La section 3 du chapitre Ier du décret du 29 mai 2019 susvisé est ainsi modifiée :
1° L'intitulé de la section 3 est ainsi rédigé : « Mesure correctrices et astreintes » (Articles 38 à 47-1) ;
2° L'intitulé de la sous-section 1 de la section 3 est ainsi rédigé : « La procédure en matière de mise en demeure » (Articles 38 à 45) ;
3° L'article 38 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, la troisième phrase est supprimée et après les mots : « ce délai peut être », la fin de la dernière phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « prolongé une fois » ;
b) Le début de la seconde phrase du troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Lorsqu'elle concerne l'Etat, elle est …, le reste sans changement » ;
c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la mise en demeure a pour origine une réclamation ou une plainte, l'identité de son auteur n'est pas communiquée au responsable de traitement ou au sous-traitant, à moins que cela ne soit nécessaire à la cessation du ou des manquements constatés. » ;
4° Après l'article 38, est insérée une sous-section 2 intitulée : « La procédure ordinaire en matière de mesures correctrices prononcées par la formation restreinte (Articles 39 à 45) » ;
5° L'article 39 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 39.-Lorsqu'une mesure prévue au III de l'article 20 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est susceptible d'être prononcée, le président de la commission désigne un rapporteur n'appartenant pas à la formation restreinte, et en informe le responsable de traitement ou le sous-traitant mis en cause.
« Le rapporteur peut solliciter du mis en cause la communication de toute pièce ou information qu'il estime utile.
« Le mis en cause peut être entendu si le rapporteur l'estime utile. Son audition donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal qu'il signe. En cas de refus de signer, il en est fait mention par le rapporteur. Les personnes entendues peuvent être assistées d'un conseil de leur choix. Le rapporteur peut entendre toute autre personne dont l'audition lui paraît utile.
« Sur demande du rapporteur, la commission peut décider de procéder à des contrôles complémentaires, dans les conditions prévues au g du 2° du I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
« Au terme de ses diligences, le rapporteur décide soit de mettre fin à la procédure soit d'établir le rapport d'instruction prévu à l'article 22 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
« Lorsqu'il met fin à la procédure, il en informe le président de la commission, la formation restreinte et le mis en cause. » ;
6° L'article 40 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 40.-I.-Le rapport prévu par l'article 22 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, est notifié au mis en cause par tout moyen permettant à la commission d'apporter la preuve de la date de cette notification. Il est également transmis au président de la formation restreinte.
« Le mis en cause dispose d'un délai d'un mois pour transmettre au rapporteur et au président de la formation restreinte ses observations écrites.
« Le rapporteur peut ensuite poursuivre la procédure contradictoire écrite, et modifier son rapport et sa proposition de mesure correctrice. Chaque mémoire du rapporteur et du mis en cause est produit dans le délai d'un mois. Le mis en cause a toujours la possibilité de produire en dernier. Le président de la formation restreinte est destinataire des observations et pièces échangées en application du présent alinéa.
« Le président de la formation restreinte peut décider, sur demande du rapporteur ou du mis en cause, de prolonger les délais mentionnés aux alinéas précédents. Lorsqu'une prolongation du délai est accordée par le président de la formation restreinte au rapporteur, elle est systématiquement octroyée au mis en cause, qui en est informé par le secrétaire général.
« Lorsque le rapporteur se déporte d'une affaire ou devient indisponible, pour quelque motif que ce soit, le président de la commission désigne un nouveau rapporteur. Ce dernier poursuit la procédure sans qu'il soit nécessaire de réitérer les actes de procédure effectués par le rapporteur précédent. Le mis en cause et la formation restreinte en sont informés par le secrétaire général.
« Le dossier de procédure est mis à la disposition du mis en cause, qui peut en prendre connaissance ainsi que copie des pièces. Le mis en cause peut se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.
« Lorsque la procédure a pour origine une réclamation ou une plainte, l'identité de son auteur n'est pas communiquée au mis en cause, à moins que cela soit indispensable à la cessation du ou des manquements constatés ou lorsque les éléments de preuve opposés au mis en cause pour l'établissement du ou des manquements allégués ont été fournis par l'auteur de la plainte ou de la réclamation.
