ordonnance pour délivrance d'un médicament d'un prix unitaire public TTC de plus de 300 € (prix majoré dans les DROM) à l'exception de ceux faisant déjà l'objet de modalités particulières de prescription prévus au 3e alinéa de l'article R. 163-2 du code de la sécurité sociale, le pharmacien, au moment de la commande, s'assure de l'authenticité de l'ordonnance. Il mobilise pour cela l'ensemble des informations dont il dispose sur le parcours de prise en charge du patient.

Le pharmacien mentionne sur l'ordonnance qu'il a vérifié l'authenticité de l'ordonnance en inscrivant " Délivrance sécurisée " sur celle-ci avant de la scanner et de la transmettre à l'assurance maladie.

S'il s'avère que l'ordonnance est frauduleuse, le pharmacien refuse la délivrance et inscrit sur l'ordonnance "Refus de délivrance" et transmet une copie dématérialisée à sa caisse de rattachement afin que le signalement de la fausse ordonnance soit pris en charge par les services de lutte contre la fraude.

En l'absence d'information permettant de confirmer l'authenticité de l'ordonnance, le pharmacien délivre le conditionnement minimal en application des dispositions de l'arrêté du 28 novembre 2016 modifié relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments dans les pharmacies d'officine, les pharmacies mutualistes et les pharmacies de secours minières, mentionnées à l'article L. 5121-5 du code de la santé publique. Il inscrit alors sur l'ordonnance " Délivrance temporaire".

Lorsque l'ordonnance présentée par la personne revêt la forme d'une e-prescription dont le pharmacien peut lire le QR code et ainsi attester de l'authenticité, le pharmacien n'est pas tenu de procéder à ces vérifications.

Les modalités définitives et le périmètre de ce dispositif feront l'objet d'une concertation associant notamment les syndicats signataires de la présente convention, les représentants des associations de patients et les syndicats de médecins. Cette concertation aura pour objectif de définir les conditions, tenant compte des réflexions issues des concertations, permettant d'assurer un accès aux traitements pour les patients et notamment garantir la continuité des soins et leur bonne organisation. Elle devra aboutir avant la fin du mois de septembre 2022. La mesure entrera en vigueur une fois les modalités précisées et communiquées par tout moyen aux pharmaciens.


IV. - La juste dispensation des produits de santé


Par une dispensation la mieux adaptée aux besoins du patient et dans le respect de la prescription, le pharmacien joue un rôle actif en faveur de la délivrance du juste soin permettant à la fois de permettre une prise en charge efficace du patient et de lutter contre le gaspillage et la production de déchets notamment de produits dangereux ou toxiques.


A. - La dispensation adaptée des produits de santé


La convention traduit la volonté des partenaires conventionnels d'accompagner le développement de la dispensation adaptée. L'objectif est de s'assurer de la délivrance de la quantité pertinente de produits de santé nécessaires au traitement prescrit, principalement afin d'éviter tout risque de mésusage, sur la base d'une intervention pharmaceutique.


1. Mission du pharmacien


La dispensation adaptée se définit comme une dispensation efficiente renforçant le bon usage, l'observance, la lutte contre le gaspillage et la diminution du risque iatrogénique. Dans le respect de la prescription, et uniquement pour les traitements à posologie variable, le pharmacien peut adapter la dispensation aux besoins du patient, ceux-ci pouvant varier pendant la durée de la prise en charge. Ce n'est donc pas une modification ou une adaptation de la prescription quant à la posologie, la durée de traitement ou les molécules prescrites.

Ce dispositif concerne uniquement les traitements dont la posologie est à ajuster en fonction des symptômes perçus par le patient et pouvant être soumise à sa libre appréciation dans le respect de l'objectif thérapeutique. Lors de la dispensation, le pharmacien conforte le message donné par le prescripteur sur les précautions d'emploi et la juste posologie nécessaire qui peut être adaptée en fonction de la situation du patient. La liste des produits de santé concernés se trouve en annexe VI.

Ce dispositif a été mis en place en juillet 2020 pour une durée de deux ans. Les partenaires conventionnels réaliseront un bilan de sa mise en place à l'issue de ces deux ans. Ce bilan portera à la fois sur l'efficacité de ce dispositif mais également sur les modalités de calcul pour la valorisation de l'intervention du pharmacien en lien avec une ordonnance. Ils examineront également l'opportunité d'engager cette démarche dans le cadre d'une dispensation adaptée rénovée et élargie à certains produits de la LPP.


