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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 28 mars 2022 fixant le modèle de convention unique prévu à l'article R. 1121-3-1 du code de la santé publique)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 28 mars 2022 fixant le modèle de convention unique prévu à l'article R. 1121-3-1 du code de la santé publique)


Les contreparties.
En plus des coûts et surcoûts, l'entreprise peut décider de verser à l'établissement coordonnateur ou, le cas échéant, à la structure tierce des contreparties au titre de la qualité escomptée des données issues de la recherche. Ces contreparties ne compensent pas les missions de l'établissement coordonnateur déjà pris en charge au titre des coûts et surcoûts.