« II.-A tout moment, le rapporteur peut décider de mettre fin à la procédure s'il estime qu'il n'y a pas lieu de prononcer de mesure correctrice. Il en informe le président de la commission, la formation restreinte et le mis en cause.
« III.-Lorsqu'il estime le dossier en état, le rapporteur informe le mis en cause et le président de la formation restreinte que l'instruction est close. Sauf report de la clôture par le président de la formation restreinte, les observations écrites complémentaires sont déclarées irrecevables. L'ensemble des observations et pièces du dossier est mis à disposition de la formation restreinte.
« IV.-Le président de la formation restreinte inscrit l'affaire à l'ordre du jour d'une séance. Le rapporteur et le mis en cause sont convoqués dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours avant la séance. Le mis en cause est informé de son droit d'être assisté par un conseil de son choix. Cette convocation est faite par tout moyen permettant d'attester de sa date. En cas de réexamen ou de report de l'affaire lors d'une séance ultérieure, ce délai minimal est ramené à sept jours.
« V.-Lorsque le mis en cause est représenté par un conseil, ce dernier est seul destinataire des actes de procédure, à l'exception de la désignation du rapporteur et de la notification de la décision. » ;
7° L'article 41 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 41.-Outre le concours des agents permanents de la commission, le rapporteur peut s'adjoindre, pour une procédure, le concours de personnes nommées par le président de la commission parmi les magistrats, en activité ou honoraires, les membres de la juridiction administrative en activité ou honoraires, les fonctionnaires de catégorie A, les agents contractuels de l'Etat de niveau équivalent et les personnes justifiant d'une qualification dans les domaines relevant de la compétence de la commission et titulaires d'un des diplômes permettant d'accéder à un corps de catégorie A. Pour l'application du présent décret, ces personnes ont la qualité d'agents des services de la commission.
« Aucune de ces personnes ne peut être affectée pour assister le rapporteur instruisant l'affaire :
« 1° Si elle détient un intérêt direct ou indirect à l'affaire, exerce des fonctions ou une activité professionnelle au sein de l'organisme mis en cause, y détient un mandat ou le représente ;
« 2° Si elle a, au cours des trois années précédant la désignation du rapporteur, détenu un intérêt direct ou indirect à l'affaire, exercé des fonctions ou une activité professionnelle au sein de l'organisme mis en cause, y a détenu un mandat ou l'a représenté.
« Le secrétaire général de la commission anime et contrôle l'activité de ces personnes.
« Ces personnes sont soumises aux règles et obligations déontologiques applicables aux agents des services de la commission s'agissant du respect du secret professionnel et de l'obligation de discrétion professionnelle concernant les faits, informations et documents dont elles ont connaissance dans l'exercice de ces fonctions.
« Les personnes visées au premier alinéa peuvent également être désignées rapporteurs dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l'article 22-1 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Dans ce cas, elles se voient également appliquer les dispositions prévues à l'article 45-2 du présent décret. » ;
8° Le premier alinéa de l'article 42 est ainsi modifié :
a) A la deuxième phrase, les mots : « responsable du traitement ou le sous-traitant » sont remplacés par les mots : « mis en cause » et après les mots : « son conseil », sont insérés les mots : « ou tout expert désigné par le mis en cause » ;
b) Le début de la troisième phrase est remplacé par les dispositions suivantes : « Lorsqu'il assiste à la séance, le commissaire …, le reste sans changement » ;
c) A l'avant-dernière phrase, les mots : « responsable du traitement ou le sous-traitant » sont remplacés par les mots : « mis en cause » ;
9° L'article 43 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, le mot : « sanction » est remplacé par les mots : « la formation restreinte » ;
b) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « La décision de sanction » sont remplacés par le mot : « Elle » et les mots : « à la personne concernée » sont remplacés par les mots : « au mis en cause » ;
c) A la seconde phrase du deuxième alinéa, après les mots : « est communiqué au » sont insérés les mots : « rapporteur et au » ;
d) A la première phrase du dernier alinéa, la première occurrence des mots : « la décision de sanction » est remplacée par les mots : « sa décision » et les mots : « de sanction à la personne concernée » sont remplacés par les mots : « au mis en cause » ;
10° Après l'article 45, est insérée une sous-section 3 ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« La procédure simplifiée (Articles 45-1 et 45-2)
« Art. 45-1.-Les dispositions de la sous-section 2 de la présente section sont applicables à la procédure simplifiée prévue à l'article 22-1 de la loi du 6 janvier 1978, sous réserve de celles qui suivent.