2. Modalités de rémunération de la dispensation adaptée


La rémunération liée à la dispensation adaptée est calculée selon la formule suivante :


Remoff = IPfact x min (IPnat ; 3,6 €)


Remoff : la rémunération versée à une officine

IPfact : le nombre d'interventions pharmaceutiques facturées par l'officine

IPnat : l'intervention pharmaceutique nationale calculée ainsi :


IPnat = 45 % x Max (EcartVol ; 0) x Pmoy


EcartVol : Ecart en volume entre l'évolution de référence entre les années N et N-5 définie ci-dessous et l'évolution constatée l'année N

Pmoy : prix moyen des produits de santé concernés par la dispensation adaptée

La rémunération pour la dispensation adaptée versée à chaque officine est donc égale au nombre d'interventions pharmaceutiques (IP) facturées au cours de l'année par l'officine multiplié par la valeur de l'intervention calculée au niveau national au titre de l'année N plafonnée à 3,6 € TTC.


a. Modalités de calcul de la valeur de l'intervention pharmaceutique nationale


L'intervention pharmaceutique (IP) nationale est valorisée en divisant l'enveloppe totale de la rémunération en lien avec la dispensation adaptée définie ci-dessous et le nombre total d'interventions pharmaceutiques facturées au titre de l'année N.

L'IP nationale ne peut pas dépasser une certaine valeur pour respecter un principe de cohérence entre le nombre d'IP facturée et la baisse observée des volumes (en cas de baisse importante des volumes avec un nombre très faible d'IP).

La valeur maximale de l'intervention pharmaceutique s'élève à 3,6 € TTC.


b. Modalités de calcul de l'enveloppe totale de la rémunération pour la dispensation adaptée


L'enveloppe totale de la rémunération de la dispensation adaptée pour l'année N est égale à 45 % de l'économie générée par la dispensation adaptée. L'économie générée par la dispensation adaptée est obtenue en valorisant l'écart entre l'évolution de référence définie ci-dessous et l'évolution constatée l'année N pour l'ensemble des classes thérapeutiques définies en annexe VI. Cet écart en volume est valorisé au prix moyen des produits de santé concernés par la dispensation adaptée. Le prix moyen des classes thérapeutiques concernées par la dispensation adaptée est calculé sur la base des volumes et des prix de l'année pour laquelle la rémunération est due.


c. Evolution de référence des classes thérapeutiques éligibles au dispositif de dispensation adaptée


Le calcul de la rémunération de la dispensation adaptée de l'année N tient compte d'une évolution de référence correspondant à l'évolution du nombre de boîtes dispensées lors des années N-1 à N-5 pour l'ensemble des classes thérapeutiques définies en annexe VI.

Dans un premier temps, sont extraites les données brutes des volumes de boîtes délivrés (France entière et tous régimes) lors des années N-1 à N-5 pour l'ensemble des classes thérapeutiques concernées.

Ces données brutes sont ensuite corrigées afin de calculer des évolutions " purgées " d'effets qui ne relèvent pas de la dispensation adaptée.

En cas de déremboursement d'une classe, les volumes calculés dans les années passées sont rétropolés pour se baser à champ constant de remboursement, en prenant comme référence le panier de médicaments remboursés de l'année au titre de laquelle la rémunération est versée. En cas de déremboursement d'un médicament au sein de la classe ou de l'arrivée d'un médicament, il est considéré qu'une substitution a lieu au sein de la classe et qu'il ne convient pas de rétropoler les données passées.

Afin de contrôler les effets calendaires, les données brutes sont retravaillées pour exprimer les volumes constatées à structure calendaire constante. Les coefficients calendaires retenus sont calculés à partir des données CNAM en date de soins sur les médicaments.

L'évolution de référence est calculée en réalisant la moyenne des évolutions du volume de boîtes corrigé des effets de champ et des effets calendaires entre les années N-1 et N-5.


d. Condition de Déclenchement du versement de la rémunération au titre de la dispensation adaptée


Si l'évolution du nombre de boîtes à champ constant, corrigée des jours ouvrés entre les années N et N-1, est inférieure à l'évolution de référence susmentionnée diminuée de 0,5 point de pourcentage, le versement de la rémunération de la dispensation adaptée pour l'année N se déclenche.

