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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-517 du 8 avril 2022 modifiant le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-517 du 8 avril 2022 modifiant le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés)


1° L'article 48 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence à l'article : « 44 » est remplacée par la référence à l'article : « 45-2 » ;
b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « La sous-section 2 s'applique » sont remplacés par les mots : « Les sous-sections 2 et 3 s'appliquent » ;
2° A l'article 50, les mots : « responsable du traitement ou au sous-traitant » sont remplacés par les mots : « mis en cause » ;
3° Après les mots : « la loi du 6 janvier 1978 susvisée », la fin de l'article 51 est remplacé par les dispositions suivantes : « le projet de rappel aux obligations légales ou le projet de mise en demeure prévus au II de ce même article » ;
4° L'article 52 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « dans les conditions prévues », la fin de la première phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « selon la procédure applicable, aux articles 40 et 45-1 » et à la seconde phrase, après les mots : « formation restreinte », sont insérés les mots : « son président ou le membre qu'il a désigné à cet effet » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « responsable du traitement ou le sous-traitant » sont remplacés par les mots : « mis en cause » ;
c) A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « la mise en demeure » sont remplacés par les mots : « ladite mesure » et après les mots : « la formation restreinte », la fin de la seconde phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « ou son président, selon la procédure retenue, dans les conditions prévues aux articles 40 et 45-1 » ;
5° L'article 53 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « La formation restreinte », sont insérés les mots : « son président ou le membre qu'il a désigné à cet effet » et après les mots : « au plus tard », la fin de l'alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « un mois après la notification du rapport au mis en cause et au président de la formation restreinte ou au membre qu'il a désigné à cet effet » ;
b) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les autorités de contrôle concernées sont informées de la date de la séance de la formation restreinte prévue à l'article 40 et, le cas échéant, de la séance prévue à l'article 45-2, en même temps que le mis en cause. Elles reçoivent toute information utile, notamment les observations en défense du mis en cause. Elles sont mises en mesure d'assister à la séance par le biais d'outils de visioconférence ou communication électronique permettant leur identification, ou de prendre connaissance du procès-verbal dressé à l'issue de la séance. » ;
6° A l'article 54 après les mots : « La formation restreinte », sont insérées les mots : « son président ou le membre qu'il a désigné à cet effet » ;
7° L'article 55 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « aggravation », la fin du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « de la mesure correctrice proposée, la formation restreinte, son président ou le membre qu'il a désigné à cet effet rouvre l'instruction et communique sans tarder ces objections au rapporteur désigné en application des articles 22 et 22-1 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, afin qu'il fasse part de ses observations et, le cas échéant, modifie son rapport. Le mis en cause dispose d'un délai de quinze jours, renouvelable une fois sur décision du président de la formation restreinte ou du membre qu'il a désigné à cet effet, pour faire part de ses observations. La formation restreinte, son président ou le membre qu'il a désigné à cet effet délibère ensuite sur la prise en compte des objections » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« S'il estime que les objections des autorités de contrôle concernées justifient l'adoption de mesures correctrices dépassant les plafonds prévus à l'alinéa 2 de l'article 22-1 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le président de la formation restreinte ou le membre qu'il a désigné à cet effet interrompt la procédure simplifiée et en informe le président de la commission pour que ce dernier engage la procédure prévue aux articles 39 à 45 du présent décret. » ;
c) Au dernier alinéa, après les mots : « formation restreinte », sont insérés les mots : « son président ou le membre qu'il a désigné à cet effet » et après les mots : « objections des autorités », la fin de l'alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « le comité européen de la protection des données est saisi en application de l'article 65 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé » ;
8° A la première phrase de l'article 56, après les mots : « formation restreinte », sont insérées les mots : « son président ou le membre qu'il a désigné à cet effet » ;
9° L'article 58 est ainsi modifié :
a) Les trois occurrences des mots : « responsable du traitement ou le sous-traitant » sont remplacés par les mots : « mis en cause » ;
b) Le début du premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les délais prévus à l'article …, le reste sans changement » ;
c) Au deuxième alinéa, les mots : « au deuxième alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;
d) Au troisième alinéa, la référence à l'article : « 41 » est remplacée par la référence à l'article : « 40 » ;
10° A la seconde phrase du premier alinéa de l'article 59, les mots : « responsable du traitement ou au sous-traitant » sont remplacés par les mots : « mis en cause ».