« Lorsqu'il décide de recourir à la procédure simplifiée, le président de la commission désigne le rapporteur parmi les agents des services de la commission et en informe le président de la formation restreinte. Ce dernier statue seul sur l'affaire ou la confie à un membre de la formation restreinte qu'il désigne.
« La procédure simplifiée est une procédure écrite. Le mis en cause est avisé qu'il peut demander à être entendu lors d'une séance à laquelle il pourra présenter des observations orales.
« Le secrétaire général informe la formation restreinte et le président de la commission des décisions prises selon la procédure simplifiée. Ces décisions ne sont pas rendues publiques.
« Lorsque le président de la formation restreinte ou le membre qu'il a désigné refuse de recourir à la procédure simplifiée ou interrompt cette procédure, il en informe le président de la commission et le mis en cause. Le président de la commission désigne alors un rapporteur parmi les membres de celle-ci et l'instruction se poursuit selon la procédure prévue à la sous-section 2, l'ensemble des pièces antérieures demeurant au dossier.
« Art. 45-2.-Les agents des services de la commission, y compris ceux nommés en application du premier alinéa de l'article 41, susceptibles d'être désignés rapporteurs dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l'article 22-1 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée y sont habilités par la commission pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable. La liste des agents habilités est publiée au Journal officiel de la République française.
« Nul agent des services de la commission ne peut être désigné rapporteur lorsqu'est mis en cause un organisme au sein duquel :
« 1° Il détient un intérêt direct ou indirect, exerce des fonctions ou une activité professionnelle ou détient un mandat ;
« 2° Il a, au cours des trois années précédant l'engagement de la procédure, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou une activité professionnelle ou détenu un mandat.
« Le président de la commission retire l'habilitation du rapporteur si les conditions prévues au présent article cessent d'être remplies. Le rapporteur est préalablement invité à présenter ses observations. En cas d'urgence, le président de la commission peut suspendre l'habilitation pour une durée maximale de six mois.
« Il est également mis fin à l'habilitation lorsque le rapporteur n'exerce plus les fonctions pour lesquelles il a été habilité. » ;
11° La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier devient la sous-section 4 ;
12° L'article 46 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « troisième à cinquième alinéas de » sont remplacés par les mots : « délais prévus à » et le mot : « sanctions » est remplacé par le mot : « mesures » ;
b) Les deux occurrences des mots : « responsable du traitement ou le sous-traitant » sont remplacés par les mots : « mis en cause » ;
13° L'article 47 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « elle informe », la fin du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « le mis en cause par tout moyen » ;
b) Au second alinéa, les mots : « responsable du traitement ou le sous-traitant » sont remplacés par les mots : « mis en cause » ;
14° La section 3 du chapitre Ier est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :
« Sous-section 5
« La procédure d'injonction de produire
« Art. 47-1.-Lorsqu'une injonction de produire est susceptible d'être prononcée en application du IV de l'article 20 de la loi du 6 janvier 1978, le président de la commission désigne le rapporteur parmi les agents des services de la commission. Le président de la formation restreinte statue sur la base d'un rapport établi par cet agent.
« Le rapport est notifié au mis en cause et au président de la formation restreinte, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de la date de cette notification. Le rapporteur peut proposer au président de la formation restreinte d'enjoindre au mis en cause de produire les éléments demandés et, s'il y a lieu, d'assortir son injonction d'une astreinte journalière. Le mis en cause dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations. Aucune séance n'est organisée.
« Le président de la formation restreinte fixe le délai d'exécution de l'injonction et, le cas échéant, le montant de l'astreinte journalière.
« Le mis en cause transmet au président de la formation restreinte, au plus tard à la date fixée dans la décision de ce dernier, les éléments attestant qu'il s'est conformé à l'injonction prononcée à son encontre.
« En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, le président de la formation restreinte peut procéder à la liquidation de l'astreinte qu'il avait prononcée. Le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte des éléments transmis, le cas échéant, par le mis en cause et de toute autre information pertinente. »