Le versement est alors égal à la rémunération calculée à laquelle est retiré le versement au titre des interventions pharmaceutiques facturées directement par le pharmacien au moment de la facturation de l'ordonnance concernée, via le code traceur " intervention pharmaceutique " valorisé à 0,1 € TTC.

Ce code traceur doit être facturé pour chaque ligne de produits de santé appartenant à la liste en annexe VI pour laquelle le pharmacien aura adapté la dispensation (0,1 € par intervention pharmaceutique).


e. Précisions sur la source des données utilisées dans le cadre de l'estimation du versement à effectuer pour chaque pharmacie


Les données du SNIIRAM avec un recul de trois mois sur les champs France entière et tous régimes seront mobilisées pour effectuer les calculs décrits précédemment.

Les statistiques mensuelles de la CNAM en date de soins corrigée des jours ouvrés seront utilisées afin de définir les modalités de correction des effets calendaires sur les évolutions mesurées.


B. - Rémunération sur objectif de santé publique pour développer le bon usage des produits de santé


Afin de garantir le bon usage des produits de santé, de promouvoir le rôle moteur du pharmacien dans le développement de certaines spécialités pharmaceutiques et de permettre une observance importante des traitements, une rémunération sur objectif de santé publique (ROSP) relative au bon usage des produits de santé est mise en place. Cette ROSP se compose de cinq indicateurs participant à la juste délivrance des produits de santé. Ces indicateurs sont :


- l'adhésion à la démarche qualité mise en place par le " Haut comité qualité officine " ;

- la pénétration des médicaments génériques dans l'ensemble du répertoire des groupes génériques ;

- la pénétration des médicaments génériques pour les molécules n'étant pas concernées par les dispositions du III de l'article L. 162-16 du code de la sécurité sociale ;

- la stabilité de la délivrance pour les patients de 75 ans ou plus lors de la délivrance de médicaments génériques ;

- le taux de recours du motif urgence de substitution sur le répertoire des génériques.


Les deux premiers indicateurs listés ci-dessus sont des indicateurs socle. Ainsi, si les objectifs fixés par ces deux indicateurs ne sont pas atteints, l'officine n'est pas éligible au versement de la ROSP " Bon usage des produits de santé ".

La ROSP due au titre d'une année N est versée en N+1.


1. Indicateur 1 : Adhésion à la démarche qualité mise en place par le Haut comité qualité officine


Le Haut comité qualité officine a engagé des travaux visant à développer une démarche qualité au sein de l'officine. La démarche qualité à l'officine couvre la majorité des aspects liés au cœur de métier du pharmacien. Outre la dispensation, elle structure les autres activités ayant une incidence sur l'usager de santé, telles que l'accueil, la confidentialité, les alertes sanitaires et les vigilances ou encore les nouvelles missions. Elle fournit également le cadre et les ressources pour garantir l'amélioration continue des pratiques (gestion des compétences, relevé des incidents, actions d'amélioration…).

L'indicateur relatif à la démarche qualité repose sur une triple action du pharmacien d'officine :


- réaliser l'auto-évaluation proposée par le Haut comité qualité officine : celle-ci constitue la première étape pour s'engager concrètement dans la démarche qualité et ainsi initier une véritable dynamique d'équipe au sein de l'officine. L'auto-évaluation est disponible sur le site https://www.demarchequaliteofficine.fr. Lorsque l'auto-évaluation est réalisée, le pharmacien doit éditer l'attestation justifiant la réalisation de celle-ci afin de la joindre à sa déclaration sur le portail internet de l'assurance maladie dédié aux professionnels de santé ;

- s'inscrire à la newsletter du site https://www.demarchequaliteofficine.fr afin de garantir une information continue de l'officine des évolutions de la démarche qualité. Il sera nécessaire de déclarer cette inscription sur le portail internet de l'assurance maladie dédié aux professionnels de santé ;

- réaliser un programme d'amélioration de la qualité de la pratique grâce à la mise en place de procédures en lien avec les résultats de l'auto-évaluation.


