Articles

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2022-511 du 8 avril 2022 relatif aux aides exceptionnelles attribuées aux entreprises de transport public routier et aux entreprises de négoce d'animaux vivants)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2022-511 du 8 avril 2022 relatif aux aides exceptionnelles attribuées aux entreprises de transport public routier et aux entreprises de négoce d'animaux vivants)


1° Les véhicules éligibles à l'aide mentionnée à l'article 1er sont :


- les véhicules appartenant à la catégorie M2 ou M3 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route et répondant aux définitions des classes II, III et B au sens des articles 2.1.1.2, 2.1.1.3 et 2.1.2.2 du règlement n° 107 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) ;
- les ambulances et les véhicules sanitaires légers, à l'exception des taxis ;
- les véhicules appartenant à la catégorie N au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, y compris les véhicules automoteurs spécialisés (VASP) affectés au transport de marchandises ;
- les véhicules remorqués conçus et construits pour le transport de marchandises ayant un poids maximal égal ou supérieur à 12 tonnes appartenant à la catégorie O4 au sens du 3.4 de l'article R. 311-1 du code de la route ;


2° Les véhicules mentionnés au 1° du présent article doivent être, à la date du 1er mars 2022 :


- la propriété de l'entreprise bénéficiaire de l'aide ou pris en location par celle-ci, dans le cadre d'un contrat de location de longue durée ou de crédit-bail ;
- effectivement exploités pour du transport public routier par l'entreprise bénéficiaire de l'aide ;
- en conformité avec les exigences de la réglementation relative au contrôle technique mentionnée aux articles R. 323-1 et suivants du code de la route.