Articles

Article 11 AUTONOME (Arrêté du 28 mars 2022 fixant le modèle de convention unique prévu à l'article R. 1121-3-1 du code de la santé publique)

Article 11 AUTONOME (Arrêté du 28 mars 2022 fixant le modèle de convention unique prévu à l'article R. 1121-3-1 du code de la santé publique)


Lutte contre la corruption.
L'investigateur coordonnateur s'engage expressément pendant la durée d'exécution de la convention à respecter les lois et réglementations en vigueur et notamment les dispositions relatives à la prévention et à la lutte contre la corruption.
L'investigateur coordonnateur certifie qu'il n'a pas, directement ou indirectement, proposé ou autorisé tout acte en vue d'un paiement ou d'un transfert de valeur quelconque visant à influencer indûment un agent public ou toute personne physique et n'y procédera pas à l'avenir.
L'investigateur coordonnateur déclare qu'il n'est pas empêché pour conduire la recherche.
Conformément à l'article L. 1453-1 du code de la santé publique, l'entreprise est tenue de rendre publics l'existence de la convention ainsi que les avantages accordés dans ce cadre. A ce titre, et afin d'assurer la traçabilité des avantages et rémunérations consentis, l'établissement coordonnateur, et, le cas échéant, la structure tierce transmettront à l'entreprise l'ensemble des informations dont ils ont connaissance permettant d'identifier les éventuels bénéficiaires indirects et finaux, conformément à l'article R. 1453-3 du code de la santé publique.
Les parties déclarent que la recherche sera réalisée en respectant et en appliquant les principes fondamentaux d'éthique et toute la réglementation française ou européenne applicable en matière de lutte contre la corruption.