La réalisation de ces trois actions est rémunérée 100 € par an. Par ailleurs, les officines qui ne réalisent pas ces trois actions ne peuvent bénéficier d'un versement au titre de la ROSP " Bon usage des produits de santé ".


2. Indicateur 2 : Pénétration des génériques dans l'ensemble du répertoire


Cet indicateur correspond au taux de substitution constaté l'année d'application de la ROSP " bon usage des produits de santé " (année N) sur l'ensemble des molécules appartenant au répertoire des génériques arrêté au 30 juin de l'année N-1. Le taux moyen de substitution cible s'élève à 85 %.

Cet indicateur est un indicateur socle qui ne donne pas lieu à rémunération en tant que tel. Les officines dont le taux moyen de substitution n'atteint pas 85 % ne peuvent bénéficier de la ROSP " Bon usage des produits de santé ".

Ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'indicateur, les groupes génériques qui sont concernés par l'arrêté pris en application de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique, précisant les situations médicales dans lesquelles peut être exclue la substitution à la spécialité prescrite d'une spécialité du même groupe générique.

Les groupes génériques soumis à un tarif forfaitaire de responsabilité et ceux des molécules à marges thérapeutiques étroites listés dans l'arrêté du 12 novembre 2019 sont également exclus du calcul de l'indicateur.


3. Indicateur 3 : Pénétration des médicaments génériques pour les molécules qui ne sont pas concernés par le III de l'article L. 162-16 du code de la sécurité sociale


La première année de mise en œuvre de cet indicateur sera l'année 2023.

Pour chaque officine, le montant de la ROSP liée à cet indicateur est calculé à partir de l'économie potentielle globale liée à la pénétration des génériques estimée au niveau national et répartie au prorata du volume de génériques substitués par l'officine déterminé dans les conditions définies ci-après :


- molécule ciblée : les partenaires conventionnels décident lors du dernier trimestre de l'année N des molécules pouvant faire l'objet de cet indicateur en N + 1 et N + 2 et des paramètres relatifs au calcul en lien avec la rémunération associée à cet indicateur. Les molécules concernées ne peuvent être que les molécules entrées dans le répertoire et n'étant pas concernées par les dispositions du III de l'article L. 162-16 du code de la sécurité sociale ;

- durée d'application de cet indicateur : L'indicateur est calculé pour les années N+1 et N+2 sur la molécule ciblée entrée dans le répertoire des groupes génériques entre le dernier trimestre de l'année N-1 et les trois premiers trimestres de l'année N ;

- indicateur : Taux de substitution constaté en année N+1 et N+2 sur la molécule ciblée ;

- modalité de calcul de la rémunération liée à cet indicateur :

- dans un premier temps, est calculée l'économie potentielle globale qui est égale :

- pour l'année N+1 : au montant correspondant à la différence entre le taux de pénétration des médicaments génériques pour la molécule ciblée et 100 % de taux de pénétration des médicaments génériques au 30 septembre de l'année N ;

- pour l'année N+2 : au montant correspondant à la différence entre le taux de pénétration des médicaments génériques et 100 % de taux de pénétration des médicaments génériques au 30 septembre de l'année N+1 ;

- dans un second temps, est défini le montant total à redistribuer à l'ensemble des officines éligibles qui est égal à 30 % de l'économie potentielle générée par la substitution des molécules ciblées par année dans la limite de 10 M€. Dans le cas où plusieurs molécules seraient concernées par cet indicateur et que le montant plafond de 10 M€ est atteint, le montant total à redistribuer par molécule est défini proportionnellement à l'économie potentielle non plafonnée de chacune des molécules ;

- dans un troisième temps, l'ensemble des boîtes substituables sont valorisées par officine :

- pour l'année N+1 : en divisant le montant à redistribuer par le nombre de boîtes concernées par la substitution au-delà du taux de pénétration des médicaments génériques au 31 décembre de l'année N ;

- pour l'année N+2 : en divisant le montant à redistribuer par le nombre de boîtes concernées par la substitution au-delà du taux de pénétration des médicaments génériques au 31 décembre de l'année N+1.


4. Indicateur 4 : Stabilité de la délivrance des médicaments génériques


Afin d'améliorer l'observance des traitements, il est nécessaire de réduire chez les patients âgés les risques éventuels de confusion entre les médicaments liés à la différence de conditionnement et de forme galénique.

