La sous-section 3 de la section 5 du chapitre VI du titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifiée :
1° L'article R. 126-30 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 126-30.-La transmission des audits énergétiques prévue à l'article L. 126-32 est assurée par un traitement automatique de données mis en place par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Les données sont mises à la disposition des collectivités, établissements, organismes, observatoire, associations et agence visés au premier alinéa de l'article L. 126-32 par un accès à ce traitement. » ;
2° L'article R. 126-31 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 126-31.-La personne qui établit l'audit énergétique le transmet à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie selon un format standardisé, par l'intermédiaire de l'application définie à l'article R. 126-30. En retour, elle reçoit le numéro d'identifiant du document.
« Elle transmet également ces données, dans le même format que celui prévu pour l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, au propriétaire du bâtiment ou partie de bâtiment concerné par l'audit énergétique. » ;
3° Les articles R. 126-32, R. 126-33 et R. 126-34 sont abrogés.