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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 18 mars 2022 relatif aux modalités de délivrance par équivalence de titres de formation professionnelle maritime et de diplômes de formation professionnelle délivrés par le ministre chargé des sports)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 18 mars 2022 relatif aux modalités de délivrance par équivalence de titres de formation professionnelle maritime et de diplômes de formation professionnelle délivrés par le ministre chargé des sports)


Les demandes de délivrance, par équivalence, du brevet d'aptitude à la conduite des petits navires à voile et de l'attestation de suivi de la formation à la sécurité pour les personnels embarqués sur des navires de moins de 12 mètres armés au commerce ou à la plaisance dans les conditions fixées par le présent arrêté sont déposées auprès des autorités désignées à l'article 24 du décret du 24 juin 2015 susvisé accompagnées de l'ensemble des justificatifs permettant de s'assurer du respect des dispositions du présent arrêté.