Pour ce faire, le pharmacien s'engage à garantir au patient de plus de 75 ans, pour un médicament générique donné, la délivrance dans son officine de la même marque.

L'engagement pris par le pharmacien s'apprécie sur une période courant du 1er mai au 31 décembre de l'année de référence.

La stabilité est mesurée pour chacune des molécules listées ci-dessous.



Numéro indicateur d'efficience

Indicateur

1

METFORMINE

2

FUROSEMIDE

4

ATORVASTATINE

5

RAMIPRIL

6

GLICLAZIDE

9

ROSUVASTATINE

10

SIMVASTATINE

12

PRAVASTATINE

13

REPAGLINIDE

14

GLIMEPIRIDE

15

ENALAPRIL

16

RAMIPRIL + HCTZ


Pour chaque molécule, 5 points sont alloués dès lors que 90 % des patients visés se voient délivrer une seule marque de médicament générique au cours de la période de référence et 10 points lorsque le taux est supérieur à 95 %. La rémunération associée à cet indicateur est au maximum de 400 €. La valeur d'un point est égale à 400 € divisé par le nombre maximum de points que l'officine peut obtenir en fonction des molécules qu'elle a dispensées au cours de la période considérée.

Afin que des événements indépendants de la volonté du pharmacien ne le pénalisent pas dans l'atteinte de ce taux de stabilité, ce dernier est calculé en tenant compte des changements de noms de marque, des rachats et/ou fusions de laboratoires et des ruptures d'approvisionnement. Ces événements sont discutés chaque année par les partenaires conventionnels en commission paritaire nationale. A tout moment, le pharmacien peut solliciter un rendez-vous auprès d'un représentant de sa caisse de rattachement pour évoquer sa situation.


5. Indicateur 5 : Le taux de recours au motif " urgence " sur le répertoire des génériques


Le motif de substitution " urgence " peut être utilisé par le pharmacien dans le cadre de la facturation s'il ne dispose pas du médicament générique et qu'il est obligé de délivrer un médicament princeps malgré l'absence d'une mention non-substituable. Dans ce cas, le pharmacien peut pratiquer le tiers payant et le patient est remboursé sur la base du prix du médicament princeps. Afin d'inciter à une utilisation plus pertinente du motif de substitution urgence, une minoration de 20 % de la rémunération pour l'ensemble des autres indicateurs de la ROSP " bon usage des produits de santé " est appliquée pour les officines dont le taux de recours à ce motif est supérieur au taux constaté en 2019 par officine.

L'indicateur taux de recours au motif urgence se calcule sur l'année de référence N à partir des données de liquidation de l'assurance maladie en rapportant :


- le nombre de boîtes facturées avec un motif " urgence " pour les médicaments appartenant au répertoire des génériques arrêté au 30 juin de l'année N-1 ;

- au nombre total de boîtes facturées pour les médicaments appartenant au répertoire des génériques arrêté au 30 juin de l'année N-1.


Pour ce calcul, les conditionnements trimestriels sont traduits en conditionnements mensuels.

Après chaque évolution des paramètres de la rémunération liée aux indicateurs de la ROSP bon usage des produits de santé, la caisse communique à chaque pharmacie une analyse chiffrée de sa situation au vu des engagements définis.


C. - Développement des médicaments biosimilaires et hybrides


Le développement des médicaments biosimilaires constitue un enjeu important d'efficience, nécessaire à la pérennité de notre système de santé et la substitution par le pharmacien est un levier fort comme elle l'a été pour les médicaments génériques.

De même efficacité, même qualité et même sécurité que le médicament biologique de référence, mais moins chers, ces médicaments permettent de dégager des marges de manœuvre pour financer les futures innovations. Ils assurent également un plus large approvisionnement du marché en biomédicaments, évitant ainsi les tensions d'approvisionnement et les ruptures de stock.

Les parties signataires s'accordent pour promouvoir par des mesures conventionnelles adaptées, le développement des médicaments biosimilaires et hybrides, en cohérence avec les dispositions relatives aux conditions de substitution et leur évolution. Elles s'accordent également pour solliciter les pouvoirs publics sur une évolution des règles de calcul de la marge réglementée des médicaments biosimilaires.


