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Article 20 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 29 mars 2022 modifiant l'arrêté ministériel du 11 mars 2010 portant modalités d'agrément des laboratoires ou des organismes pour certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère)

Article 20 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 29 mars 2022 modifiant l'arrêté ministériel du 11 mars 2010 portant modalités d'agrément des laboratoires ou des organismes pour certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère)


L'annexe IV de l'arrêté du 11 mars 2010 susvisé est remplacée par :


« ANNEXE IV
« PRÉSENTATION DES RAPPORTS D'ANALYSE ET D'ESSAI


Cette annexe est applicable à compter du 1er octobre 2022.
1. Présentation et contenu du rapport d'analyse :
a) Référence à l'accréditation :
Les essais sont réalisés et les résultats rendus sous couvert de l'accréditation. Les résultats figurent dans un rapport portant la marque COFRAC Essais ou la marque d'accréditation d'un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA MLA).
En cas d'écart aux exigences d'une méthode de mesurage, le laboratoire ou organisme indique dans le rapport d'essai les éléments non conformes et les impacts sur le résultat et sur la comparaison à la valeur limite d'émission le cas échéant.
Dans le cas où l'impact de l'écart ne permet pas de maintenir la confiance dans le résultat et de rapporter le résultat sous accréditation, le résultat ne peut pas être couvert par l'agrément.
b) Résultats :
Le rapport d'analyse doit comprendre notamment les éléments suivants (liste non exhaustive) :


-les références des échantillons prélevés ;
-la méthode d'analyse (principe analytique et référence) et le traitement des échantillons avant analyse ;
-les taux de récupération des marqueurs avant extraction et avant prélèvement pour les dioxines, furanes ;
-les limites de quantification analytiques ;
-l'identification par échantillon des résultats inférieurs aux limites de quantification analytiques ou inférieures à limite de quantification divisée par trois ;
-l'incertitude associée à chaque résultat ;
-les écarts de mise en œuvre par rapport aux référentiels ou méthodes appliqués et l'impact sur les résultats.


2. Présentation et contenu du rapport d'essais relatif aux concentrations mesurées sur site :
a) Référence à l'agrément :
Dans le rapport d'essais, les laboratoires ou organismes utilisent obligatoirement le libellé suivant : « laboratoire (ou organisme) agréé par le ministre chargé des installations classées par arrêté du JO du././. » avec la mention du (ou des) type (s) d'analyse (s) et/ ou prélèvement (s) pour lesquels l'agrément a été délivré. »
b) Référence à l'accréditation :
Les essais sont réalisés et les résultats rendus sous couvert de l'accréditation. Les résultats figurent dans un rapport portant la marque COFRAC Essais ou la marque d'accréditation d'un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA MLA).
En cas d'écart aux exigences d'une méthode de mesurage, le laboratoire ou organisme indique dans le rapport d'essai les éléments non conformes et les impacts sur le résultat et sur la comparaison à la valeur limite d'émission le cas échéant. Dans le cas où l'impact de l'écart ne permet pas de maintenir la confiance dans le résultat et de rapporter le résultat sous accréditation, le résultat ne peut pas être couvert par l'agrément. Le laboratoire ou organisme le mentionne clairement dans le rapport en identifiant le ou les résultats non couverts par l'agrément.
c) Contenu du rapport :
Les éléments à fournir dans le rapport d'essais concernent à la fois l'installation contrôlée, les méthodes de mesurage mises en œuvre et les résultats des mesurages. Le rapport comprend a minima :


-un ou des tableaux synthétisant l'ensemble des résultats de mesurage et respectant le format du modèle présenté dans la présente annexe ;
-la description de l'objet des mesurages : nom et adresse du site, composés mesurés ;
-une présentation de l'installation contrôlée ;
-les conditions de fonctionnement de l'installation pendant les essais nécessaires à une interprétation des résultats (nature des produits d'entrée et produits finis, et/ ou la nature du combustible dans le cas des installations de combustion, conditions de fonctionnement : charge nominale, maximale, particulière ; quelles machines sont reliées aux conduits et si elles sont en fonctionnement) ; les conditions sont consignées dans le tableau récapitulatif et/ ou dans un chapitre dédié du rapport ;
-la description des méthodes de mesurage et des équipements utilisés ;
-les résultats de mesurage et autres éléments prévus dans le tableau de synthèse ;
-l'incertitude de mesure pour chaque résultat de mesurage sous forme d'incertitude élargie (en précisant le facteur d'élargissement) ; si le résultat de mesurage est inférieur à la limite de quantification de mesure, l'incertitude de mesure ne peut pas être quantifiée et n'est donc pas à être fournie ; les mesures concernées doivent être identifiées ; l'incertitude de mesure ne doit pas être soustraite ni ajoutée aux résultats ;
-un tableau synthétisant les critères d'incertitude élargie de mesure pour les paramètres mesurés, fixés par les normes, en % relatifs ou en mg/ m03 selon le niveau de concentration ;
-les résultats d'assurance qualité prévus dans les référentiels ou méthodes, et le cas échéant les critères de performance à respecter ;
-dans un ou des chapitres dédiés, dont la ou les références est ou sont identifiées dans le sommaire du rapport ou sous le tableau de synthèse :
-les écarts de réalisation des essais au regard du contrat convenu avec l'exploitant pour la réalisation de la prestation ;
-les écarts de réalisation des essais au regard de la stratégie de mesurage définie en annexe II : lorsqu'il est dérogé à l'exigence de trois mesurages, la raison de la stratégie appliquée est justifiée, et le cas échéant la référence du rapport sur lequel s'appuie la dérogation est fournie ;
-les écarts de mise en œuvre des mesurages par rapport aux référentiels ou méthodes appliqués, qu'ils soient liés au prélèvement ou à l'analyse ;
-les écarts relatifs à la configuration de la section de mesurage au regard des prescriptions normatives.
-l'explication et la justification de chaque écart dans le chapitre où il est présenté ;
-l'impact de chaque écart sur les mesures et/ ou sur la comparaison à la valeur limite d'émission de l'installation dans le chapitre où il est présenté.


