Nul agent ne peut être habilité s'il a fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Outre les cas où le titulaire cesse d'être un agent de l'Autorité et où la condition définie à l'alinéa précédent cesse d'être remplie, il est mis fin à l'habilitation lorsque les nécessités du service ou le comportement du titulaire dans l'exercice de ses fonctions le justifient.
Lorsque le retrait de l'habilitation est fondé sur le comportement de l'intéressé, celui-ci est préalablement informé de la mesure envisagée et de ses motifs. Il est mis à même d'obtenir communication de son dossier et de présenter des observations.
En cas d'urgence, le président de l'autorité peut suspendre l'habilitation pour une durée maximale de six mois.