ARTICLE III

ACCOMPAGNEMENT DES PATIENTS

I. - Les accompagnements des patients chroniques


Le bon usage des produits de santé fait partie des missions socles du pharmacien. Il assure cette mission par la précision et la pertinence des informations et des recommandations qu'il adresse aux patients à chaque délivrance de produits de santé. Au-delà des obligations réglementaires générales applicables en matière d'information, il importe de renforcer l'accompagnement de certains patients par les pharmaciens.

La finalité de l'accompagnement pharmaceutique est de garantir les meilleures conditions d'initiation, de suivi, d'observance et d'évaluation du traitement du patient.

Ces accompagnements peuvent se dérouler dans l'espace de confidentialité de la pharmacie, au domicile du patient ou par télésoin.


A. - Missions du pharmacien


Afin d'améliorer l'observance et l'adhésion au traitement et de lutter contre la iatrogénie médicamenteuse, le pharmacien peut accompagner les patients chroniques suivants :


- les patients sous anticoagulants oraux : AVK (annexe VII) et AOD (annexe VIII)


Ces traitements constituent une des premières causes d'accidents iatrogéniques en France. La marge thérapeutique étroite de ces médicaments nécessite donc de mettre en place une surveillance renforcée et un accompagnement spécifique en raison du risque hémorragique élevé, mais également du risque thromboembolique en cas de dosage inadapté.


- les patients asthmatiques avec un traitement de fond par corticoïde inhalé (annexe IX)


L'analyse de la littérature met en évidence un niveau de contrôle des symptômes des patients asthmatiques insuffisant. Les raisons de ce constat peuvent être multiples : aggravation de la maladie, mauvaise observance, erreurs dans la manipulation de l'inhalateur… Impliquer le pharmacien dans le suivi de ces patients doit permettre d'assurer la bonne observance du traitement par les patients asthmatiques et sa bonne administration à long terme.


- les patients sous anticancéreux oraux (annexe X)


Le développement de la prise des traitements anticancéreux par voie orale permet d'améliorer la qualité de vie du patient. Cependant, ces traitements entraînent de nombreux effets indésirables au domicile des patients, avec la nécessité d'adapter la dose administrée. Il apparait alors nécessaire d'accompagner ce développement autant pour les patients que pour les professionnels de santé.


- les personnes âgées polymédiquées (annexe XI)


La prise en charge de ces patients est un processus continu nécessitant le suivi des traitements dans un cadre de coordination professionnelle. Le pharmacien a un rôle central en tant que garant de la sécurité et du bon usage des médicaments, prescrits ou non, pour organiser et mettre en œuvre cette coopération et pour s'assurer de la bonne information du patient.

Pour chacune de ces missions, l'accompagnement du patient consiste en une séquence d'entretiens au cours desquels le pharmacien est amené à :


- évaluer l'adhésion du patient à son traitement ;

- évaluer la connaissance du traitement par le patient ;

- aider le patient à s'approprier son traitement ;

- renforcer ses rôles de conseil, d'éducation et de prévention auprès des patients.


Pour mettre en place ces accompagnements, les pharmaciens doivent être formés pour chaque thème et disposer d'un espace de confidentialité au sein de l'officine.

Préalablement à chacun de ces accompagnements, le pharmacien doit compléter avec le patient un bulletin d'adhésion et le conserver dans le respect des délais prévus par la réglementation.

Les pharmaciens doivent obligatoirement utiliser les supports élaborés par les partenaires conventionnels à partir notamment des référentiels de l'ANSM, de la HAS et de l'INCa figurant aux annexes VII à XII de cette convention et respecter les conditions et les modalités définies au présent article. Ces supports comprennent pour chaque accompagnement :


- un guide d'accompagnement du patient, qui constitue le référentiel à l'usage du pharmacien ;

- des fiches de suivi des entretiens, qui constituent le support d'échanges avec le patient.


Le pharmacien tient ces fiches à disposition du service du contrôle médical de l'assurance maladie dans le respect des délais de conservation prévus par la réglementation.