Les dispositions de la norme NF X 43-551, dont la version est référencée par un avis publié au Journal officiel, sont réputées satisfaire aux dispositions de la présente annexe.


Tableau récapitulatif des résultats d'essai
Récapitulatif des conditions de fonctionnement de l'installation et des résultats des mesurages périphériques


Teneur en oxygène de référence (O2 ref)
de l'installation

Essai 1

Essai 2

Essai 3

Ecart à la norme

Moyenne

Conditions de fonctionnement de l'installation par rapport à sa capacité nominale (puissance, niveau de production …)

A spécifier dans le tableau ou indiquer le paragraphe où les conditions sont décrites

(N/ A) (1)

(N/ A)

Date et durée des essais

(N/ A)

(N/ A)

Vitesse des gaz au niveau de la section de mesurage (m/ s)

Débit des gaz sec, aux conditions normales de température, pression, O2 ref (m03/ h)

Concentration en O2 sec (% volume)

Concentration en CO2 sec (% volume)

Teneur en vapeur d'eau (% volume)


Si plusieurs séries de mesurages du débit et des teneurs en humidité, O2 et CO2 ont été réalisées (par exemple si tous les composés n'ont pas pu être prélevés simultanément), répéter le tableau en précisant les polluants mesurés simultanément à chaque série de mesurages périphériques.


Récapitulatif des résultats d'essais obtenus pour les polluants recherchés


Essai 1

Essai 2

Essai 3

Moyenne

Ecart à la norme (O/ N) (2)

VLE (2)

Vitesse et débit volume

Vitesse des gaz à l'éjection (m/ s)

Débit des gaz sec, aux conditions normales de température, pression, O2 ref (m03/ h) (4)

Par exemple pour : Poussières totales ou Monoxyde de carbone (CO)
ou Oxydes d'azote (NOx) ou Composés organiques volatils totaux (COVT)
ou Composés organiques volatils non méthaniques (COVNM) ou Acide chlorhydrique (HCl)
ou Acide fluorhydrique (HF) ou Dioxyde de soufre (SO2)
ou Ammoniac (NH3) ou Mercure (Hg)

Date et durée des essais

(N/ A)

(N/ A)

Concentration
(mg/ m03, sur sec, à O2 ref
pour NOx : mg/ m03 équivalent NO2
pour COVT/ COVNM/ CH4 : mg/ m03 équivalent carbone)

Flux massique (5)
(unité à préciser par le laboratoire : kg/ h, kg/ j …)

(N/ A)

Métaux lourds autres que le mercure

À préciser par le laboratoire :
-nature des métaux considérés, ou sommes de métaux considérées
-référence du tableau/ de l'annexe du rapport donnant le détail des résultats par composé

Date et durée des essais

(N/ A)

(N/ A)

Concentration
(unité à préciser par le laboratoire : mg/ m03, sur sec, à O2 ref, µg/ m03, sur sec, à O2 ref)

Flux massique (5)
(unité à préciser par le laboratoire : kg/ h, kg/ j …)

(N/ A)

Dioxines et furanes (PCDD/ PCDF)

À préciser par le laboratoire :
-référence du tableau/ de l'annexe du rapport donnant le détail des résultats par congénère

Date et durée des essais

(N/ A)

(N/ A)

Concentration
(ng ITEQ/ m03, sur sec, à O2 ref)

Flux massique (5)
(unité à préciser par le laboratoire : g ITEQ/ h, g ITEQ/ j …)

(N/ A)

Hydrocarbures aromatiques polycycliques totaux (HAP)

À préciser par le laboratoire :
-nature des HAP considérés
-si résultats par congénère demandés par l'exploitant : référence du tableau/ de l'annexe du rapport donnant le détail

Date et durée des essais

(N/ A)

(N/ A)

Concentration
(unité à préciser par le laboratoire : mg/ m03, sur sec, à O2 ref, µg/ m03, sur sec, à O2 ref)

Flux massique (4)
(unité à préciser par le laboratoire : kg/ h, kg/ j …)

(N/ A)

(1) (N/ A) : non applicable.
(2) N : la mesure ne fait pas l'objet d'un écart ; O : la mesure fait l'objet d'un écart tel que défini en annexe IV, explicité sous le rapport de synthèse ou dans un chapitre dédié
(3) VLE : valeur limite d'émission ; le laboratoire précise : unité, sec/ humide/ teneur de référence en O2, type de VLE (journalière, horaire …), texte réglementaire de référence.
(4) A fournir également dans le présent tableau si un critère de débit de l'installation est défini dans les prescriptions réglementaires.
(5) Flux massique à fournir s'il existe une valeur limite d'émission ou s'il est demandé par l'exploitant