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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 29 mars 2022 modifiant l'arrêté ministériel du 11 mars 2010 portant modalités d'agrément des laboratoires ou des organismes pour certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 29 mars 2022 modifiant l'arrêté ministériel du 11 mars 2010 portant modalités d'agrément des laboratoires ou des organismes pour certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère)


L'article 4 de l'arrêté du 11 mars 2010 susvisé est remplacé par :


« Art. 4.-Méthodes de prélèvements et d'analyses.
« Les méthodes de prélèvements et d'analyses sont les méthodes de référence faisant l'objet de référentiels précisés par un avis publié au Journal officiel.
« On entend par méthodes “ autres ” que les méthodes de référence : des méthodes développées par le laboratoire, des méthodes normalisées non précisées dans l'avis publié au Journal officiel, des méthodes adaptées des méthodes de référence.
« Ces méthodes “ autres ” que les méthodes de référence, de prélèvements ou d'analyses peuvent être utilisées si les conditions suivantes sont respectées :


«-le laboratoire ou l'organisme est accrédité pour la mise en œuvre de ces méthodes pour les émissions de sources fixes ;
«-dans le cas des prélèvements, l'équivalence des résultats à ceux de la méthode de référence a été démontrée. La démonstration d'équivalence est validée dans le cadre de l'accréditation. Lorsque la certification des systèmes de mesurage automatisés portables est réalisée conformément à la norme NF EN 15267-4, l'équivalence est réputée satisfaite.
«-dans le cas des analyses, le laboratoire ou l'organisme apporte la preuve qu'il a participé, à des CIL pour lesquelles il a appliqué la méthode “ autre ”. »