Ces supports sont mis à la disposition des pharmaciens sur le portail internet de l'assurance maladie dédié aux professionnels de santé, dans des versions qui leur permettent de les télécharger et de les imprimer. Les fiches de suivi peuvent être enregistrées par le pharmacien sur son ordinateur et être renseignées de façon électronique pour être archivées selon ce mode. Les partenaires conventionnels travaillent pour qu'à terme, ces supports soient intégrés et complétés dans les logiciels de gestion officinale.

A la fin de chaque séquence annuelle d'accompagnement, il convient de compléter la fiche bilan et de l'enregistrer dans le DMP du patient que le patient retrouvera dans " Mon espace Santé ".


B. - Les séquences d'accompagnements des patients chroniques


Le patient a le choix de participer ou non aux différents accompagnements proposés par le pharmacien. Il a également le libre choix du pharmacien qu'il souhaite désigner pour son accompagnement. Il peut, à tout moment, désigner un nouveau pharmacien, y compris au sein de la même officine, ou ne plus participer au programme. En cas d'absence du pharmacien désigné, l'accompagnement peut être assuré par tout pharmacien inscrit à l'ordre et exerçant au sein de cette même officine, après accord du patient.

Le pharmacien doit réaliser les entretiens auprès du patient directement. S'il en émet le besoin, un aidant peut l'accompagner. Le patient doit être autonome et prendre lui-même ses médicaments.

Le tableau ci-dessous synthétise, par accompagnement, l'éligibilité des patients au dispositif et les entretiens attendus selon les années concernées. Le détail de chaque accompagnement est défini aux annexes VII à XII.



Eligibilité des patients

1re Année

(dite de référence)

Années suivantes

AVK, AOD, asthme

Patients sous traitements chronique (durée rétrospective ou prévisionnelle de traitement d'au moins 6 mois) par AVK (listes molécules), AOD (listes molécules) ou traitements chronique par corticoïde inhalé (listes molécules)

- 1 entretien d'évaluation

- 2 entretiens thématiques

- 2 entretiens thématiques

Bilan partagé de médication

Patients âgés de 65 ans et plus et polymédiqués (5 traitements différents pour une durée rétrospective ou prévisionnelle d'au moins 6 mois)

- 1 entretien de recueil

- analyse / transmission au médecin traitant

- 1 entretien de suivi

- 1 entretien d'observance

- s'il y a changement de traitement :

- actualisation de l'analyse

- entretien de suivi

- entretien d'observance

- sans changement de traitement :

- 2 entretiens d'observance

Anticancéreux oraux

" Traitements anticancéreux

au long cours "

Patients de 18 ans et plus sous traitements par : hormonothérapie (tamoxifène, anastrozole, letrozole, exemestane), methotrexate, hydroxycarbamide, bicalutamide

- Analyse des interactions médicamenteuses

- un entretien initial

- 2 entretiens thématiques

- 1 entretien d'observance

Anticancéreux oraux

" Autres traitements

anticancéreux "

Patients de 18 ans et plus traités par un anticancéreux (autres molécules des classes ATC L01 et L02 administrés par voie orale)

- 2 entretiens thématiques


Dérogation aux conditions d'éligibilité au bilan partagé de médication pour les patients résidant en EHPAD (établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes)

Les patients résidant en EHPAD ne sont pas autonomes dans la prise de leur traitement. Ils ne s'intègrent donc pas dans la cible des patients éligibles aux accompagnements pharmaceutique tels que décrits précédemment. Afin d'intégrer cette population très sensible au risque iatrogénique du fait de son âge et de la forte proportion de patients polymédiqués, une dérogation a été accordée pour ces patients afin de les inclure dans la cible du bilan partagé de médication.

Les supports à utiliser sont ceux du bilan partagé de médication. Certaines adaptations sont néanmoins nécessaires du fait de l'encadrement de ces patients :


- il est impératif d'obtenir l'accord du patient (1) ou de son représentant légal pour réaliser le bilan partagé de médication et échanger avec le personnel soignant ou les proches, sur les traitements pris par le patient ;

- les entretiens sont réalisés avec le patient, en lien avec le médecin traitant, le médecin coordonnateur et l'équipe de soins intervenant auprès du patient ainsi que, le cas échéant, les aidants.


Le détail des modalités de cet accompagnement est décrit en annexe XII.


(1) Il vous est conseillé de formaliser le recueil de l'accord du patient.